Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022 - 141
N° RG 22/03336 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POYT
[Z] [H]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]
LE PROCUREUR GENERAL
[K] [H]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00714.
ENTRE :
Madame [Z] [H]
née le 23 Mai 2003 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER [5]
Hôpital [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Julie MOULIN, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [5]
Hôpital [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 30 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 22 Juin 2022 par Me Julie MOULIN, avocat commis d'office, pour le compte de Madame [Z] [H] reçu au greffe de la cour le 22 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, à Monsieur [K] [H] , les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2022 à 13 heures 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 30 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Madame [Z] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
l'urgence n'a pas été démontrée par le certificat médical d'admission et que le juge a méconnu son office en ne faisant pas respecter l'exercice du droit de vote de la patiente.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de la patiente soutient le moyen de nullité tiré de l'absence de caractérisation de l'urgence par le certificat médical initial d'admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence au visa de l'article L 3212-2 II et L 3212-3 du code de la santé publique.
Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort justement repris les termes du certificat médical initial qui décrivent les attitudes de mise en danger au domicile et de fugues avec troubles du comportement sur la voie publique qui suffisent à caractériser le risque pour la santé de la patiente , l'urgence et l'hospitalisation et d'ajouter , que le certificat rédigé dans les 24 heures vient corroborer ces premiers éléments en précisant que 'la patiente a présenté des menaces hétéroagressives au domicile dans un contexte de consommations de toxiques multiples au quotidien'.
Contrairement aux assertions de l'appelante, la manifestation de troubles du comportement de la patiente sur la voie publique, est de nature à la mettre en danger.
Aucune irrégularité n'étant démontrée, il convient de rejeter le moyen de nullité.
L'avocate de la patiente soutient le moyen de nullité tiré de la méconnaissance par le juge de son office et de l'atteinte au droit de vote de la patiente.
Pour rejeter ce moyen de nullité la première juge a fort à propos rappeler que les dispositions de l'article L'article L. 3211-3 du code de la santé publique disposant que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'eIle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes ;
Et que l'alinéa 7 de cet article précise qu'en tout état de cause, la personne hospitalisée, dispose du 'droit d'exercer son droit de vote" ;
Pour répondre à l`objectif fixé par la loi, l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] a bien été informée de I'ensemble de ses droits, les brochures d'information sur ses droits et voies de recours lui ayant été remises contre signature, que la patiente a refusé de signer l'un de ces deux documents, et n'a formulé aucune observation aux endroits prévus à cet effet, ce qui ne permet pas de corroborer ses dires quant au fait qu'elle aurait effectivement demandé à exercer son droit de vote ;
C'est par cette motivation particulièrement pertinente que la cour adopte, qu'il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 28 juin 2022 par le Dr [W] [F], psychiatre de l'établissement de soins, qui certifie que la 'Patiente hospitalisée via les urgences suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec plusieurs interventions de la police, multiples fugues et menaces hétéro agressives au domicile, dans un contexte de consommation de toxiques multiples et quotidiennes. Il s'agit d'une patiente sans antécédent connu hormis deux passages aux urgences récents dans ce même contexte.
Ce jour, la patiente est calme, on note une attitude passive, le contact est altéré. Le contact s'améliore malgré une persistante d'une certaine désorganisation comportementale et du discours. Elle exprime des hallucinations acoustico-verbales mais pas d'idées délirantes au premier plan.Mme [H] ne comprend pas l'objectif de l'hospitalisation. Il existe néanmoins une ébauche de critiques des consommations et de certains troubles du comportement, qu'elle rationnalise par la suite. L'état de santé de Mme [H] reste préoccupant. La compliance au traitement est correcte, l'adhésion aux soins reste cependant faible. L'hospitalisation nécessite d'être poursuivie selon les mêmes modalités, afin de poursuivre l'évaluation clinique et de stabiliser l'état de santé de Mme [H].'
Madame [Z] [H] a déclaré à l'audience confirmer entendre des voix qui lui disaient d'aller dans le droit chemin , être en terminale générale et vouloir plus tard faire du droit. Elle ajoute souhaiter sortir pour reprendre le cours normal de sa vie.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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