Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2I
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
- Madame MOREAU, en son rapport ;
- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 2 décembre 2024 ayant omis M. [Z] [L] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Vu le recours exercé par M. [L] par déclaration contre récépissé devant le délégué du directeur du greffe du 27 janvier 2025 ;
Vu l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle M. [L], régulièrement convoqué à l'adresse déclarée lors de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2025, dont l'accusé de réception est revenu daté du 26 mai 2025 avec la mention 'pli avisé et non réclamé', n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, soulevant l'irrecevabilité du recours formé hors délai ;
Vu l'avis oral exprimé par le ministère public, en l'absence de conclusions écrites, précisant ne pas avoir d'observations à formuler ;
SUR CE,
Selon l'article 16 du même décret énonce que 'Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur du greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai de recours est d'un mois (...)'.
La décision du 2 décembre 2024 a été notifiée à M. [L] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 6 décembre 2024, cette notification faisant courir le délai de recours d'un mois.
Le recours, formé le 27 janvier 2025, est donc irrecevable comme tardif.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit le recours de M. [Z] [L] irrecevable,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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