Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 23/09409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUBI
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [R] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Débiteur
Comparant en personne
Société [5] CHEZ [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 5 septembre 2023, Monsieur [R] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à [8], créancier, le 29 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 6 octobre 2023 par [8] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 9 octobre 2023.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2023, [8] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 décembre 2023.
Le créancier soutient que Monsieur [X] est propriétaire d’un bien immobilier mis en location, mais dont les locataires ne paient pas le loyer. Il affirme que Monsieur [X] n’a pas déclaré ce bien immobilier dans son dossier de surendettement, de sorte que cette dissimulation d’actifs caractérise sa mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
[8] sollicite que Monsieur [X] soit déchu du droit au bénéfice de la procédure de surendettement.
A cette audience, Monsieur [X] a comparu en personne.
Il a exposé que son bien immobilier avait été vendu aux enchères par le [6], pour la somme de 30000 euros. Il a déclaré qu’il ne possédait aucun autre bien immobilier. Il a indiqué que ce bien avait été mis en location, mais que le locataire n’avait pas réglé régulièrement les loyers, et qu’il avait ensuite été squatté, puis que le logement avait été déclaré insalubre. Monsieur [X] a précisé que le solde du prêt immobilier s’élevait actuellement à la somme de 78122 euros.
Monsieur [X] a soutenu qu’il travaillait en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2023. Il a déclaré que ses revenus avaient diminué, car auparavant, dans le cadre de son contrat à durée déterminée, il effectuait des heures supplémentaires. Il a précisé qu’il réglait l’ensemble de ses charges courantes, ainsi qu’une pension alimentaire pour sa fille d’un montant de 180 euros, et qu’il n’avait pas d’autres dettes.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [9], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2023, être mandaté par [5] et s’en remettre à la décision judiciaire.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 29 septembre 2023 à [8] Le recours a été élevé par lettre recommandée avec avis de réception le 6 octobre 2023 soit le septième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par [8].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 81506,08 euros suivant état détaillé des dettes en date du 10 octobre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [X] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1644,50 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1644,50 €
TOTAL
1644,50 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 300,58 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1473,64 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Frais professionnels de transport
21 €
Pension alimentaire
180 €
Forfait chauffage
114 €
Forfait de base
604 €
Forfait habitation
116 €
Logement
438,64 €
TOTAL
1473,64 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [X] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 170,86 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [X] aurait fait preuve, motif de la contestation d’[8].
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi est présumée.
En l'espèce, [8] reproche à Monsieur [X] d’avoir volontairement dissimulé qu’il était propriétaire d’un bien immobilier, en ne déclarant pas l’existence de ce bien dans son dossier de surendettement.
Cependant, dans le courrier joint au dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [X] expose que le bien immobilier dont il était propriétaire a fait l’objet d’une vente aux enchères par le prêteur immobilier, pour un montant de 30000 euros, le bien étant dégradé.
De plus, il n’est aucunement établi, par les pièces produites aux débats, que Monsieur [X] serait propriétaire d’un autre bien immobilier.
Par conséquent, [8] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [X].
Monsieur [X] sera en conséquence déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT [8] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 27 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers du NORD à l’égard de Monsieur [R] [X] ;
DECLARE Monsieur [R] [X] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [X] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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