Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/00065 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKOX
[EV] [RC]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 09 Janvier 2017
RG : 20150297
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[EK] [EV] [RC]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Marie LARMANDE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par madame [ZA] [I], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [EV] [RC] (la professionnelle de santé), qui exploite une pharmacie, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), pour les années 2010 à 2012.
Le 28 septembre 2012, la caisse notifiait à la professionnelle de santé les griefs retenus, puis le 27 décembre 2012, un indu de 30 913,84 euros.
Après rejet, le 20 juin 2013, de sa contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, la professionnelle de santé a formé un recours le 9 juillet 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
Le 8 septembre 2014, le tribunal ordonnait la radiation de la procédure.
Le 15 octobre 2014, la caisse adressait à la professionnelle de santé une mise de demeure, notifiée le 22 octobre 2014, de régler la somme de 30 913,84 euros.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal a :
- dit, qu'en dehors de la prescription concernant le patient M. [V], d'un montant de 22,38 euros, dont l'ordonnance est produite, l'ensemble des irrégularités constatées par la caisse lors du contrôle de la pharmacie de la professionnelle de santé est parfaitement établi ;
- condamné la professionnelle de santé à rembourser à la caisse la somme de 30 891,46 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2017, la professionnelle de santé a relevé appel de cette décision, l'affaire étant enregistrée sous le n° 17/01416.
L'affaire a été radiée par décision du 8 décembre 2017, pour dépôt des conclusions et pièces de l'appelante.
Après son réenrôlement, l'affaire, réinscrite sous le n° 19/08650, était de nouveau radiée, pour dépôt des conclusions et pièces de l'appelante, par ordonnance du 15 décembre 2020.
L'affaire était réinscrite sous le n° 21/00065.
Dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2020, la professionnelle de santé demande à la cour de :
- réformer en son entier le jugement du 2 janvier 2017 ;
- annuler la décision de la caisse lui réclamant le remboursement d'indus à hauteur de 30 913,84 euros.
Dans ses conclusions déposées le 17 décembre 2021, la caisse demande à la cour de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 30 891,46 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être noté que la professionnelle de santé invoque des moyens, dossiers par dossiers, tandis que la caisse prend particulièrement position sur les dossiers n° 1 et 14 et soutient, pour le reste, que la professionnelle de santé ne conteste pas les anomalies mais tente de les justifier.
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale constitue la base légale des règles de prise en charge des médicaments et spécialités pharmaceutiques. L'inobservation des règles de facturation est établie lorsqu'un professionnel de santé facture un acte, une prestation ou un produit dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ou réglementaires et cet état de fait justifie le principe du recouvrement de l'indu mis en 'uvre par la caisse.
C'est à l'organisme social qui agit en répétition de sommes qu'il prétend avoir indûment versées de rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes.
Préalablement, et de manière générale, il sera relevé que la professionnelle de santé ne se prévaut, dans ses écritures à hauteur d'appel, d'aucun élément qu'elle indique être nouveau par rapport au contentieux élevé en première instance.
1 - Prestations délivrées à M. [EV] (patient 1 du jugement - dossier n° 31 des conclusions de l'appelante) - indu de 11 372,84 euros
* Il est tout d'abord reproché par la caisse à la professionnelle de santé d'avoir facturé une spécialité ne figurant pas sur la prescription transmise, en méconnaissance de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique (pour la somme de 9,20 euros).
La professionnelle de santé soutient avoir remplacé, en application de l'article L. 5121-23 du code de la santé publique, le médicament prescrit (Zinat), par une spécialité du même groupe générique (Cefuroxime), en l'absence de toute contre-indication du médecin.
La caisse ne fait valoir sur ce point aucune observation.
Le jugement retient qu'il résulte de l'analyse d'activité réalisée par la caisse qu'il ne s'agit pas de la substitution de médicament réalisée par la pharmacienne le 8 mars 2011 mais de la délivrance, le 28 juillet 2011 de deux boîtes de 20 comprimés de Spiramicine, spécialité non-mentionnée dans la prescription transmise.
La cour, au regard des pièces produites par l'appelante, et particulièrement de l'analyse d'activité réalisée par la caisse qui figure dans sa pièce n° 34, retient qu'il n'est pas justifié de la substitution invoquée par la professionnelle de santé et approuve les premiers juges en leur motivation.
L'indu sera maintenu de ce chef.
* Il est ensuite reproché à la professionnelle de santé la délivrance de médicaments réservés à certains spécialistes, sans avoir disposé de la prescription correspondante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5121-90 à R. 5121-92 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé soutient justifier de la prescription litigieuse par le Dr. [T], médecin gastroentérologue, qui est dès lors un médecin spécialiste, et d'une prescription pour une durée de 24 semaines, soit semestrielle.
La caisse indique que les médicaments (REBETAL et VIRAFERO) ont été délivrés sur des ordonnances d'une durée de 48 semaines alors que la prescription ne pouvait être que semestrielle. Elle indique que les duplicatas d'ordonnances semestrielles qui lui ont été fournies l'ont été a posteriori, à la demande de la pharmacienne, par le Dr. [T], ce dont elle déduit qu'il ne s'agit pas d'une prescription.
La cour rappelle que l'alinéa 3 de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996, applicable au litige, dispose que :
« En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. »
Par ailleurs, l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-211 du 1er mars 2010, dispose que :
« La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. »
Il en résulte que le pharmacien doit disposer, au moment de la facturation, donc de la délivrance des médicaments, de la prescription médicale correspondante, ouvrant droit à remboursement, de sorte qu'une prescription postérieure ne saurait régulariser la délivrance de médicaments sans prescription.
La cour estime ainsi qu'il résulte des pièces de l'appelante (n° 34) et de l'analyse d'activité de la caisse que le médecin a prescrit le 16 avril 2010 les médicaments litigieux, pour une durée de 24 semaines. La caisse conteste les délivrances de ces médicaments postérieures ayant donné lieu à des factures entre le 19 octobre 2010 et le 6 avril 2011. Une autre prescription similaire a été établie le 12 avril 2011 et la caisse conteste les délivrances effectuées du 1er décembre 2011 au 4 avril 2012.
La professionnelle de santé justifie de la qualité de spécialiste du prescripteur mais n'apporte aucun élément justificatif de ce que les prescriptions dont elle fait état, versées à son dossier (des 20 avril 2010, 20 octobre 2010, 20 avril 2011 et 20 octobre 2011) aient été adressées à la caisse lors de la facturation des médicaments, tandis que l'analyse d'activité de la caisse, qui correspond aux éléments dont celle-ci disposait lors de l'établissement de l'indu, ne comporte que les deux prescriptions susvisées.
En conséquence, les documents produits par la professionnelle de santé ne valent pas prescription, au regard des facturations litigieuses.
En outre, comme les premiers juges, la cour relève que les médicaments ont été délivrés pour une durée de 48 semaines, alors que la prescription ne pouvait être que de 24 semaines.
L'indu reproché est établi pour le montant retenu, et le jugement sera approuvé de ce chef.
2 - Prestations délivrées à M. [L] (patient n° 14 du jugement - dossier n° 14 des conclusions de l'appelante) - indu de 12 363,02 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé la délivrance de médicaments réservés à certains spécialistes sans avoir disposé de la prescription correspondante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5121-90 à R. 5121-92 du code de la santé publique.
Il lui est également reproché de ne pas avoir transmis l'ordonnance d'exception, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé, indique que les médicaments (REBIF) ont été délivrés à un patient arrivant de [Localité 3] auquel avait été prescrit des médicaments par un neurologue. Dans l'attente de ce qu'il puisse consulter un neurologue à [Localité 5], un médecin généraliste, le Dr. [RS], lui a prescrit les médicaments nécessaires dans trois ordonnances, qui ont été par la suite validées par le médecin spécialiste de [Localité 3]. Elle indique que le patient est un sans-abri et que les médicaments doivent être conservés au froid et qu'il a fallu en conséquence lui délivrer une nouvelle prescription. Elle estime qu'il s'agissait d'un cas de force majeure dont dépendait la santé du patient.
La caisse soutient en réplique que l'ordonnance de médicament d'exception du 9 septembre 2011 n'a pas été transmise à la caisse et que sur les sept facturations établies à cette date, la spécialité du prescripteur est celle d'une médecin généraliste.
Comme le tribunal, la cour retient que la professionnelle de santé a délivré les médicaments litigieux sans prescription et alors qu'ils étaient réservés à un médecin spécialiste.
Il y a lieu de noter que, dans ses écritures en appel, soutenues à l'audience, la professionnelle de santé ne répond que sur l'absence de prescription par un médecin spécialiste et non sur le grief de défaut de transmission de l'ordonnance d'exception, applicables à certains médicaments.
Au regard de l'analyse d'activité réalisée par la caisse, produite à son dossier par l'appelante (pièce n° 20), dont il résulte que des factures ont été établies les 5 octobre, 10, novembre, 3 décembre 2011, 24 décembre, 26 décembre, 28 décembre 2011 et 13 janvier 2012 en l'absence d'ordonnance d'exception, la cour retient que ce dernier grief est dès lors établi.
En ce qui concerne l'absence de prescription par un médecin spécialiste, l'analyse d'activités établit, sans être contredite par les moyens soutenus par l'appelante, que des ordonnances d'exception ont été par la suite établies, mais par un médecin généraliste et non spécialiste.
L'indu reproché est établi pour le montant retenu, et le jugement sera approuvé de ce chef.
3 - Prestations délivrées à M. [FF] (patient n° 3 du jugement - dossier n° 38 de l'appelante) - indu de 25,08 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé fait valoir que le patient lui a expliqué qu'il partait en vacances alors que le médicament doit rester stérile au réfrigérateur, ce qui était impossible son lieu de vacances. Concernant le flacon de Derinox, elle indique que le patient lui a rapporté parce qu'il l'avait cassé et elle l'a remplacé.
La caisse ne présente aucune observation particulière sur ce point.
La cour, comme les premiers juges, retient que la professionnelle de santé ne produit aucun justificatif, dans les pièces qu'elle produit sur ce point (pièce n° 40), permettant de justifier d'une prescription supérieure à celle prescrite, dont la matérialité n'est pas contestée par la professionnelle de santé.
L'indu reproché est établi pour le montant retenu, et le jugement sera approuvé de ce chef.
4 - Prestations délivrées à Mme [IZ] (patient n° 4 du jugement - dossier n° 36 de l'appelante) - indu de 15,81 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé justifie la délivrance des médicaments (Birodogyl), résultant initialement d'une ordonnance du 24 novembre 2010, par une prescription médicale complémentaire du 29 novembre 2010, ce qui justifie l'augmentation de posologie.
La caisse indique que la facturation du 29 novembre 2010 a été réalisée en référence à l'ordonnance du 24 novembre 2010 et que l'ordonnance est produite a posteriori.
La cour, comme le tribunal, relève que la première prescription du 24 novembre 2010 était d'une boîte de médicaments, aux fins d'administration de deux comprimés par jour durant cinq jours et que la seconde, du 29 novembre 2010, était de trois boîtes, à raison de trois comprimés par jour pendant dix jours à compter du 24 novembre 2010.
Il résulte cependant de l'analyse d'activité versée à son dossier par l'appelante (pièce n° 38) que la caisse n'a cependant été destinataire que de l'ordonnance du 24 novembre 2011, de sorte que les médicaments prescrits le 29 novembre 2010 l'ont été au-delà de la prescription du 24 novembre. La professionnelle de santé ne justifie pas que l'ordonnance du 29 novembre 2010 ait été transmise à la caisse lors de la délivrance de médicaments litigieuse du même jour.
L'indu est dès lors fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
5 - Prestations délivrées à M. [IE] (patient n° 5 selon le jugement - dossier n° 5 selon l'appelante) - indu de 528,77 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées et d'avoir fait se chevaucher des facturations, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique, ainsi que d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L 161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé soutient avoir dû délivrer plus de flacons que la quantité prescrite en raison des difficultés du patient à instiller les collyres et alors que le médecin a attesté que le patient ne nécessitait pas un seul mais deux flacons. Elle indique que cette délivrance permettait d'éviter le recours à un infirmier, ce qui aurait beaucoup plus coûteux.
La cour relève que matérialité des faits est reconnue, la professionnelle de santé invoque les dispositions de l'article R. 5123-1 du code de la santé qui autorisent en leur second alinéa le pharmacien à délivrer le nombre d'unités de conditionnement en fonction des besoins des patients, sans toutefois justifier que les conditions d'application de ce texte fussent réunies (absence de l'une ou l'autre des mentions prévues par les 1° et 2°) et, particulièrement, d'avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'elle aurait dû mentionner expressément sur l'ordonnance. A cet égard, en considération de ce que l'ordonnance datait du 15 octobre 2010, les explications du médecin n'ont été fournies que le 20 octobre 2012.
Par ailleurs, si l'appelante fait une comparaison, en termes de coût pour l'assurance maladie, entre la double prescription d'un flacon et la prescription simple accompagnée du recours quotidien à un infirmier, ce qui paraît judicieux, il ne ressort pas des éléments qu'elle verse à son dossier qu'elle était dans l'impossibilité de respecter les dispositions réglementaires, et particulièrement celles qu'elle invoque elle-même, pour une prescription régulière des deux flacons.
L'indu reproché est établi pour le montant retenu, et le jugement sera approuvé de ce chef.
6 - Prestations délivrées à MM. [R] [E] et [N] (patient n° 6 du jugement - dossier n° 15 et 16 pour l'appelante) - indu de 2,93 X 2 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation de plusieurs conditionnements en l'absence de durée de traitement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5123-1 du code de la santé publique et R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé soutient qu'elle produit l'ordonnance du Dr [IU] ayant prescrit aux patients du Pivalone, 3 fois par jour tant que les symptômes persistent (soit trois flacons), de sorte qu'une durée de traitement et une quantité de médicaments ont été prescrits.
Comme le tribunal, la cour relève qu'aucune ordonnance concernant la délivrance de flacons supplémentaires n'est produite et que la professionnelle de santé a effectivement délivré des médicaments sur la base d'une ordonnance qui n'ordonnait pas de renouvellement. Or, l'article R. 5123-1, 2°), du code de la santé publique impose l'indication dans l'ordonnance : soit de la durée du traitement, soit du nombre d'unités de conditionnement. La délivrance des médicaments ne peut ainsi intervenir régulièrement que lorsque cette exigence est satisfaite. En l'espèce (voir pièce n° 14 de l'appelante), l'ordonnance se borne à indiquer que la prescription doit se poursuivre tant que les symptômes persistent, ce qui ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé.
La délivrance de médicaments litigieuse n'aurait dès lors pas dû intervenir.
Il convient de relever en outre que la professionnelle de santé invoque différents textes dont elle ne tire aucune conséquence juridique particulière.
L'indu reproché doit être maintenu et le jugement confirmé de ce chef.
7 - Prestations délivrées à M. [O] (patient n° 7 du jugement - dossier n° 8 pour l'appelante) - indu de 101,44 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir, pour une délivrance de médicaments, respecté les quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique , et pour le reste, d'avoir délivré des médicaments alors que le renouvellement n'avait pas été prescrit, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5132-22 et R. 5123-2 du même code.
La professionnelle de santé soutient, concernant le renouvellement non prescrit, que l'ordonnance du 23 mars 2011 prévoyait bien une durée de trois mois, tant pour le diabète que pour le doliprane et que le duplicata d'ordonnance du 23 mai 2011 établi par le Dr. [MD], qui ne fait pas de distinction entre les prescriptions pour la durée de validité, en atteste.
Elle soutient par ailleurs qu'il lui ait reproché une délivrance de médicaments en chevauchement de prescription qui n'est pas fondée en ce qu'elle n'est pas de son fait.
La cour relève que, dans les pièces versées à son dossier (n° 20 de l'appelante), la professionnelle de santé ne produit que l'ordonnance du 23 mars 2011 (les autres ordonnances concernant un autre patient), indiquée comme valable trois mois et ayant donné lieu à des délivrances de médicaments les 25 et 26 mars et 20 mai 2011.
L'analyse d'activité de la caisse, versée à son dossier par l'appelante, indique que l'indu n'est fondé que sur des deux dernières délivrances.
Or, il doit être constaté que, dès la première prescription du 23 mars, la durée du traitement avait été fixée, et que les délivrances de médicaments litigieuses sont intervenues dans le délai de renouvellement fixé par le médecin.
Au surplus, il sera noté qu'il n'est pas reproché de chevauchement de prescription et que les moyens de l'appelante sur ce point sont sans objet.
Il en résulte que l'indu n'est pas fondé de ce chef.
Le jugement sera réformé de ce chef.
8 - Prestations délivrées à M. [U] (patient n° 9 du jugement)
Comme l'a relevé le tribunal, le tableau de la caisse récapitulant les indus ne comporte pas de patient à ce nom. Toute discussion sur les médicaments délivrés par la pharmacienne, qui produit à cet égard différentes pièces (pièce n° 16) est dès lors sans objet.
9 - Prestations délivrées à Mme [EP] (patient n° 10 du jugement - dossier n° 24 pour l'appelante) - indu de 190,42 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé un renouvellement au-delà du nombre de mois prescrit, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5132-22 et R. 51232 du code de la santé publique, une facturation d'une spécialité non mentionnée sur la prescription transmise, en méconnaissance de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique ainsi qu'une facturation en quantités supérieures à la durée du traitement, en méconnaissance des articles R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé fait valoir que la délivrance des médicaments a été faite sur la base d'une ordonnance du Dr. [J], mais que c'est une ordonnance du Dr. [P] qui aurait dû être utilisée dans la facturation des avances, pour les factures 27 143 et 29 603. Pour la facture 38 459, elle indique que celle-ci correspond à un médicament qui a été donné au patient compte tenu de sa pathologie et non de la prescription initialement indiquée, le Dr. [RH] ayant elle-même rectifié l'ordonnance.
La caisse soutient que la professionnelle de santé produit une ordonnance de régularisation du 16 août 2010, qui ne peut valoir prescription.
La cour relève qu'il résulte de l'examen de l'analyse d'activité de la caisse, que l'appelante verse à son dossier (pièce n° 29), que l'indu repose, d'une part, sur les factures des 15 juillet 2010 et 28 octobre 2010, comme correspondant à des délivrances de médicaments (le « Bonviva ») qui, selon la caisse, ne pouvaient résulter de l'ordonnance du 9 février 2010.
Cependant, cette dernière ordonnance, prescrivant ce médicament, comportait la mention « AR [à renouveler] 6 mois »), sans que la caisse ne justifie que cette durée ne s'appliquait pas à la délivrance de médicament litigieuse. L'ordonnance de régularisation du 16 août 2010 n'était dès lors pas nécessaire.
Les délivrances de médicaments étaient dès lors fondées et l'indu ne peut être retenu de ce chef, à hauteur de (70,03 X 2=) 140,06 euros.
L'indu concerne, d'autre part, la délivrance de Pyostacine le 2 décembre 2010 (facture 41628) et le 8 janvier 2011 d'arnica (facture 44830), en suite d'une ordonnance du 28 octobre 2010.
Le professionnel de santé soutient que la première délivrance vise à substituer le médicament qui avait été prescrit initialement (Birodogyl) par la Pyostacine. Toutefois, la caisse a procédé au remboursement des deux prescriptions de sorte que cette substitution ne peut être admise.
Par ailleurs, l'Arnica a bien été délivré le 8 janvier 2011 au-delà des prescriptions de l'ordonnance du 28 octobre 2010.
Dès lors, l'indu est fondé pour le surplus, soit à hauteur de (49,80 +0,56 =) 50,36 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé et l'indu sera limité à 50,36 euros, au lieu de 190,42 euros.
10 - Prestations délivrées à M. [PS] (patient n° 11 du jugement - dossier n° 17 pour l'appelante) - indu de 568,14 euros
Il est reproché la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique, d'avoir délivré des médicaments sans prescription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale et d'avoir facturé une spécialité ne figurant pas sur la prescription transmise, en méconnaissance de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique
La professionnelle de santé, sur l'absence de prescription, indique que l'ordonnance du 1er juin 2010 énonce qu'elle est à renouveler six fois, ce qui a été fait et qu'il n'y a pas eu de facture en octobre 2010, une facture de rattrapage ayant été faite le même jour que la délivrance du 3 novembre 2010.
Sur le non-respect des quantités précédemment facturées, elle indique que le médicament prescrit était en rupture de stock et qu'elle a dû délivrer le même médicament mais à un dosage supérieur, avec des quantités adaptées.
Sur la facturation d'une spécialité non prescrite, elle considère que l'ordonnance du 25 février 2012 comporte la prescription du Kaleorid.
La cour relève que l'ordonnance du 1er juin 2010 prescrit du Keppra 500, 3 comprimés matin et soir, et de l'Urbanyl, 2 comprimés par jour, en indiquant que la délivrance doit se faire pour un mois de traitement, et qu'elle est renouvelable six fois, couvrant ainsi une période de sept mois.
Ces quantités correspondent ainsi à 90 comprimés de Keppra pour 30 jours, soit 630 comprimés pour sept mois, et 60 comprimés d'Urbanyl pour trente jours, soit 420 comprimés pour une période de sept mois.
Il ressort de l'analyse d'activité de la caisse, versée à son dossier par l'appelante (pièce n° 22) ,que la caisse a reproché à celle-ci la délivrance de 8 boîtes de Keppra comportant chacune 60 comprimés et 2 boîtes d'Urbanyl comportant 30 comprimés.
Ces quantités sont inférieures à celles qui auraient pu être délivrées, selon la prescription de l'ordonnance du 1er juin 2010.
Il peut être relevé que, selon le tableau récapitulatif de la caisse (pièce n° 7 de l'intimée), l'indu ne porte pas - au regard de cette ordonnance - sur les factures indiquées par la professionnelle de santé (38860 et 38861) mais sur les factures 3560165 et 3181373.
Il en résulte que l'indu n'est pas fondé sur ce point, à hauteur de (141,41 X 2 + 94,28 +4,75 =) 381,85 euros.
Les autres délivrances litigieuses concernent l'ordonnance du 15 septembre 2011, qui a prescrit 2 comprimés d'Urbanyl par jour, pendant 30 jours, et 3 comprimés de Keppra 500 par jour, pendant 30 jours, le tout à renouveler cinq fois, soit pour une période de six mois, soit jusqu'au 15 mars 2012.
Ces quantités correspondent ainsi à 60 comprimés d'Urbanyl pour 30 jours, soit 360 comprimés pour six mois, et 90 comprimés de Keppra pour trente jours, soit 540 comprimés pour une période de sept mois.
Il ressort de l'analyse d'activité de la caisse, versée à son dossier par l'appelante que la caisse a reproché à celle-ci la délivrance de 8 boîtes de Keppra 1000 comportant chacune 60 comprimés (ce qui représente 1080 comprimés de Keppra 500) et une boîte de Keppra 500 (60 comprimés), soit l'équivalent de 1 140 comprimés de Keppra 500.
En outre, la facture du 11 avril 2012 (concernant 1 boîte de Keppra 400 et une boîte de Keppra 1000) ne pouvait à cet égard se fonder sur l'ordonnance du 15 septembre 2011, et la délivrance effectuée ce même jour (facture 88603) est dès lors mal fondée.
La professionnelle de santé évoque des factures de « rattrapage » mais n'apporte aucun élément sur ce point.
Ainsi, la professionnelle de santé a manifestement délivré une quantité de médicaments, particulièrement du Keppra, supérieure aux quantités précédemment facturées.
L'indu est fondé de ce chef.
La caisse reproche également la délivrance de 3 boîtes de Kaleorid le 25 février 2012, sans que ce médicament soit porté sur la prescription transmise, en l'occurrence l'ordonnance du 15 septembre 2011.
Contrairement à ce que soutient la professionnelle de santé, cette ordonnance ne comporte pas la mention de ce médicament.
L'indu est dès lors fondé de ce chef.
Le jugement doit être partiellement infirmé et l'indu, initialement de 568,14 euros, sera ramené à la somme de 186,29 euros.
11 - Prestations délivrées à Mme [UL] (patient n° 12 du jugement - dossier n° 34 pour l'appelante) - indu de 108,80 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir délivré des médicaments alors que le renouvellement n'avait pas été prescrit, en méconnaissance des dispositions des articles R. 5132-22 et R. 5123-2 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé soutient que l'avance de médicaments du 4 décembre 2010 correspond à une avance de prolongation de l'ordonnance du 4 novembre 2010, le nouveau médecin référent de la patient ayant établi une ordonnance de régularisation le 13 décembre 2010 correspondant à la facture du 4 novembre 2010, afin d'assurer la continuité du traitement du patient.
La cour, comme le tribunal, retient que les médicaments ont été délivrés le 4 décembre 2010 sur la base d'une ordonnance du 4 novembre 2010, ayant donné lieu à une délivrance de médicament le 12 novembre 2010, ne prescrivant un traitement que pour un mois et que les médicaments ont été ainsi délivrés en dehors de toute prescription, la régularisation a posteriori ne justifiant de la possibilité de la pharmacienne de délivrer des médicaments en dehors de toute prescription médicale.
La professionnelle de santé n'apporte en outre aucun élément justifiant des circonstances de cette délivrance, telle qu'elle les invoque.
L'indu est dès lors fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
12 - Prestations délivrées à Mme [Z] (patient n° 14 du jugement - dossier n° 3 pour l'appelante) - indu de 1 281,43
* Il est tout d'abord reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté les quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
La professionnelle de santé indique que le patient est atteint d'une maladie de la mémoire, ce qui est justifié par l'attestation du médecin, et de troubles de l'alimentation tandis que les nutriments prescrits ont une date limite de conservation. Elle indique que c'est la raison pour laquelle il a été prescrit des quantités supérieures de nutriments, afin d'éviter tout risque sur la santé du patient.
La cour, comme le tribunal, retient que la pharmacienne avait délivré 109 nutriments, entre le 21 avril 2011 et le 11 mai 2011, au lieu des soixante prescrits pour un mois, par ordonnance du 21 avril 2011 (pièce n° 9 de l'appelante).
La cour retient en outre que la professionnelle de santé invoque des circonstances qui, même si elles étaient établies et peuvent s'entendre sur le plan des relations entre elle et ses patients, ne sont pas prévues par les textes pour permettre la délivrance de médicaments litigieuse, de sorte que l'indu est fondé sur ce point.
* Il est ensuite reproché à la professionnelle de santé un renouvellement anticipé de médicaments, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé considère qu'entre les factures du 10 janvier 2011 et du 1er février 2011 s'est écoulé un intervalle de 21 jours alors qu'il s'agissait d'un traitement prescrit pour trois mois, le délai entre les deux délivrances était selon elle satisfaisant.
La cour relève qu'il n'est pas produit à la cause l'ordonnance du 10 janvier 2011, sur la base de laquelle la caisse a retenu l'indu. L'extrait de l'analyse d'activité produite par l'appelante (pièce n° 9) est en outre incomplète sur ce point.
Il n'est dès lors pas rapportée par la caisse la preuve, qui lui incombe, de l'existence de l'indu.
Celui-ci n'est dès lors pas fondé et le montant correspondant devra être dès lors déduit des sommes réclamées par la caisse à ce titre dans son tableau récapitulatif (soit : 4,09 + 0,65 +5,17 +89,15 +20,70 +10,93 + 0.91 =) 131,60 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
* Il est encore reproché à la professionnelle de santé la facturation de plusieurs conditionnements en l'absence de durée de traitement, en méconnaissance des articles R. 5123-1 du code de la santé publique et R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé fait valoir que le patient avait besoin constant du médicament (Oméprazole), qui ne devait pas être stoppé et qu'il lui appartenait d'adapter le traitement à ses besoins.
La cour relève que le litige porte sur l'ordonnance du 5 mai 2011, la caisse ayant retenu dans son analyse du contrôle (pièce n° 9 de l'appelante) qu'aucune durée de traitement n'était mentionnée sur la prescription. Or, il est produit un duplicata d'ordonnance du 5 mai 2011 qui indique une durée de quatre semaines.
Il sera noté que le médecin a alors prescrit le doublement à 2 gélules par jour et qu'il a été délivré au patient 2 boites de 28 comprimés le jour de l'ordonnance.
L'indu n'est dès lors pas fondé et il sera déduit des sommes réclamées celle de 10,93 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.
* Il est enfin reproché à la professionnelle de santé d'avoir délivré des médicaments sans prescription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé estime qu'elle produit les ordonnances permettant de prouver que les délivrances de médicaments ne l'ont pas sans prescriptions.
La cour relève qu'il est reproché à la professionnelle de santé la délivrance, sur la base d'une ordonnance du 1er décembre 2011, de médicaments le 13 décembre 2011.
Il est produit par le professionnel de santé cette ordonnance ainsi qu'une ordonnance du 12 décembre 2011, comportant certains des médicaments délivrés les 2 décembre et 13 décembre 2011, pour lesquels la caisse a retenu l'existence d'un indu.
La preuve de l'existence de celui-ci n'est ainsi pas rapportée par la caisse.
Son existence n'étant pas fondée, le montant correspondant, soit (14,71 3,6 =) 18,31 euros sera déduit.
La caisse reproche également à la professionnelle de santé plusieurs délivrances de médicaments (6 janvier 2012, 6 et 22 février 2012), sans qu'il soit justifié d'une prescription.
La professionnelle de santé produit seulement sur ce point une ordonnance du 6 février 2012, sans justifier de ce qu'elle ait été transmise à la caisse lors de la délivrance des médicaments et, dès lors, sont établissement antérieur à celle-ci.
L'indu doit dès lors être considéré comme justifié de ce fait.
Le jugement sera partiellement infirmé, le montant des sommes réclamées devant être déduit de (131,60 + 10,93 = 142,53 euros) et le montant de l'indu sera ramené à la somme de (1 281,43 - 142,53 =) 1 138,90 euros.
13 - Prestations délivrées à M. [V] (patient n° 15 du jugement - dossier n° 4 pour l'appelante) - indu de 106,15 euros
* Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L 161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
Il est également reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique avoir délivré les médicaments parce que le cabinet du médecin était fermé du 7 au 22 août 2010. Il indique justifier de la reprise en attente de régularisation de l'ordonnance du 21 septembre 2010 et qu'une erreur de saisie s'est produite mais que la facture qu'elle produit (31 459) correspond à cette ordonnance de régularisation. Elle précise produire les ordonnances de régularisation.
Comme le tribunal, la cour relève que, pour la délivrance de médicaments supérieure à un mois, l'ordonnance du 8 juillet 2010, versée à son dossier par l'appelante (pièce n° 10), n'était pas renouvelable et le traitement avait été prescrit pour une durée maximum d'un mois, de sorte qu'elle ne devait pas être renouvelée le 9 août 2010. Etant rappelé qu'une prescription postérieure à la délivrance de médicaments ne saurait régulariser celle-ci, il sera relevé qu'aucune ordonnance indiquant explicitement vouloir régulariser la délivrance litigieuse du 9 août 2010 n'est produite, l'ordonnance du 21 septembre ne comportant pas une telle mention.
Il doit être également relevé que, concernant la facturation supérieure aux quantités prescrites, trente injections devaient être délivrées tandis que la professionnelle de santé en a délivré deux fois trente neufs, ce qui ne correspond pas à l'ordonnance du prescripteur.
* Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir délivré des médicaments sans prescription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
Comme le tribunal, la cour retient que la professionnelle de santé a produit le duplicata de la facture correspondant à l'ordonnance du 26 novembre 2010 et que le médecin conseil a constaté qu'elle correspondait à la délivrance des médicaments pour les trois spécialités concernées.
La demande de la caisse doit être écartée, pour la somme de 22,38 euros.
L'indu sera confirmé pour le montant de 83,77 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
14 - Prestations délivrées à M. [LY] (patient n° 16 du jugement - dossier n° pour l'appelante) - indu de 237,55 euros
* Il est reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
La professionnelle de santé soutient qu'une adaptation de la posologie a été nécessaire en raison de l'état du patient, pour atténuer ses douleurs, ce qui a entraîné une augmentation du dosage de Rivotril.
La cour, comme le tribunal, en déduit que la matérialité des faits est reconnue, sans que la professionnelle de santé invoque de moyen permettant d'écarter l'irrégularité qui lui est reprochée.
L'indu, qui concerne des délivrances de médicaments des 9 décembre 2010, 8 janvier 2011 et 4 août 2011 sera maintenu.
* Il est reproché à la professionnelle de santé un renouvellement de médicaments au-delà du nombre de mois prescrits, en méconnaissance des articles R. 5132-22 et R. 5123-2 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique qu'elle ne pouvait, en raison de la situation patient qui ne devait pas interrompre son traitement, refuser la délivrance du traitement et que l'ordonnance du 8 février 2011 établit que les médicaments prescrits étaient renouvelables deux fois, de sorte que l'anomalie n'est pas fondée.
La cour, comme le tribunal, relève que l'anomalie concerne une ordonnance du 2 novembre 2010, et non du 8 février 2011, délivrée pour six mois et pour lesquels des médicaments, déjà délivrés six fois, ont été de nouveau délivrés et facturés le 9 mai 2011. L'autre anomalie concerne une ordonnance du 9 novembre 2010, prescrite pour trois mois, ayant donné lieu à une nouvelle délivrance litigieuse de médicaments, dans les mêmes conditions, le 8 février 2011, alors que trois facturations avaient été établies sur la base de cette même ordonnance, les 10 novembre 2010, 9 décembre 2010 et 8 janvier 2011.
L'indu doit dès lors être maintenu.
* Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir facturé une spécialité ne figurant pas sur la prescription transmise, en méconnaissance de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé soutient qu'elle verse aux débats une ordonnance du 5 septembre 2011 qui démontre qu'il y a eu prescription de Seresta, contrairement au grief de la caisse.
La cour, comme le tribunal, retient que les mentions manuscrites sur les pièces de la pharmacienne précisent qu'il s'agissait seulement de demander une ordonnance de régularisation. Il s'en déduit que l'anomalie de la caisse est fondée, une ordonnance établie postérieurement à la délivrance des médicaments ne pas prescription.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
15 - Prestations délivrées à Mme [YV] (patient n° 17 du jugement - dossier n° 27 pour l'appelante) - indu de 7,23 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir délivré des médicaments selon un dosage inadapté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4235-48 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique qu'elle était en rupture de stock du médicament prescrit (Tahor) selon la posologie prescrite sur l'ordonnance du 7 novembre 2011 (20 mg) et qu'elle a dû délivrer le médicament sous son dosage de 10 mg, en adaptant la prescription afin que le patient puisse disposer de son traitement.
La cour, comme le tribunal, relève que la matérialité des faits n'est pas discutée et que la professionnelle de santé ne fournit aucun fait justificatif, l'indu étant dès lors fondé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
16 - Prestations délivrées à Mme [D] [FA] (patient n° 18 du jugement - dossier n° 26 pour l'appelante) - indu de 8,13 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
La professionnelle de santé soutient qu'elle a dû délivrer des médicaments pour un mois à la patiente afin qu'elle puisse prendre son traitement quotidiennement, pour lequel elle devait partager des comprimés.
Le tribunal a retenu que l'argumentation de la professionnelle de santé, concernant Mme [D] [FA], repose sur une attestation de la patiente non datée et a considéré que le grief de la caisse était fondé.
La cour relève en outre que la professionnelle de santé globalise ses explications pour les dossiers n° 26 et 28, selon le rapport d'analyse de la caisse, qui concernent, selon le tableau récapitulatif de l'indu par la caisse, pour le second, Mme [D] [FA], mais pour le premier, Mme [ZF] [FA].
Il ne peut dès lors qu'être considéré que la professionnelle de santé n'apporte aucun élément permettant d'écarter le grief retenu par la caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
17 - Prestations délivrées à Mme [X] (patient n° 19 du jugement - dossier n° 19 pour l'appelante) - indu de 253,18 euros
* Il est reproché la professionnelle de santé la facturation, le même jour, d'une spécialité (même principe actif) sur plusieurs factures différentes en référence à une ou plusieurs prescriptions, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique qu'il ne s'agit que d'une anomalie apparente qui résulte d'un problème informatique, en raison d'une mise en attente d'une prescription parce que son paiement était différé. Elle précise également que le médicament prescrit n'a pu être administré à la patiente, atteinte d'alzheimer, et qu'elle lui a délivré une autre forme, en spray, laquelle a été par la suite retenue par le médecin prescripteur.
Le tribunal a retenu que la professionnelle de santé n'a apporté aucun justificatif.
La cour relève que la matérialité des faits n'est pas discutée et que la professionnelle de santé n'apporte aucun élément susceptible d'écarter l'irrégularité constatée se rapportant à l'ordonnance du 9 janvier 2010 et les délivrances de médicaments qui s'en sont suivies. L'indu doit être maintenu.
* Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
Il est reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
Il est reproché à la professionnelle de santé un renouvellement anticipé de médicaments, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique.
Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L 161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé indique, qu'en raison de l'état de santé de la patiente, qui perdait ou jetait régulièrement des médicaments ou les prenaient plusieurs fois, elle a dû lui délivrer une nouvelle fois les médicaments afin d'assurer la continuité du traitement, ces délivrances anticipées ayant fait l'objet de régularisation par le médecin traitant. Elle précise que la fille et tutrice de la patiente a pu mettre fin à cette situation par une assistance médicale.
La cour, comme le tribunal, retient que, au regard des prescriptions du 9 janvier 2010, 4 mars 2010 et 15 avril 2010, les médicaments ont été délivrés sans prescription ou au-delà des prescriptions du médecin, avec renouvellement anticipé, ce qui n'a été régularisé qu'après le contrôle de la caisse. Or, comme ayant été établies le 19 mars 2013, les ordonnances produites postérieurement à la délivrance des médicaments ne valent pas, par principe, prescription.
Il sera relevé en outre que la professionnelle de santé ne s'explique que sur la facturation en quantités supérieures à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, selon un moyen qui ne peut qu'être ainsi écarté, et ne répond pas sur les autres griefs, dont les éléments du dossier, et notamment le rapport de contrôle, permettent de retenir qu'ils sont établis.
L'indu doit être maintenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
18 - Prestations délivrées à Mme [S] (patient n° 20 du jugement - dossier n° 20 pour l'appelante) - indu de 1 006,10 euros
* Il est reproché à la professionnelle de santé :
- une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
- d'avoir délivré des médicaments sans prescription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
- d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L 161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
- d'avoir commis des erreurs de taux de facturation.
La professionnelle de santé soutient qu'elle produit le duplicata de l'ordonnance manquante, du 18 mars 2010, qui était la première prescription renouvelée une première fois le 23 août 2010 puis les 23 septembre 2010 et 21 octobre 2010.
Elle indique que la facture 21 387 correspond à une erreur de saisie informatique ayant porté la date du 6 avril 2010 au lieu du 9 avril 2010.
Elle considère que la délivrance de l'Isoptine est conforme à la prescription puisque le médecin modifiera la prescription par ordonnance du 25 mars 2011.
Elle fait valoir que la délivrance de médicaments du 17 juin 2011 correspond à une régularisation d'avance de [YP], la patiente n'ayant revu son médecin que le 28 août 2011.
Elle ajoute qu'en raison de la sévère dénutrition de la patiente, son médecin a renouvelé la prescription nécessitant 270 nutriments et non 180 par mois, la délivrance étant dès lors conforme.
Le tribunal a retenu qu'il résulte des pièces versées par la professionnelle de santé que sont parfaitement établies les délivrances de médicaments sans prescription, les erreurs de taux de facturation, les délivrances de médicaments pour une durée supérieure à un mois et les facturations en quantités supérieures à la durée du traitement prescrit.
La cour relève en outre que le duplicata de l'ordonnance du 18 mars 2010 a été établi postérieurement au contrôle (le 17 avril 2013), que la facture 21 387 du 12 avril 2010 n'est pas considérée comme un indu par la caisse, tout comme la facture du 17 juin 2011 (n° 59956), de sorte que les moyens invoqués par la professionnelle de santé sur ce point sont inopérants.
Concernant la délivrance de nutriments en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit, qui se rapporte à l'ordonnance du 9 avril 2010, la matérialité des faits est reconnue et la professionnelle de santé n'apporte aucun élément permettant d'écarter l'irrégularité relevée.
L'indu est fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
19 - Prestations délivrées à M. [C] (patient n° 39 du jugement - dossier n° 39 pour l'appelante) - indu de 19,43 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé fait valoir que le patient devait prendre son traitement en continu et n'avait pu obtenir, le 11 décembre 2010, d'ordonnance de son médecin pour le renouvellement de son traitement et la pharmacie a fait l'avance de médicaments, ce jour et le 20 janvier 2011. Elle indique qu'une régularisation a été effectuée par la suite pour deux mois.
La cour relève qu'il n'est pas produit dans le dossier des parties, et particulièrement dans celui de la caisse, l'ordonnance du 8 novembre 2010, sur la base de laquelle la professionnelle de santé aurait effectué les délivrances de médicaments litigieuses des 11 décembre 2010 et 20 janvier 2010.
En outre, il est produit un duplicata d'ordonnance du 11 décembre 2010, à renouveler deux mois, qui paraît fonder les délivrances effectuées ce même jour et le 20 janvier 2010.
La preuve, qui incombe à la caisse, des irrégularités n'est dès lors pas établie et l'indu ne peut être considéré comme fondé.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le montant des sommes réclamées devra être réduit de 18,43 euros.
20 - Prestations délivrées à Mme [W] (patient n° 25 du jugement - dossier n° 22 pour l'appelante) - indu de 638,11 euros
Il est reproché la professionnelle de santé :
- des renouvellements anticipés de médicaments, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- d'avoir fait se chevaucher des facturations, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L 161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
- d'avoir délivré des médicaments selon un dosage inadapté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4235-48 du code de la santé publique ;
- la facturation, le même jour, d'une spécialité (même principe actif) sur plusieurs factures différentes en référence à une ou plusieurs prescriptions, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- d'avoir facturé une spécialité ne figurant pas sur la prescription transmise, en méconnaissance de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique ;
- d'avoir délivré des médicaments sans prescription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé soutient que la patiente étant prise en charge en EPHAD, qui commande les ordonnances à l'avance pour pouvoir préparer la distribution des traitements à l'avance, pour le bon fonctionnement de l'établissement. Elle précise que les ordonnances manquantes ont été présentées dans le cadre du contrôle et ont été produites (pièce n° 27).
Le tribunal a retenu qu'il ne s'agissait pas d'avances sur des commandes relatives aux ordonnances mais de délivrance excessive de médicaments.
La cour relève que la professionnelle de santé n'entend s'expliquer dans ses écritures que sur la facturation d'une spécialité non prescrite sur l'ordonnance, ce qui se rapporte à une ordonnance du 29 septembre 2011. Ce document comporte la mention du médicament dont la délivrance est litigieuse (Lactulose). Toutefois, le rapport de contrôle d'activité indique qu'il est apparu au médecin de la caisse que l'écriture de cette dernière prescription était différente de celle utilisée pour les autres prescriptions. La professionnelle de santé n'apporte aucun élément à cet égard. L'indu doit être ainsi considéré comme fondé.
En outre, les autres irrégularités relevées par la caisse apparaissent fondées, compte tenu des documents produits, au regard des indications du rapport de contrôle. Il doit être relevé que la professionnelle de santé produit différentes ordonnances (20 mars 2012, 19 août 2010) ainsi qu'une lettre de l'établissement hébergeant la patiente. Il sera relevé particulièrement que, si l'établissement avait pour habitude de commander des médicaments sans prescription médicale préalable, cet usage ne saurait justifier les irrégularités relevées. Ainsi, les circonstances dont il est fait état ne sont pas de nature à écarter les irrégularités reprochées par la caisse.
L'indu doit être maintenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
21 - Prestations délivrées à M. [F] (patient n° 18 du jugement - dossier n° 18 pour l'appelante) - indu de 65,47 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé :
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
- d'avoir facturé le même jour, une spécialité (même principe actif) sur plusieurs factures différentes en référence à une ou plusieurs prescriptions, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé conteste qu'il y ait eu deux facturations pour la même prescription. Elle indique qu'il y a eu facturation par avance en raison de la nécessité de maintenir le traitement, dans l'attente de l'ordonnance du 2 novembre 2010. Le 19 janvier 2011 a été facturée la délivrance du 2 novembre 2010, qui n'avait pas été facturée, plus la délivrance effectuée le 19 janvier 2011. Elle précise que la prescription était pour trois mois et qu'il y a délivrance de médicaments en novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011, facturées, pour l'une le 20 décembre 2010 pour les deux autres le 19 janvier 2011.
Le tribunal a retenu qu'il y a bien des facturations identiques le même jour et non-respect des quantités précédemment facturées.
La cour relève que la caisse a relevé trois facturations correspondant à la délivrance initiale et au renouvellement. En outre, alors que l'ordonnance du 2 novembre 2010 prescrivait 0,5 ml de médicaments durant 84 jours (soit trois mois), ce qui impliquait la délivrance de 42 ml de solution, trois flacons de 120 ml ont été distribués les 20 décembre 2010 et 19 janvier 2011.
L'indu est fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
22 - Prestations délivrées à Mme [VB] (patient n° 23 du jugement - dossier n° 23 pour l'appelante) - indu de 77,63
Il est reproché à la professionnelle de santé :
- un renouvellement anticipé de médicaments, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
-de ne pas avoir respecté la durée de prescription de produits hypnotiques/anxiolytiques, en méconnaissance, au regard de la durée, de l'arrêté du 7 octobre 1991 ;
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé considère que les pièces justifient du respect de l'ordonnance établie pour une durée de trois mois avec renouvellement.
Comme le tribunal, la cour retient qu'il résulte de l'analyse d'activité de la caisse, versée au dossier (pièce n° 28 de l'appelante), que la délivrance de médicaments du 27 octobre 2010 a été renouvelée de manière anticipée alors qu'il n'était pas possible sur l'ordonnance du 6 octobre 2010, de renouveler le Stilnox. Il a relevé également que sur l'ordonnance du 13 mai 2011, le Pulmicort, qui contient cent doses tandis que la prescription prévoyait deux inhalations par jour pendant trois mois, a été renouvelée trois fois, ce qui est largement supérieur à la prescription. Il ajoute que le Voltarène a été renouvelé alors qu'il n'avait été prescrit qu'un tube.
La cour relève en outre que la professionnelle de santé produit deux certificats dits de « régularisation » concernant le Stlinox, le Pulmicort et le Voltarène, établis le 26 mars 2013, soit postérieurement au contrôle et en toutes hypothèses à la délivrance des médicaments.
Par ailleurs, la professionnelle de santé invoque des circonstances qui ne peuvent avoir de caractère justificatif au regard de la réglementation.
L'indu doit dès lors être maintenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
23 - Prestations délivrées à M. [G] (patient n° 2 du jugement - dossier n°2 pour l'appelante) - indu de 295,43 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé :
- une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique ;
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
La professionnelle de santé, concernant le non-respect de quantités précédemment facturées, l'estime justifié par la situation du patient, souffrant de trouble de mémoire et dont la prise en charge des médicaments devait être assurée par sa conjointe, ce qui visait à retarder l'admission du patient en maison de retraite, ce dont atteste son fils, lui-même médecin, dans sa lettre du 28 mars 2013.
La cour, comme le tribunal, relève que la matérialité des faits n'est pas discutée, le non-respect des quantités précédemment facturées étant établi, sans que les circonstances invoquées par la professionnelle de santé permette d'écarter le caractère irrégulier des délivrances de médicaments relevé par la caisse, au regard des prescriptions contenues dans les ordonnances des 4 juillet, 17 février, 29 septembre et 1er décembre 2011.
Au surplus, il sera noté que la lettre du fils du patient, lui-même médecin, est largement postérieure au contrôle et ne se réfère à aucune prescription ou délivrance de médicaments précise.
L'indu doit dès lors être maintenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
24 - Prestations délivrées à M. [UR] (p. 10 du jugement - dossier n° 13 pour l'appelante) - indu de 327,95 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé :
- d'avoir délivré des médicaments sans prescription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique ;
- d'avoir établi une première facturation au vu d'une ordonnance datant de plus de trois mois (liste I - liste II), en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 5132-22 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique que ce patient est suivi pour une pathologie lourde et chronique et suite un traitement qui ne doit pas être interrompu, ce qui l'a conduit à lui délivrer son traitement par anticipation, la prescription ayant été régularisée par deux médecins. Elle indique que le traitement s'est poursuivi au-delà du contrôle. Elle estime qu'il n'y a pas de faute mais une aide apportée au patient.
La cour constate qu'il résulte de l'analyse de contrôle de la caisse, versée à son dossier par l'appelante (pièce n° 19), repose sur de nombreuses ordonnances délivrées entre le 23 juin 2010 et le 9 juin 2011, dont aucune n'est produite dans le dossier des parties et, particulièrement, par la caisse sur laquelle repose la charge de la preuve.
Les irrégularités dont se prévaut la caisse ne sont dès lors pas établies.
Le bien-fondé de l'indu sur ce point ne peut être dès lors admis.
Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef, et le montant des sommes réclamées devra être réduit de la somme de 327,95 euros.
25 - Prestations délivrées à Mme [IJ] (patient n° 33 du jugement - dossier n°33 pour l'appelante) - indu de 41,41 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé d'avoir établi une première facturation au vu d'une ordonnance datant de plus de trois mois (liste I - liste II), en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 5132-22 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique qu'une ordonnance du 30 août 2010 a été apportée pour régulariser la facture du 5 novembre 2010. Elle indique que lorsqu'un patient dont le traitement ne doit pas être suspendu se présente sans ordonnance ou avec une ordonnance périmée, elle délivre le médicament, ce qui donne lieu à une régularisation postérieure.
La cour relève que la professionnelle de santé reconnaît avoir délivré les médicaments sur la base de l'ordonnance litigieuse, de plus de trois mois.
Les circonstances qu'elle invoque ne permettent pas d'écarter le caractère anormal des délivrances de médicaments relevées par la caisse au regard des prescriptions réglementaires.
L'indu doit être maintenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
26 - Sur les autres dossiers
* Sur les dossiers contestés en appel,
Le tribunal a retenu pour les autres dossiers qu'ils ne faisaient pas l'objet, en première instance, de contestations particulières dans les conclusions et que les irrégularités étaient établies par les pièces produites par la caisse.
La cour relève que, à plusieurs reprises (dossiers n° 25, 35 de l'appelante), la professionnelle de santé soutient que l'indu n'est pas fondé parce qu'elle n'a pas commis de fraude, le plus souvent en invoquant la situation particulière de son patient qui, selon elle, justifiait la délivrance des médicaments. Toutefois, la recherche d'une fraude n'est pas un critère de caractérisation de l'indu reproché, qui peut résulter seulement de la méconnaissance des prescriptions légales et réglementaires applicables à la délivrance de médicaments. L'absence de volonté de fraude ne peut être prise en compte.
* Mme [UW] (dossier n° 13 de l'appelante) - indu de 15,06 euros
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique que, ne disposant plus du conditionnement prescrit par l'ordonnance, elle a délivré un conditionnement supérieur afin que la patiente, qui est suivie depuis longtemps par la pharmacienne, puisse prendre son traitement.
La cour retient que la professionnelle de santé reconnaît la matérialité des faits et invoque des circonstances qui reposent sur ses seules affirmations et qui, même si elles étaient établies, ne sont pas prévues par les textes pour permettre la délivrance de médicaments litigieuse en méconnaissance des prescriptions réglementaires, de sorte que l'indu est fondé sur ce point.
L'indu et le jugement seront confirmés.
* M. [M] (dossier n° 9 de l'appelante) - indu de 361,31 euros
Il est reproché la professionnelle de santé :
- d'avoir délivré des médicaments selon un dosage inadapté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4235-48 du code de la santé publique ;
- d'avoir fait se chevaucher des facturations, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- la facturation, le même jour, d'une spécialité (même principe actif) sur plusieurs factures différentes en référence à une ou plusieurs prescriptions, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- des anomalies relatives aux articles de la liste du code de la santé publique et de l'article 18 de la convention nationale des pharmaciens d'officine (arrêté du 11 juillet 2006)
- un renouvellement de médicaments au-delà du nombre de mois prescrits, en méconnaissance des articles R. 5132-22 et R. 5123-2 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique, concernant le dosage inadapté, qu'il résulte de ce qu'elle ne disposait pas du médicament selon le dosage prescrit en raison d'une rupture de stock et de ce qu'elle a dû adapter la prescription en recourant à un autre dosage. Sur le renouvellement au-delà du nombre de mois prescrit, elle indique que traitement du patient ne pouvait être interrompu, ce dont elle justifie.
La cour relève que la professionnelle de santé, qui ne conteste pas la matérialité des faits relevés par la caisse, ne présente aucune explication concernant le chevauchement de facturations et la facturation le même jour de la même spécialité, qui apparaissent établis en fonction des éléments du contrôle produits par l'appelante. La professionnelle de santé invoque des circonstances qui, même si elles sont établies, ne sont pas prévues par les textes pour permettre les autres délivrances de médicaments litigieuses, de sorte que l'indu est fondé sur ce point.
L'indu et le jugement seront confirmés.
* M. [B] (dossier n° 12 de l'appelante - indu de 157,90 euros)
Il est reproché à la professionnelle de santé :
- une facturation d'une spécialité au vu d'une ordonnance surchargée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 t R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- un renouvellement à tort à la suite de la modification du traitement, en méconnaissance des articles R. 4235-48 et R. 4235-64 du code de la santé publique et de l'article 18 de l'arrêté de la convention nationale des pharmaciens d'officine du 11 juillet 2006 ;
- des anomalies relatives aux articles de la liste du code de la santé publique et de l'article 18 de la convention nationale des pharmaciens d'officine (arrêté du 11 juillet 2006);
- d'avoir fait se chevaucher des facturations, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L.161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
- un renouvellement anticipé de médicaments, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- de ne pas avoir transmis l'ordonnance d'exception, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-33, R. 161-40 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
La professionnelle de santé indique que le patient a fait l'objet de modifications de prescription par son médecin mais que, ne supportant pas les nouveaux traitements, il est revenu à son ancien traitement et a fait renouveler ses anciennes ordonnances. Elle indique que le patient était souvent en déplacement et il a pris son traitement avec deux ordonnances afin d'éviter une interruption de ce traitement.
La cour retient qu'il résulte des explications de la professionnelle de santé que celle-ci reconnaît la matérialité des faits reprochés, qui sont ainsi suffisamment établis par les éléments du rapport de contrôle, sans qu'elle invoque un moyen de droit ou des circonstances, qui ne résultent en outre - en l'état du dossier (pièce n° 18 de l'appelante)- que de ses seules affirmations (la lettre du patient qu'elle produit ne faisant état d'aucun fait suffisamment précis) et qui ne permettent pas d'écarter le caractère irrégulier des délivrances de médicaments relevé par la caisse, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
L'indu et le jugement seront confirmés.
* Mme [RM] (dossier n° 21 de l'appelante - indu de 3,02 euros)
Il est reproché à la professionnelle de santé de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique,
La professionnelle de santé indique qu'il s'agissait de délivrer en urgence des médicaments à un patient atteint de maladie chronique, dont l'ordonnance a été renouvelée le 20 novembre 2010.
La cour retient qu'il résulte des explications de la professionnelle de santé que celle-ci reconnaît la matérialité des faits reprochés, qui sont ainsi suffisamment établis par les éléments du rapport de contrôle, sans qu'elle invoque un moyen de droit ou des circonstances permettant d'écarter le caractère anormal des délivrances de médicaments relevé par la caisse au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. En outre, l'ordonnance de renouvellement du 20 novembre 2010, dont se prévaut la professionnelle de santé, n'est pas produite.
L'indu et le jugement seront confirmés.
* Mme [K] (dossier n° 25 de l'appelante - indu de 644,02 euros)
Il est reproché à la professionnelle de santé :
- un renouvellement anticipé de médicaments, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- d'avoir délivré des médicaments pour une durée supérieure à un mois, en méconnaissance des dispositions des articles R. 161-40, L 161-33 et R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
- de ne pas avoir respecté des quantités précédemment facturées, en méconnaissance des articles R. 5132-14, R. 4235-38 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
- un renouvellement de médicaments au-delà du nombre de mois prescrit, en méconnaissance des articles R. 5132-22 et R. 5123-2 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique que la gestion des médicaments a dû être confiée à un infirmier, la patiente étant atteinte de troubles de la mémoire. Cependant, celle-ci perd régulièrement ses médicaments et un renouvellement anticipé est nécessaire avant que le médecin ne renouvelle sa prescription.
Elle écarte toute volonté de fraude mais seulement la volonté d'assurer la continuité du traitement chez un patient atteint d'une pathologie chronique.
La cour retient qu'il résulte des explications de la professionnelle de santé que celle-ci reconnaît la matérialité des faits reprochés, qui sont ainsi suffisamment établis par les éléments du rapport de contrôle, sans qu'elle invoque un moyen de droit ou des circonstances permettant d'écarter le caractère anormal des délivrances de médicaments relevé par la caisse au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
L'indu et le jugement seront confirmés.
* Mme [PX] (dossier n° 30 de l'appelante - indu de 1,03 euros)
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique avoir fourni à la patiente un flacon pour la toux, ayant utilisé le premier et ayant toujours mal à la gorge. Elle indique que, à défaut d'agir ainsi, la caisse aurait dû supporter le remboursement d'une nouvelle consultation médicale.
La cour retient que, en dépit des arguments de raison invoqués par la pharmacienne, et étant rappelé que l'indu ne se limite pas à ce seul dossier à un remboursement indu de1,03 euros, les moyens de fait qu'elle invoque et en l'absence de tout moyen de droit, ne permettent pas d'écarter l'application des dispositions réglementaires susvisées et, au regard des pièces du contrôle figurant au dossier, l'indu est établi.
L'indu et le jugement seront confirmés.
* Mme [AC] (dossier n° 35 de l'appelante - indu de 3,32 euros)
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique une erreur, l'ordonnance ayant été établie pour 15 jours alors que celles habituellement présentées l'ont été pour 1 mois. Elle souligne qu'il n'y aucune volonté de fraude.
La cour retient qu'il résulte des explications de la professionnelle de santé qu'elle reconnaît la matérialité des faits reprochés par la caisse, qui sont ainsi suffisamment établis par les éléments du contrôle versés au dossier, sans qu'il soit invoqué un moyen de droit ou des circonstances permettant d'écarter le caractère anormal des délivrances de médicaments relevées par la caisse, qui sont établies au regard des éléments du contrôle versés au dossier.
L'indu sera maintenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Mme [A] (dossier n° 37 de l'appelante - indu de 6,92 euros)
Il est reproché à la professionnelle de santé une facturation en quantité supérieure à la durée du traitement prescrit ou aux quantités prescrites, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4236-64 du code de la santé publique.
La professionnelle de santé indique qu'en raison de l'absence momentanée de stock, et de ce que la patiente s'était adressée à elle un vendredi soir, elle a dû lui délivrer une boîte de 28 comprimés, au lieu de celle de 14, habituelle.
La cour retient qu'il résulte des explications de la professionnelle de santé qu'elle reconnaît la matérialité des faits reprochés, qui sont ainsi suffisamment établis par les éléments du contrôle versés au dossier, sans qu'il soit invoqué un moyen de droit ou des circonstances permettant d'écarter le caractère anormal des délivrances de médicaments relevé par la caisse, au regard des prescriptions réglementaires applicables.
L'indu et le jugement seront confirmés.
Sur les dossiers qui ne donnent pas ou plus lieu à contestation
Il sera noté que la professionnelle de santé ne conteste pas les anomalies concernant :
- M. [Y] (patient n° 2 du jugement, numéro de dossier n° 1 pour l'appelante).
- Mme [ZF] [FA] (dossier n° 28 de l'appelante), concernant le non-respect des quantités précédemment facturées et le non-respect de l'arrêté du 7 octobre 1991 : la professionnelle de santé présente des éléments d'explication concernant Mme [D] [FA], mais aucun concernant cette patiente ; les faits étant établis au regard des éléments du contrôle versés au dossier, l'indu doit être confirmé ;
- Mme [IO] [B] (avant-dernière page du récapitulatif joint à la notification d'indu adressé par la caisse) ;
- Mme [MI] (dernière page du récapitulatif joint à la notification d'indu adressé par la caisse)
Il sera en outre relevé qu'aucune anomalie n'a été reproché à la professionnelle de santé pour les patients :
- M. [U] (patient n° 9 du jugement)
- M. [H] (patient n° 11 du jugement - dossier concernant en réalité M. [PS] ; dossier n° 11 pour l'appelante)
- [MN] (n° 29 du jugement)
Sur le montant des sommes dues :
A raison de l'annulation partielle de l'indu, au titre des prestations délivrées à MM. [O], [EP], [PS], [Z], [C] et [UR], il y a lieu de réduire le montant des sommes réclamées à la professionnelle de santé au titre de l'indu des sommes respectives de 101,44 + 140,06 + 381,85 + 142,53 + 327,95 + 19,43 , soit un total de 1113,26 euros.
Le montant de la somme restant due par la professionnelle de santé doit être dès lors être ramené à la somme de (30 891,46 - 1 113,26 =) 29 778,20 euros ;
Sur les autres demandes
La professionnelle de santé, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré établi l'ensemble des irrégularités constatées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lors du contrôle d'activité de la pharmacie de Mme [EK] [RC], en ce qui concerne :
- les prestations délivrées à M. [O] - indu de 101,44 euros ;
- les prestations délivrées à Mme [EP] - indu de 190,42 euros ;
- les prestations délivrées à M. [PS] - indu de 568,14 euros ;
- les prestations délivrées à Mme [Z] - indu de 1 281,43 euros ;
- les prestations délivrées à M. [C] - indu de 19,43 euros ;
- les prestations délivrées à M. [UR] - indu de 327,95 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés de l'indu réclamé :
DÉCLARE régulières les prestations délivrées à M. [O] et dit qu'il y a lieu de réduire le montant des sommes réclamées à Mme [EV] [RC] [EK] au titre de l'indu de 101,44 euros ;
DÉCLARE partiellement régulières les prestations délivrées à Mme [EP] et dit qu'il y a lieu de ramener le montant de l'indu réclamé à Mme [RC] à la somme de 50,36 euros (soit une déduction de 140,06 euros) ;
DÉCLARE partiellement régulières les prestations délivrées à M. [PS] et dit qu'il y a lieu de ramener le montant de l'indu reproché à Mme [EV] [RC] [EK] à la somme de 186,29 euros (soit une déduction de 381,85 euros) ;
DÉCLARE partiellement régulières les prestations délivrées à Mme [Z] et dit qu'il y a lieu de ramener le montant de l'indu réclamé à Mme [EV] [RC] [EK] à la somme de 1 138,90 euros (soit une déduction de 142,53 euros) ;
DÉCLARE régulières les prestations délivrées à M. [C] et dit qu'il y a lieu de réduire les sommes réclamées à Mme [RC] au titre de l'indu de 19,43 euros ;
DÉCLARE régulières les prestations délivrées à M. [UR] et dit qu'il y a lieu de réduire les sommes réclamées à Mme [EV] [RC] [EK] au titre de l'indu de 327,95 euros ;
DÉCLARE les irrégularités relevées lors du contrôle de la caisse fondées pour le surplus;
DIT qu'il y a lieu de déduire du montant des sommes réclamées à [EV] [RC] [EK] la somme de 1113,26 euros et que la professionnelle de santé est redevable de la somme de 29 778,20 euros ;
CONDAMNE en conséquence [EV] [RC] [EK] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 29 778,20 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [EV] [RC] [EK] aux dépens d'appel.
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE