Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FX
Minute n° 24/00163
Association ARCL CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
C/
[C], [U]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-523
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
ARCL CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
[Adresse 3]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉS :
Madame [D] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 21 décembre 2017, l'ACRL Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle (ci-après la CCM) a consenti à M. [X] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » et le 29 décembre 2017, un déblocage a été effectué à hauteur de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 197,31 euros au taux débiteur de 4,50 % l'an.
Selon convention signée le 27 juillet 2017, modifiée par avenant du 18 février 2018, M. et Mme [U] ont ouvert un compte courant 'Eurocompte Confort' auprès de la CCM.
Par acte d'huissier du 12 mai 2022, la CCM a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de':
- 10.046,34 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mars 2022, au titre du Passeport Crédit n°000513400210948
- 92,25 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mars 2022 au titre du compte commun n°[XXXXXXXXXX01] présentant un solde débiteur,
- 1.113,44 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 mars 2022 au titre du découvert du compte courant présentant un solde débiteur, arrêté au jour de la recevabilité du dossier de surendettement,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le juge a déclaré l'action de la CCM irrecevable s'agissant des demandes au titre du Crédit Passeport, condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la CCM la somme de 92,25 euros au titre du compte commun n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux de 18,92% à compter du 22 mars 2022, débouté la CCM de ses autres demandes et condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 février 2023, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2023, l'appelante demande à la cour de':
- déclarer la demande recevable
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 92,25 euros au titre du compte commun présentant un solde débiteur avec intérêts conventionnels à compter du 22 mars 2022
- l'infirmer pour le surplus
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 10.046,34 euros au titre du Passeport Crédit avec intérêts conventionnels à compter du 16 mars 2022, et la somme de 1.113,44 euros au titre du découvert du compte courant présentant un solde débiteur arrêté au jour de la recevabilité du dossier de surendettement avec intérêts conventionnels à compter du 16 mars 2022
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Sur le contrat de crédit, elle soutient que l'action en paiement se prescrit par deux ans conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation, que la première échéance impayée est datée du 5 août 2018, que la décision de recevabilité du plan de surendettement du 11 novembre 2018 a interrompu la prescription qui n'a recommencé à courir qu'à compter de la caducité du plan, le 23 septembre 2021, et que la déchéance du terme a été prononcée le 20 janvier 2022, de sorte que l'action n'est pas forclose. Sur le fond, elle expose que les emprunteurs sont défaillants dans l'exécution du contrat de prêt et n'ont jamais régularisé la situation malgré les relances, sollicitant le règlement du solde de 10.046,34 euros au titre du Passeport Crédit.
Sur le compte débiteur, elle indique produire la convention d'ouverture de compte du 27 juillet 2017 et sollicite le règlement du solde débiteur de 1.113,44 euros arrêté au jour de la recevabilité du dossier de surendettement.
Par actes d'huissier du 6 avril 2023 remis à la personne de Mme [C] et à domicile pour M. [U], la CCM leur a fait signifier la déclaration d'appel et les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de crédit n°000210984805
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande irrecevable comme étant forclose en relevant que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 5 août 2018 selon les propres déclarations de la banque et qu'il n'était justifié d'aucune décision de la commission de surendettement de nature à interrompre le délai de forclusion. Il est observé qu'en appel l'appelante ne justifie pas plus de l'interruption du délai de forclusion alors qu'elle ne produit aucune décision de la commission de surendettement de nature à interrompre la forclusion et que ses propres courriers y faisant référence et une impression d'écran informatique, attribuée à la commission de surendettement mais dont la provenance est indéterminée, sont d'une valeur probante insuffisante. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur le découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Selon l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit contenant notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, l'acceptation de la convention de compte étant formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. L'article R. 312-1 prescrit aux établissements de crédit d'informer leurs clients, au moment de l'ouverture du compte, des conditions d'utilisation de celui-ci, du prix des différents services auxquels ils donnent accès ainsi que de leurs engagements réciproques.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats la convention de compte courant signée par les intimés le 27 juillet 2017 et l'avenant du 18 février 2018 également signé électroniquement, aux termes desquels M. et Mme [U] ont souscrit une convention de compte courant joint comprenant notamment un compte courant Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX01] et un découvert autorisé 'Dec Eurocompte Confort' n°[XXXXXXXXXX01] au taux débiteur de 15,860% l'an applicable en cas de dépassement non autorisé du compte.
Il résulte des différents courriers de la banque qu'elle réclame la somme de 1.113,44 euros au titre d'un 'prêt surendettement n°000210984806" alors qu'il n'est justifié par aucune pièce, notamment en l'absence de toute décision de la commission de surendettement et d'un état des créances, de l'existence d'un tel prêt. Il n'est pas plus justifié de la somme réclamée, la banque ne produisant que son propre décompte de créance dont la valeur probante est insuffisante et ne verse aux débats aucun historique de compte ou autre pièce justifiant de la réalité d'un découvert et de la somme réclamée. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre du découvert en compte.
Pour le reste, en l'absence de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les intimés à verser à la banque la somme de 92,25 euros au titre du compte commun avec intérêts au taux de 18,92 euros à compter du 22 mars 2022, le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
L'appelante, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'ACRL Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ACRL Caisse de Crédit Mutuel Rives de Moselle aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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