Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/00588 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2LQK
N° de Minute : 26/00077
Monsieur [U] [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me [R], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279
DEMANDEUR
C/
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Y] est entré en possession d’un bien immobilier sis à [Adresse 14] cadastré section PN n°[Cadastre 3].
Un acte de notoriété acquisitive a été dressé par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10], le 2 mai 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [U] [Y] a fait assigner la commune de Montreuil-sous-Bois (93100), devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de constater l’acquisition du droit de propriété par l’effet de la prescription acquisitive du bien immobilier sis à [Adresse 14] cadastré section PN n°[Cadastre 3].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [U] [Y] demande au tribunal de :
- CONSTATER l’acquisition du droit de propriété par l’effet de la prescription acquisitive du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] (SEINE-[Localité 17]) [Adresse 8], une maison de plain-pied à usage d'habitation cadastrée section PN n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 4] pour 00 ha 04 a 91 ca, tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve, au bénéfice de M. [Y] ;
- DONNER ACTE à Monsieur [Y] du constat de l’acquisition de son droit de propriété sur le bien situé [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] ;
- DECLARER en conséquence M. [Y] propriétaire du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] (SEINE-[Localité 17]) [Adresse 8], une maison de plain-pied à usage d'habitation cadastrée section PN n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 4] pour 00 ha 04 a 91 ca, tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve ;
- DECLARER que le jugement à intervenir vaut titre de propriété ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service compétent de la publicité foncière ;
- CONDAMNER la Commune de [Localité 16] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la commune de Montreuil-sous-Bois (93100) demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à Monsieur [Y] du constat de l’acquisition de son droit de propriété sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
- ORDONNER l’extinction de l’instance.
- LAISSER à la charge de chacune des parties ses frais et dépens
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.
Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est précisé à l'article 2261 du même code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, délai ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et par juste titre, étant précisé que l'on peut, conformément à l'article 2265 du même code, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.
L 'élément matériel (corpus) est constitué par l'accomplissement sur la chose d'actes matériels qu'un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L'élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre selon l'article 2256 du code civil. Etant présumé, l'élément intentionnel n'a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l'élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d'autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d'acquérir le bien qu'il occupait.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, au cours du délibéré, plusieurs difficultés sont apparues.
D’une part, M. [U] [Y] ne produit pas toutes les pièces annexées à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10], le 2 mai 2024, et notamment l’état hypothécaire annexé audit acte.
Or, la production de ces documents est nécessaire afin de permettre au tribunal d’apprécier si les conditions de la prescription acquisitive sont remplies et de vérifier que le bien objet de la présente procédure est effectivement un bien sans maître comme le demandeur l’allègue.
D’autre part, M. [U] [Y] n’apporte pas la preuve de la publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de :
- production de toutes les pièces annexées à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10], le 2 mai 2024,
- production du justificatif de la publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 9H00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour :
- convocation des parties à l’audience de mise en état ;
- production par M. [U] [Y] de toutes les pièces annexées à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10], le 2 mai 2024,
- production par M. [U] [Y] du justificatif de la publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière ;
Dit qu’à défaut de présence des parties à l’audience de mise en état et de production de ces éléments ou de justification des éventuelles difficultés rencontrées, la radiation sera encourue ;
Réserve les dépens.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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