Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
Me Estelle GARNIER
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDS6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 12 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257335302506
Monsieur [S] [D]
né le 03 Septembre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [Y] épouse [D]
née le 03 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246537301985
S.AS. CAZY-GUILLAUME, SAS par changement de forme juridique, immatriculée au RSC de TOURS sous le numéro 343 447 355, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :18 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt qui devait initialement être prononcé le 12 décembre 2022 a été prorogé au 15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 3 mars 2015, M. [S] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] ont confié à la SARL Cazy-Guillaume la réalisation de travaux de réfection des façades de leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (Indre-et-Loire), pour un prix facturé de 28'992,43 euros.
Indiquant qu'ils avaient constaté l'apparition de fissures sur les façades nord, est et sud de leur habitation, M. et Mme [D] ont, le 9 février 2017, mis en demeure la société Cazy-Guillaume de leur proposer une solution de remise en état. Leur co-contractant a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile décennale qui a diligenté une expertise extrajudiciaire, avant de répondre, le 7 août 2017, que les désordres invoqués, d'ordre esthétique, ne lui apparaissaient pas de nature à justifier une indemnisation au titre de la garantie prévue par l'article 1792 du code civil.
M. et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui a, par ordonnance du 17 avril 2018, ordonné une expertise confiée à M. [M] qui a déposé son rapport le 24 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Cazy-Guillaume devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins de la voir condamner au paiement des travaux de reprise des désordres et à indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Tours a':
- déclaré irrecevables les conclusions prises pour la SARL Cazy-Guillaume et notifiées le 27 septembre 2019 par voie électronique';
- débouté M. et Mme [D] [S] de l'ensemble de leurs demandes';
- condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
- les attentes des époux [D] afférentes à la livraison de façades indemnes de toutes «'micro-fissures et petites fissures'» excèdent le champ contractuel et l'objet de la prestation réalisée, car l'expert a indiqué qu'aucun professionnel ne pouvait s'engager à promettre pour résultat, des façades dépourvues de «'micro-fissures et petites fissures'»';
- le non-respect du DTU applicable, qui ne constitue pas un manquement au contrat, ne peut pas permettre d'engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, en l'absence de preuve de ce que l'emploi d'une couche de finition autre que celle de «'résistance mécanique relativement élevée'» aurait été de nature à empêcher la survenance du désordre invoqué';
- il n'y a pas de violation d'une obligation de conseil ou d'information quant à la possibilité d'incorporer une armature dans l'enduit, dans la mesure où la technique considérée n'aurait pas, offert de garantie contre les fissures relevées, de sorte qu'aucune perte de chance ne peut être inscrite dans un rapport de causalité certain avec le fait générateur invoqué.
Par déclaration du 18 février 2020, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens. Le 7 avril 2020, les appelants ont formé une nouvelle déclaration d'appel portant sur les mêmes chefs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. et Mme [D] demandent de':
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, et y faire droit';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions prises par la SARL Cazy-Guillaume, notifiées le 27 septembre 2019';
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': déclaré irrecevables les conclusions prises pour la SARL Cazy-Guillaume'; débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes'; condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens';
Et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Cazy-Guillaume à leur verser la somme de 16'718'€ TTC à titre de réparation des désordres';
- condamner la SARL Cazy-Guillaume à leur verser la somme de 5'000'€ en réparation du préjudice esthétique';
- condamner la SARL Cazy-Guillaume à leur verser la somme de 1'000'€ en réparation du préjudice lié au manquement du devoir d'information et de conseil';
- déclarer la SARL Cazy-Guillaume irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter';
- condamner la SARL Cazy-Guillaume à leur verser la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SARL Cazy-Guillaume aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, de la procédure de référé et les dépens de première instance, ainsi que d'appel'; accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Cazy-Guillaume demande de':
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions';
- en conséquence, débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes';
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [D] à régler la somme de 3'000 euros à la société Cazy-Guillaume en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum les époux [D] aux entiers dépens';
- accorder à Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cazy-Guillaume
Les appelants soutiennent que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et à un devoir de conseil'; que l'existence des désordres n'est pas contestée, ceux-ci résidant en l'apparition de fissures et micro-fissures sur la façade sud, le pignon Est et la façade Nord de l'immeuble'; que l'expert relève que la cause des désordres provient de l'application d'une couche de finition trop dure, soit une inadaptation du produit par rapport au support, s'agissant de maçonneries anciennes'; que pour les travaux sur maçonnerie ancienne, le DTU n°'26.1 préconise des enduits réalisés avec des mortiers de résistance mécanique réduite'; que les supports étaient constitués à la fois de moellons et de parpaings en partie surélevés et la société Cazy-Guillaume n'a fait aucune différence entre les matériaux de support, ce qui est contraire aux préconisations du DTU'; que tout en reconnaissant que le DTU n'avait pas été respecté, le tribunal n'a pas tenu compte de ce manquement, en raisonnant en termes de perte de chance'; que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil en ne leur proposant pas l'incorporation d'une armature dans l'enduit pour contribuer à éviter les fissurations d'ouvertures millimétriques'; que l'entreprise ne peut se retrancher derrière le fait que les préconisations du DTU ne sont pas obligatoires alors qu'elle n'a proposé aucune solution pour éviter tout phénomène de fissuration, alors qu'elle connaissait parfaitement l'ancienneté de l'immeuble et les préconisations particulières contenues dans le DTU en ce qui concerne la préparation des supports pour ce type d'immeuble'; que le rapport du cabinet d'expertise CCEB qu'ils ont fait réaliser mentionne que les fissures et les taches d'humidité étaient dues à un ravalement avec un procédé non approprié pour combattre et traiter les fissures ou micro-fissures, suite à un manque d'élasticité de l'enduit avec une application hasardeuse'; que l'expert judiciaire n'a jamais imputé la cause des fissurations à un quelconque phénomène de sécheresse.
L'intimée réplique que l'expert judiciaire indique bien qu'il s'agit uniquement de microfissures à peine perceptibles à l''il nu et non évolutives'; qu'il n'y aucune évolution, ni aggravation contrairement à ce qui est indiqué par les demandeurs'; que la micro-fissuration provient de la maçonnerie, et non de l'enduit lui-même qui en subit les conséquences'; que l'expert judiciaire indique bien que sur une maçonnerie aussi ancienne la mise en 'uvre d'une armature n'est pas nécessaire, et qu'en outre aucune garantie ne pourrait être donnée de cette incorporation d'armature'; que le DTU n'étant pas entré dans le champ contractuel, il est impossible de reprocher une faute contractuelle à l'entrepreneur consistant en un non-respect du DTU'; que selon l'expert il ne peut non plus être reproché de manquement au DTU puisqu'il n'est pas prévu dans celui-ci la mise en 'uvre d'une armature dans l'enduit'; qu'elle n'était pas tenue de réaliser un examen préalable du support puisqu'une telle exigence ne découle pas du contrat conclu entre les parties mais du DTU'; que le tribunal a justement écarté un manquement au devoir de conseil, car l'incorporation d'une armature n'est nullement obligatoire au terme du DTU, et que même cette incorporation n'aurait pas pu offrir une garantie contre l'apparition des microfissures constatées'; que le rapport d'expertise non contradictoire du cabinet CCEB attribue les microfissures à une tout autre cause qui ne lui est pas imputable'; qu'en effet, selon le CCEB, les nouvelles micro-fissurations seraient dues au mouvement de la maçonnerie sous l'effet d'un phénomène de sécheresse'; que dans le cadre de la responsabilité contractuelle, la force majeure telle que la sécheresse exonère l'entreprise de sa responsabilité'; que par ailleurs, les conclusions de la société CCEB sont d'une imprécision totale et émet des hypothèses sans aucune certitude'; les époux [D] sont défaillants à établir les conditions de sa responsabilité contractuelle'; que s'agissant de la dureté alléguée de l'enduit, l'expert judiciaire n'indique pas que l'enduit aurait eu une résistance mécanique anormalement élevée qui serait la cause de l'apparition des fissures'; les travaux proposés par elle étaient conformes aux règles de l'art et qu'aucun manquement en ce sens à son obligation d'information et de conseil ne peut lui être reproché.
L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, la société Cazy-Guillaume s'est vue confier des travaux de piquetage et de réfection totale des enduits de façade sur la partie ancienne, et d'enduits sur les façades de l'extension contemporaine.
L'expert judiciaire a constaté la présence sur l'immeuble de M. et Mme [D] de trois fissures visibles à distance normale de vue': la plus ouverte en pignon une autre en extrémité de gauche de la façade Nord et une verticale côté gauche de la façade Sud. Il a également constaté deux microfissures en pignon Est, rendues «'indirectement'» visibles par les auréoles qui les bordent.
Il résulte du rapport d'expertise que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et qu'il n'y a pas d'impropriété à la destination, l'expert ayant considéré que les fissurations n'induisent aucun risque d'infiltrations d'eau, au travers de murs de plus de 50'cm d'épaisseur.
Les désordres affectant les enduits apposés sur les façades de la partie ancienne de la construction sont ainsi établis et non contestés de sorte que le manquement de la société Cazy-Guillaume à son obligation de résultat est établi, celle-ci étant présumée avoir commis une faute contractuelle avec les désordres constatés.
Il convient en outre de relever que les travaux se sont déroulés en mars 2016 et que M. et Mme [D] ont constaté des fissures quelques mois seulement après la réalisation de ces travaux, puis ont envoyé un courrier recommandé à l'entrepreneur le 9 février 2017. Le bref délai entre la réalisation des travaux et l'apparition des fissures corrobore le lien entre ces fissures et les travaux réalisés par la société Cazy-Guillaume et conforte l'inexécution imparfaite par celle-ci de ses obligations contractuelles.
Il incombe dès lors à la société, qui conteste sa responsabilité, d'établir que les désordres proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant de la cause des désordres, l'expert judiciaire a indiqué':
«'On est en présence, pour la majorité, sinon la totalité, des désordres observés, de la répercussion dans l'enduit neuf de petites fissures de la maçonnerie ancienne, provenant de ses minimes déformations d'origine hygrothermique.
Il n'existe pas d'indice de mouvements de terrain sous la base des murs.
Les auréoles bordant les deux microfissures sont imputables à d'infimes pénétrations d'eau dans l'épaisseur de l'enduit, lors des rares pluies «'fouettantes'» de secteur Nord-Est à Sud-Est.
Les demandeurs affirment que les enduits préexistants, a priori constitués d'un mortier de ciment (teinte grise), étaient pratiquement indemnes de toute fissuration. Ceci pourrait s'expliquer par la nature de ces enduits (très rigides) qui, s'ils présentaient des défauts d'adhérence, avaient la capacité de masquer de petites fissures de leurs supports.
Aurait-il été possible d'éviter à coup sûr ces désordres''
- Pour les travaux sur maçonneries anciennes, le DTU (n° 26.1) préconise (article 12.1) des «'enduits réalisés avec des mortiers de résistance mécanique réduite'», avec pour principal objectif la limitation du risque de décollements d'enduit sur des supports à faible module d'élasticité.
En l'espèce, on constate, par simple grattage à l'aide d'un objet métallique, que la couche de finition est dure (elle ne se raye pas), ce qui témoigne d'une résistance mécanique relativement élevée.
- Concernant plus spécifiquement la résistance à la fissuration des supports, ce même article n'envisage pas l'incorporation d'une armature dans l'enduit, disposition dont on sait pourtant qu'elle contribue à éviter les fissurations relativement accentuées (d'ouverture millimétrique).
En revanche, elle n'offre aucune garantie vis-à-vis de microfissures et petites fissures telles que celles observées ici.
Aucune entreprise ne pourrait donc s'engager sur une telle exigence de garantie'».
L'expert a donc indiqué que les désordres proviennent, pour l'essentiel, de la répercussion dans l'enduit neuf de petites fissures de la maçonnerie ancienne, provenant déformations d'origine hygrothermique, et que les précédents enduits avaient la capacité de masquer les petites fissures existantes, établissant ainsi qu'un enduit pouvait ne pas se fissurer même en présence de fissurations du bâti.
En conséquence, il incombait au professionnel de s'assurer que le support sur lequel les enduits allaient être appliqués ne pouvait être une source de dommages pour ceux-ci, et le cas échéant de proposer au maître de l'ouvrage des solutions adaptées. L'état de la maçonnerie de la construction ancienne ne peut donc caractériser une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La société Cazy-Guillaume considère qu'elle n'a pas commis de faute, au regard du DTU visé par l'expert qui n'est pas entré dans le champ contractuel. Cependant, l'absence de DTU visé au devis ne dispensait pas la société, en sa qualité de professionnelle, d'examiner attentivement l'état de la maçonnerie sur laquelle les enduits devaient être apposés et de conseiller ses clients pour éviter l'apparition de fissures, à bref délai, sur des enduits neufs. Le moyen tiré du DTU hors du champ contractuel est donc inopérant pour établir l'absence de faute.
Enfin, la société s'appuie sur le rapport d'expertise non judiciaire établi par le cabinet CCEB pour soutenir que les désordres sont dus à un phénomène de sécheresse qui aurait impacté la maçonnerie et provoqué dans l'enduit la résurgence de microfissures.
Toutefois, la société n'a nullement évoqué, lors des opérations d'expertise judiciaire, un quelconque phénomène de sécheresse à l'origine des désordres et l'expert judiciaire ne l'a pas non plus mentionné comme cause des fissures. Il convient de rappeler que selon l'expert judiciaire, les fissures étaient présentes sur la maçonnerie du bâtiment ancien lors de l'intervention de la société Cazy-Guillaume, et que les fissures sur les enduits neufs ne résultent pas d'un état de sécheresse mais d'une répercussion des fissures du bâti sur les enduits.
En outre, le rapport établi par la société CCEB le 24 février 2020 indique':
«'Les fissures à l'extérieur continuent peu d'évoluer.
Par contre, nous venons de nouveau de subir une période de sécheresse et la déformation du sol sous l'effet des charges apportées favorise l'apparition de nouvelles fissures sur les murs'».
La société CCEB indique seulement que la période de sécheresse de l'été 2019 a pu favoriser l'apparition de nouvelles fissures, et non que les fissures constatées en 2016, après l'intervention de la société Cazy-Guillaume, seraient dues à une période de sécheresse qui aurait atteint la maison de M. et Mme [D] depuis son intervention en mars 2016. Enfin, l'expert judiciaire a relevé l'absence d'indice de mouvements de terrain sous la base des murs. La société Cazy-Guillaume n'établit donc pas que les désordres auraient pour cause un phénomène naturel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Cazy-Guillaume a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [D]. Il ne peut être retenu, comme le tribunal l'a jugé, que le devoir de conseil n'aurait causé aucun préjudice au motif que la possibilité d'incorporer une armature dans l'enduit n'aurait pas offert de garantie contre les fissures relevées. En effet, il appartenait au professionnel de conseiller ses clients sur toute mesure adaptée propre à éviter les fissurations de l'enduit à bref délai, et le cas échéant de les avertir que les travaux sollicités ne pourraient éviter l'apparition de micro-fissures, de sorte que M. et Mme [D] auraient pu prendre une décision éclairée quant à l'opportunité de faire effectuer les travaux initialement envisagés.
La responsabilité de la société Cazy-Guillaume à l'égard de M. et Mme [D] est donc engagée et elle doit les indemniser des préjudices subis.
Sur la réparation des préjudices
Les appelants indiquent que l'expert a conclu que la seule solution consistait à procéder sur les façades concernées à une nouvelle opération de piquetage-réfection des enduits dont le coût est estimé à 16'718 euros TTC'; qu'ils subissent également un préjudice esthétique, la présence de nombreuses fissures et micro-fissures sur la façade étant de nature à rebuter tout acheteur qui est en droit de s'interroger sur la solidité de l'ouvrage'; que le défaut de devoir d'information et de conseil leur a occasionné un préjudice qui ne pourra être réparé que par l'octroi d'une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'intimée fait valoir que si la réparation des microfissures était ordonnée, il n'y aurait dès lors aucun
préjudice esthétique'; que les développements des époux [D] concernant le manquement au devoir d'information et de conseil n'est probant puisque l'expert judiciaire indique bien qu'il n'y a pas eu de manquement par rapport aux règles de l'art'; que si un manquement au devoir d'information et de conseil était retenu, le préjudice fixé par les époux [D] serait limité à la somme de 1'000 euros'; que la mise en vente de la maison étant hypothétique et non d'actualité pour les époux [D], ce préjudice n'est pas réparable.
En application du principe de la réparation intégrale, la réparation doit replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans perte ni profit.
L'expert judiciaire a indiqué que «'toute tentative de traitement isolé des fissures ne ferait que les rendre beaucoup plus visibles'» et que la seule solution consisterait à procéder, sur les façades concernées, à une nouvelle opération de piquetage-réfection des enduits dont le coût a été estimé à la somme de 16'718 euros à laquelle l'intimée sera condamnée.
Si le manquement de la société Cazy-Guillaume à son devoir d'information a fait perdre à M. et Mme [D] une chance de voir réaliser des travaux exempts de désordres, l'allocation d'une indemnité pour faire procéder aux travaux de reprise de ces désordres leur permettra de disposer d'un bien dépourvu du même type de désordres. En conséquence, la demande d'indemnité au titre du devoir d'information sera rejetée.
Les appelants ne justifient pas que les micro-fissures leur a causé un préjudice «'esthétique'» et qu'elles auraient dissuadé un éventuel acquéreur d'acheter leur bien. Ils seront donc déboutés de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société Cazy-Guillaume aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer aux appelants une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- débouté M. et Mme [D] [S] de l'ensemble de leurs demandes';
- condamné M. et Mme [D] aux entiers dépens.
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société Cazy-Guillaume à payer à M. et Mme [D] la somme de 16'718 euros au titre de la réparation des désordres':
DÉBOUTE M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la société Cazy-Guillaume à payer à M. et Mme [D] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Cazy-Guillaume aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire';
DIT que Maître Garnier pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT