Texte intégral
N° RG 21/03476 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAST
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marina BLANC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l'audience du 20 octobre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [P] [V] a été placé en détention provisoire du 29 novembre 2019 au 10 novembre 2020, dans le cadre d'une procédure pour des faits de vols aggravés et de tentative de vol, et il a fait l'objet d'une relaxe, suivant décision du tribunal correctionnel de Perpignan du 10 novembre 2020 devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 20 mai 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [P] [V] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [P] [V] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se référer, une somme de 50'000 € en réparation du préjudice moral et de constater qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il précise qu'il exécutait une peine de prison quand il a été placé en détention provisoire, qu'il devait sortir de prison le 30 novembre 2019 et qu'il s'était dès lors préparé psychologiquement et matériellement à sa libération.
Il ajoute que les conditions d'incarcération étaient mauvaises, qu'il a été transféré à [Localité 5], dans un contexte de surpopulation carcérale alors qu'au centre de détention de [Localité 7] il était seul en cellule.
L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de certificat de non recours de la décision de relaxe, et subsidiairement, l'allocation d'une somme de 15'800 euros en réparation du préjudice moral.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions reçues le 17 août 2022 auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, observe que le requérant avait alors 50 ans, qu'il n'avait pas de charges de famille, et qu'il était incarcéré depuis 2012 en exécution de lourdes peines, sollicite une indemnisation à hauteur de 15'800 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe du tribunal correctionnel de Perpignan, en date du 10 novembre 2020, est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 20 mai 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 20 mai 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, le requérant, alors âgé de 50 ans, a été incarcéré au titre de la détention provisoire injustifiée à compter du 29 novembre 2019 jusqu'au 10 novembre 2020, mais une peine étant mise à exécution jusqu'au 30 novembre 2022, il y a lieu d'indemniser 346 jours de détention provisoire.
À cet égard le requérant précise qu'il s'était préparé psychologiquement et matériellement au fait de sortir de détention après plusieurs années d'incarcération, avait l'espoir d'être libre, ce qui a été mis à néant de par la détention provisoire susvisée.
Il ne fournit pas d'éléments concernant de mauvaises conditions d'incarcération qui soient contemporaines à la période de détention provisoire, et le choc carcéral est amoindri du fait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération, loin s'en faut, le requérant ayant été condamné à de multiples reprises à des peines d'emprisonnement ferme.
Pour autant l'argument qu'il invoque, suivant lequel il a subi un choc du fait de ne pas être libéré à l'issue de l'exécution de ses peines, le 30 novembre 2019, après une longue période de détention de plusieurs années, alors qu'il s'y était préparé, est à prendre en compte.
Au regard de ces éléments, il sera indemnisé pour le préjudice moral à hauteur de 19'000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [P] [V]
- la somme de 19'000 € en réparation de son préjudice moral.
Constatons que Monsieur [P] [V] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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