Texte intégral
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L76V
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SAS [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00052) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 6 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée
SIPE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représentée
SIP DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représentée
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 08 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2022, M. [K] a saisi la commission de surendettement de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation suite à un premier dépôt ayant conduit à une décision de suspension de l'exigibilité de la totalité de ses créances pendant 24 mois en date du 14 novembre 2019.
Le 30 juin 2022, la commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers une phase de conciliation.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait que :
- M. [S] [K] , né le 21 janvier 1968, est traducteur de langues, invalide
- il est célibataire,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il dispose d'un véhicule dont la valeur est estimée à 250 euros et déclare être propriétaire de sa résidence principale (avec prêt en cours) 125 000 euros et d'un autre bien immobilier (prêt en cours) d'une valeur de 48 700 euros.
- le montant total du passif est de 151 793, 03 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 187, 75 euros.
La direction départementale de la Drôme a contesté cette décision le 7 juillet 2022, invoquant la mauvaise foi de M. [K] qui a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement ayant conduit à un moratoire de 24 mois pour vendre un bien immobilier ne constituant pas sa résidence principale, vente à laquelle il n'a pas procédé. La direction départementale de la Drôme soulevait donc l'irrecevabilité du dossier de M. [K] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a':
- Déclaré recevable le recours formé par la Direction départementale des finances publiques de la Drôme,
- Déclaré M. [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le 14 décembre 2022 (RG n° 22-4443) M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2022.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Valence indiquait à M. [K] que s'il voulait contester le jugement rendu par le tribunal, il lui appartenait, comme indiqué dans la notification, de faire un pourvoi en cassation.
Le 22 décembre 2022 (RG n° 23-065) M. [K] a de nouveau interjeté appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 4 avril 2023, la cour a :
- Ordonné la jonction des procédures RG n° 22-4443 et RG n° 23-065 sous le numéro unique RG n° 22-4443,
- Ordonné le renvoi de l'affaire à la prochaine audience du 5 juin 2023 à 15 heures,
- Invité les parties à formuler toutes observations utiles relatives à l'irrecevabilité des appels interjetés les 14 et 22 décembre 2022 par M. [K],
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience du 5 juin 2023 à 15 heures,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par arrêt réputé contradictoire du 12 septembre 2023, la cour a déclaré irrecevable l'appel formulé par M.[K].
Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 octobre 2023, M. [K] a formé un recours contre cette décision.
M. [K] a été régulièrement convoqué par la notification de l'arrêt valant convocation dont l'avis de réception a été retourné le 1 décembre 2023 signé par le destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2023, la [7] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et fixe sa créance à la somme de 42 996, 67 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de la notification de l'arrêt du 4 avril 2023 valant convocation ont été retournés entre le 1er et le 4 décembre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
A l'audience du 8 janvier 2023, M. [K] est représenté et indique s'en remettre à ce que la loi prévoit. Sur le fond, il indique qu'au moment où il a saisi la commission, il était étudiant et en justifie ce qui exclut, selon lui, la mauvaise foi retenue par le premier juge.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La [7] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée, par la cour à formuler ses demandes par écrits.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par cette partie, seront écartés.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [K]
L'article R.713-5 du code de la consommation dispose qu'en matière de surendettement les jugements rendus sur contestation de la décision de recevabilité sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Le jugement rendu en dernier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, le 6 décembre 2022 était insusceptible d'appel et ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
L'appel formé à l'encontre de ce jugement était donc irrecevable, d'où la décision du 12 septembre 2023.
La seule voie de recours ouverte à l'encontre de ce jugement et de l'arrêt rendu par la présente cour en date du 12 septembre 2023 est donc le pourvoi en cassation.
Le présent appel sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable le courrier adressé par la [7],
Déclare irrecevable l'appel formé par M.[K],
Laisse les dépens à la charge de M.[K].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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