Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [U] [Y]-[K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/01547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36S6
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]-[K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par son père, M. [T] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 juin 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36S6
Aux termes d’une requête reçue le 29 janvier 2024, Madame [U] [Y]-[K] a fait convoquer Madame [R] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes de 600 € en principal et de 720 € à titre de dommages et intérêts (soit 10% du montant du loyer mensuel sur 12 mois).
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir loué un appartement le 5 juillet 2021 situé [Adresse 3] ; que l’état des lieux de sortie établi le 30 juin 2022 est conforme avec celui d’entrée, sous réserve de quelques nettoyages et arrangement effectués le lendemain avec l’accord de la propriétaire ; que toutes ses démarches en vue d’obtenir remboursement du dépôt de garantie sont demeurées infructueuses, nécessitant la présente procédure.
Cependant, à l’audience du 14 mars 2024, Madame [Y]-[K] a indiqué avoir obtenu remboursement, le 7 février 2024, de la somme de 600 € en principal ; qu’elle n’entend plus maintenir que sa demande tendant à obtenir 720 € à titre de dommages et intérêts.
Régulièrement convoquée, Madame [R] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire et est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Force est de constater que le montant du dépôt de garantie a été restitué mais pas dans les délais légaux ; la bailleresse est de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [V] à payer à Madame [U] [Y]-[K] la somme de 720 € représentant le montant des dommages et intérêts légaux.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [V] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne Madame [R] [V] à payer à Madame [U] [Y]-[K] la somme de 720 € représentant le montant des dommages et intérêts légaux ;
Condamne Madame [R] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 14 juin 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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