Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MARS 2024
N° 2024/ 400
N° RG 24/00400
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZV
Copie conforme
délivrée le 25 Mars 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Mars 2024 à 11h25.
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [K] [Z]
INTIME
Monsieur [G] Alias [W] [C] [N]
né le 1er Janvier 1996 à [Localité 7], de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 à 11h11
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et portant interdiction de retour pris le 07 avril 2022 par le préfet de l'Esonne et notifiée le 08 avril 2022 à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars .2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 21 mars 2024 à 09h05 ;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2024 rendue à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la levée de la mesure de rétention et disant n'avoir lieu à prolongation de la rétention ;
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2024 à 15h51 par le préfet des des bouches du Rhône ;
A l'audience,
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance contrairement à la décision du juge des libertés et de la détention, l'OQT du 07/04/2022 pouvait légalement fonder le placement en rétention de M. [N] [G] survenu le 21/03/2024.
La loi n°2024-45 du 26 janvier 2024, a précisé en son article 72, modifiant l'article L 731-1 du
CESEDA que l'assignation à résidence et, donc la rétention (articulation des articles L 731-1 et L 741-1) peut être diligentée à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant
obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant.
Contrairement à l'analyse retenue par le juge de 1° instance, ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate à tous les placements en rétention survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Monsieur [G] Alias [W] [C] [N] n'a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance ; il soutient que l'OQTF n'est pas exécutoire et donc l'arrêté n'a pas de base légale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur la décision du placement en rétention :
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision »
Or l'article L.731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.
La loi n°2024-45 du 26 janvier 2024, a précisé en son article 72, modifiant l'article L 731-1 du
CESEDA que l'assignation à résidence et, donc la rétention (articulation des articles L 731-1 et L 741-1) peut être diligentée à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant.
Contrairement à l'analyse retenue par le juge de 1° instance, ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate à tous les placements en rétention survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 20.03.2024 par le préfet des Bouches du Rhône a été prise au visa notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07.04.2022 par le préfet des Bouches du Rhône ,notifiée le 08.04.2022 , ; cette décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise moins de trois ans auparavant, dès lors conformément aux dispositions en vigueur au moment où l'arrêté de placement a été pris la mesure d'éloignement devait avoir été édicté moins de trois ans avant sans qu'il y ait a discussion sur le principe de la non rétrocativité de la loi.
En conséquence, le moyen devra être rejeté et il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 23 Mars 2024 rendue à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la levée de la mesure de rétention et disant n'avoir lieu à prolongation de la rétention ;
- Sur la demande de prolongation :
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un mail le 21.03.2024 au consulat de Tunisie pour d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. De plus, le retenu ne dispose pas d'un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national et s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 24.11.2020 et n'a pas respéecté les termes de son assignation à résidence du 20.01.2022, qu'il est défavorablement connu de la justice. Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n' apparaissent pas envisageables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 Mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] Alias [W] [C] [N] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20.04.2024 à 09h05 ;
Rappelons à Monsieur [G] Alias [W] [C] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 25 Mars 2024
Monsieur le préfet des des bouches du Rhône
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 6]
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
Monsieur [G] Alias [W] [C] [N]
N° RG : N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZV
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des des bouches du Rhône
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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