Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02618 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQUN
MI : 23/00000095
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI BERETPAIN
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE
Assureur de la SARL MMAR (police n°301847774)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 7 décembre 2023, la SCI BERETPAIN a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL MMAR, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [P], remplacée par Monsieur [V], par ordonnance de référé du 9 janvier 2023.
Au soutien de sa demande, la SCI BERETPAIN expose que la SARL MMAR, titulaire du lot plâtrerie, est assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL MMAR, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL MMAR, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCI BERETPAIN justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madmae [P], remplacée par Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI BERETPAIN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [P], remplacée par Monsieur [V], par ordonnance du 9 janvier 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL MMAR, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI BERETPAIN conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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