Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/02942 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKAT
S.A.S. EOS FRANCE
c/
Monsieur [O] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 22/01487) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE SAS EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, Société
par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, immat
riculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son si
ège social sis [Adresse 4]), pri
se en la personne de ses représentants légaux, dûment habili
tés et domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, ancienn
ement dénommée SOFINCO, Société anonyme immatriculée au RCS
de Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 8]
[Adresse 8] - [Localité 5], en vertu d'un contrat de
cession de créances en date du 31 janvier 2017,
Elle-même venant aux droits de la Société FINAREF, Société a
nonyme immatriculée au RCS de Roubaix sous le numéro 305 207
706, ayant son siège social sis [Adresse 3]
ROUBAIX Cedex, à la suite d'une fusion absorption intervenue
le 1er avril 2010.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, de la SARL KPDB BORDEAUX, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2001, le tribunal d'instance de Lagny sur Marne a enjoint à Monsieur [P] de payer à la société Finaref la somme de 27 032,60 francs, outre les intérêts au taux contractuel de 16,98 % à compter de la signification de l'ordonnance, et les dépens.
Le 1er avril 2020, la société Finaref a été absorbée par voie de fusion par la société Sofinco, devenue par la suite la CA Consumer Finance, qui a procédé, le 31 janvier 2017, à la cession de la créance détenue à l'encontre de M. [P] à la société EOS Credirec, devenue la société EOS France.
Le 5 août 2022, la société EOS France a fait procéder à des saisies attributions sur les comptes bancaires de M. [P] ouverts dans les livres de la Financière des paiements électroniques et de ING Bank NV.
Par acte du 2 septembre 2022 , M. [P] a assigné la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème aux fins de contestation des saisies attributions pratiquées le 5 août 2022 sur ses comptes bancaires.
Par jugement du 15 mai 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- constaté que la société EOS France a communiqué les actes de procédure dressés à l'encontre de M. [P] depuis le 21 janvier 2002, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire à cette date,
- déclaré M. [P] recevable en ses demandes,
- constaté que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2001 rendue par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne est prescrit,
- prononcé la nullité des commandements de payer délivrés les 31 août 2020 et 8 août 2022 à M. [P],
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société EOS France à verser à M. [P] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société EOS France aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 août 2020 et 8 août 2022.
La SAS EOS France a relevé appel total du jugement le 20 juin 2023.
L'ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SAS EOS France demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2001 rendue par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne est prescrit,
- a prononcé la nullité des commandements de payer délivrés les 31 août 2020 et 8 août 2022 à M. [P],
- l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 août 2020 et 8 août 2022,
statuant à nouveau,
- de débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1324, 2240, 2244 du code civil,654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, L 111-2 code des procédures civiles d'exécution :
- de débouter la SAS EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que le titre exécutoire dont se prévaut la SAS EOS France à l'encontre de M. [P] constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 9 novembre 2001 est prescrit,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité des commandements de payer des 31 août 2020 et 8 août 2022 délivrés à son encontre et ce qu'elle a dit qu'il était recevable en ses demandes,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAS EOS France à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAS EOS France aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 31 août 2020 et 8 août 2022,
- d'infirmer le jugement déféré concernant la qualité à agir de la SAS EOS France et juger que la SAS EOS France est dépourvue de qualité à agir contre lui,
- d'infirmer le jugement déféré concernant la demande de dommages intérêts et condamner la SAS EOS France à lui verser la somme de 500 euros à ce titre en réparation des préjudices subis,
- de juger que le coût des deux saisies attribution du 5 août 2022 et des dénonciations de saisie attribution des 8 et 11 août 2022 soit un total de 537,34 euros resteront définitivement à la charge de la SAS EOS France,
- de condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS EOS France en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat du concluant sur son affirmation de droit, en ce compris le coût des commandements de payer des 31 août 2020 et 8 août 2022, soit 168,52 euros au total.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la société EOS France,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] soutient que la société EOS France est irrecevable à agir, faute de qualité, dès lors que la cession de créances intervenue à son profit lui est inopposable pour ne pas lui avoir été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, il considère que la SAS EOS France ne pouvait valablement lui faire une réclamation à l'échéance du 31 août 2020.
La société EOS France répond que cette fin de non-recevoir devra être écartée, dès lors que cette cession de créances a régulièrement été notifiée à M. [P] conformément aux dispositions de l'article 1324 alinéa 1 du code civil.
En l'espèce, il est acquis que la société EOS France a bénéficié le 31 janvier 2017 d'une cession de créance de la part de la société Consumer Finance, en ce compris la créance détenue sur M. [P].
Dès lors que ladite cession de créances est intervenue après l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, elle n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Or, en l'espèce, il est acquis que la société EOS France a notifié ladite cession de créances à M. [P], suivant lettre simple en date du 14 avril 2017 transmise à l'adresse suivante : [Adresse 6], puis le 31 août 2020, par l'intermédiaire d'une signification par voie d'huissier, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Toutefois, M. [P] conteste la validité de ces actes de notification, faisant valoir que ces documents ont été envoyés à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plusieurs années et dont par conséquent il n'a pu prendre connaissance. Il soutient qu'en réalité il n'a été informé de cette cession de créances que par la production par la partie adverse de ses propres pièces dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution d'Angoulème.
Pour autant, il appert que les notifications susvisées sont intervenues à la dernière adresse connue du débiteur et qu'il incombait à ce dernier, en cas de changements d'adresse, d'en faire part à son créancier, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il ne peut donc dans ces conditions, eu égard à sa propre turpitude, reprocher à son adversaire de ne pas lui avoir notifié la cession de créances à sa nouvelle adresse.
Par conséquent, la cession de créances litigieuse ayant été dûment signifiée à M. [P], il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a écarté la fin de non recevoir soulevée par ce dernier au motif de l'absence de qualité à agir de la société EOS France.
Sur la prescription du titre exécutoire,
L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres mentionnés au 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 2240 du code civil prévoit quant à lui que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, étant précisé qu'il est acquis qu'un paiement partiel emporte reconnaissance de dette.
De plus, il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2244 du même code prévoit également que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcé.
Pour contester le jugement entrepris, qui a conclu à la prescription du titre exécutoire à l'origine des poursuites, à savoir de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2001 rendue par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne, la société EOS France fait valoir que cette ordonnance, dont l'exécution était subordonnée initialement à un délai de prescription de 30 ans, a vu celui-ci réduit par la loi du 17 juin 2008 à une durée de 10 ans, telle que prévue par l'article L.111- 4 code des procédures civiles d'exécution, lequel a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juillet 2008, de sorte que ce titre est exécutable jusqu'au 19 juin 2018.
De plus, elle soutient que ce délai de prescription a été interrompu par une, reconnaissance de dette, conformément à l'article 2240 du code civil, M. [P] ayant procédé à un règlement partiel de sa dette le 1er septembre 2010, de sorte qu'à cette échéance un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir pour se terminer le 1er septembre 2020. De plus, la prescription a de nouveau été interrompue le 31 août 2020 par la signification à M. [P] de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente, le délai de prescription courant jusqu'au 31 août 2030, de sorte que le titre exécutoire n'est pas prescrit.
La société EOS France critique sur ce point le jugement entrepris, faisant valoir qu'il a assimilé à tort ce commandement de payer aux fins de saisie-vente à une simple mise en demeure. En outre, elle soutient que cet acte a été régulièrement signifié au débiteur à sa dernière adresse connue et en respectant les exigences de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [P] persiste à soutenir que le titre exécutoire dont se prévaut la SAS EOS France à son encontre est préscrit et sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré. Il soutient qu'au vu des règles de prescription applicables et notamment de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription des titres exécutoires à 10 ans, ce délai a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 19 juin 2008. Ainsi, il considère qu'afin de maintenir la validité du titre exécutoire dont se prévaut la SAS EOS France, cette dernière aurait dû signifier à son adversaire un commandement de payer avant le 19 juin 2018, ce qui n'a pas été pas le cas. Il conteste avoir réalisé un paiement le 1er septembre 2010 pouvant interrompre la prescription. De plus, il soutient que le commandement de payer du 31 août 2020 n'a pu valablement interrompre la prescription, puisque la SAS EOS France ne lui a pas régulièrement signifié l'acte, celui-ci ayant été délivré à une adresse erronée et sans qu'une copie du procès-verbal ne soit envoyée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à sa dernière adresse connue.
En l'espèce, il ressort conjointement du décompte afférent à la cession de créances du 31 août 2020 et d'un décompte en date du 9 janvier 2023, que M. [P] a effectué, le 1er septembre 2010, un paiement direct de 50 euros à la société Consumer Finance, venant aux droits de Finaref, interrompant ainsi à cette échéance le délai de prescription, en application de l'article 2240 du code civil, lequel a recommencé à courir pour une nouvelle période de 10 ans soir jusqu'au 1er septembre 2020.
Les dénégations de M. [P] pour contester la réalité de ce paiement ne sont pas sérieuses, dès lors qu'il a été dûment enregistré par le créancier et repris par l'huissier instrumentaire en charge de la signification de la cession de créance du 31 août 2020.
En outre, l'acte de signification de cession de créance intervenu le 31 août 2020 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente est bien constitutif d'une mesure d'exécution qui emporte nouvelle interruption du délai de prescription à compter de sa date, faisant répartir par conséquent un nouveau délai de prescription jusqu'à l'échéance du 31 août 2030.
M. [P] ne peut valablement critiquer le caractère interruptif de prescription de cet acte, au motif qu'il n'a pas été régulièrement signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que l'acte a été remis à la dernière adresse connue du débiteur et qu'il ressort clairement des mentions afférentes audit acte que l'huissier instrumentaire s'est livré à un certain nombre de vérifications (boîte aux lettres, voisinage, service de la mairie) qui ne lui ont pas permis de connaître la véritable adresse du débiteur. De plus, la société EOS France verse aux débats un exemplaire du courrier recommandé, ainsi que de l'accusé de réception y afférent, justifiant de l'envoi de la lettre recommandée au débiteur d'une copie du procès-verbal de recherche infructueuse, formalité requise à peine de nullité.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a déclare prescrit le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et en ce qu'il a prononcé' la nullité des commandements de payer délivré à l'intéressé les 31 août 2020 et le 8 août 2022.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [P],
M. [P] critique en cause d'appel le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices matériel et moral consécutifs aux commandements de payer du 31 août 2020 et du 8 août 2022.
Toutefois, la cour ne pourra à ce titre que confirmer le jugement entrepris dès lors que les mesures d'exécution diligentées à l'encontre de M. [P] l'ont été sur le fondement d'un titre exécutoire valable et ne présentent par conséquent aucune caractère irrégulier ou abusif.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le cadre du jugement entrepris seront également infirmées.
M. [P] sera condamné à payer à la société EOS France la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [P] sera pour sa part débouté de sa demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu à la société EOS France qualité pour agir et en ce qu'il a débouté la société EOS France de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [P] de l'ensemble de ses prétentions et notamment de celle tendant à voir prescrit le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2021 rendue par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 9 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] à payer à la société EOS France la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [O] [P] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT