Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SCP GUILLAUMA PESME
-XA-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/01142 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFCP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Entreprise EIRL TAXI JEROME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [K]
né le 27 Juillet 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture :19 mai 2022
Audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 27 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[T] [K] a été engagé par la société Taxis Martarays (SARL) à compter du 21 août 2012, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Taxi Jérôme (EURL), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
M.[K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 octobre 2016 sur plusieurs périodes, puis de manière continue jusqu'au 30 juin 2018.
Il a été reconnu invalide relevant de la catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 14 juin 2018.
Il a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 23 avril 2019, mentionnant qu'il " pourrait être reclassé à un poste assis, exclusif (type administratif à temps partiel) ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019, M.[K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant le fait qu'il n'avait, jusqu'à ce jour, reçu aucune proposition de reclassement ni été l'objet d'aucune mesure de licenciement pour inaptitude, en l'absence de toute reprise du paiement de son salaire un mois après la date de la visite de reprise, comme le prévoit l'article L.1226-4 du code du travail.
Par courrier du 8 juillet 2019, la société Taxi Jérôme répondait qu'elle recherchait s'il existait des postes de reclassement et informait M.[K] qu'elle reprendrait le paiement de son salaire à compter du 24 mai 2019, s'excusant du retard accumulé depuis lors.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2019, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, demandant qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait procédé produise les effets d'un licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse et que lui soient payées diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période du 23 avril 2019 au 14 juin 2019.
Par jugement du 15 juin 2020 , le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[K] en licenciement nul,
-Condamné la société Taxi Jérôme à lui payer :
-8988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-1647,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
-2996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-299,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2247 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-154,38 euros en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaire et congés payés,
-1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné à la société Taxi Jérôme de remettre à M.[K] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
-Débouté la société Taxi Jérôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Taxi Jérôme aux dépens.
La société Taxi Jérôme a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 30 juin 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Taxi Jérôme demande à la cour de :
-Rejeter les conclusions d'appelant n°2 de M.[K], notifiées le 12 mai 2022, pour violation de l'article 15 du code de procédure civile,
-Juger recevable et fondé l'appel relevé par la société Taxi Jérôme à l'encontre du jugement entrepris, des chefs de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[K] en un licenciement nul, et des condamnations pécuniaires prononcées en conséquence de cette nullité, du chef des dommages-intérêts pour préjudice distinct, de rappel de salaire et congés payés, outre de l'indemnité de procédure allouée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Réformer le jugement entrepris des chefs déférés à la cour,
-Juger que la prise d'acte de rupture notifiée par M.[K] le 14 juin 2019 produit les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit,
-Juger que M.[K] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct compte tenu des circonstances qui l'auraient contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail,
-Juger que M.[K] a été rempli de ses droits au titre du paiement de son salaire du 23 mai 2019 au 14 juin 2019, outre les congés payés afférents,
-Débouter M.[K] de son appel incident tendant à la condamnation de la société Taxi Jérôme au paiement des sommes de :
-17 976 euros (1498 euros x 12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou à défaut 10 486 euros (1498 euros x 7 mois) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct compte tenu des circonstances ayant contraint le salarié à la prise d'acte caractérisant un abus de la part de l'employeur,
-2296 euros (1498 x 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2559,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1411,67 euros au titre du rappel de salaire, outre 141,16 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-Condamner en conséquence M.[K] à restituer à la société Taxi Jérôme la somme de 5348,53 euros correspondant à l'exécution par société Taxi Jérôme des causes exécutoires de droit du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, en date du 15 juin 2020,
-Le débouter de son appel incident et de toutes ses demandes,
-Condamner M.[K] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[K] demande à la cour de :
-Débouter la société Taxi Jérôme de sa demande de rejet, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, des conclusions d'appelant n°2 de M.[K], notifiées le 12 mai 2022,
-Dire que la prise d'acte en date du 14 juin 2019 de M.[K] de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société Taxi Jérôme à payer à M.[K] les sommes suivantes :
-17 976 euros (1498 euros x 12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou à défaut 10 486 euros (1498 euros x 7 mois) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct compte tenu des circonstances ayant contraint le salarié à la prise d'acte caractérisant un abus de la part de la part l'employeur
-2296 euros (1498 x 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2559,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1411,67 euros au titre du rappel de salaire, outre 141,16 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-Confirmer le jugement entrepris concernant l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au " jugement " à intervenir, sous le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir à la société Taxi Jérôme, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
-Débouter la société Taxi Jérôme de toutes ses demandes,
-Condamner la société Taxi Jérôme à payer à M.[K] en cause d'appel la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de rejet des conclusions n° 2 communiquées le 12 mai 2022 par M.[K] à la société Taxi Jérôme
La société Taxi Jérôme relève, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, qu'alors qu'elle avait pris ses dernières conclusions d'appelante le 8 février 2021, M.[K] a établi de nouvelles conclusions, comportant de nouveaux moyens, qui lui ont été notifiées le 12 mai 2022 seulement, alors que les parties ont été avisées 11 avril 2022 de la clôture de l'instruction prévue le 19 mai 2022. La société Taxi Jérôme estime ne pas avoir été en mesure de bénéficier d'un temps suffisant pour y répondre.
M.[K] réplique que ses conclusions n°2 ne comportent aucune prétention nouvelle, ni aucun moyen nouveau et que la société Taxi Jérôme disposait d'un délai suffisant pour y répondre.
La société Taxi Jérôme ne décrit pas les moyens nouveaux soulevés par son adversaire dans les conclusions litigieuses, qui ont été communiquées plusieurs jours avant la date prévue de la clôture sans qu'elle n'en sollicite le report, ni en quoi elle a été dans l'impossibilité d'y répondre, en sorte que le caractère tardif et contraire à la loyauté des débats de leur communication n'est pas établie.
La société Taxi Jérôme sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions n°2 de M.[K].
-Sur la demande de rappel de salaire
M.[K] réclame le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1411,67 euros, au titre de la période du 23 mai 2019 au 14 juin 2019, " faute de décompte précis ", relevant des contradictions dans les calculs opérés par la société Taxi Jérôme.
L'article L.1226-4 du code du travail prévoit que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En application de ce texte, l'inaptitude de M.[K] ayant été constatée le 23 avril 2019, et faute pour lui d'avoir été licencié ou reclassé, le paiement du salaire devait reprendre, à compter du 24 mai 2019, jusqu'au 14 juin 2019, date de la rupture du contrat de travail.
Les bulletins de salaire produits indiquent que M.[K] a reçu :
-bulletin de salaire de mai 2019 établi à zéro euro,
-bulletin de salaire établi pour la période du 24 au 31 mai 2019, ainsi que pour la totalité du mois de juin 2019 : 1482,10 euros nets, soit 1872,30 euros bruts
-bulletin de salaire établi régularisant le précédent, pour tenir compte de la rupture du contrat de travail au 16 juin 2019 : 619,50 euros nets, après déduction de celle de 1482,10 euros nets passée en acompte, mentionnant en sus une déduction au titre du trop-perçu de juin, mais aussi d'un solde d'indemnité de congés payés
Il résulte de ces éléments que M.[K] a bien été rémunéré, pour la période du 24 mai 2019 au 31 mai 2019, à hauteur de 351,05 euros bruts et, pour la période du 1er juin 2019 au 16 juin 2019, à hauteur de 760,62 euros bruts, de sorte qu'il a bien été rempli de ses droits pour toute la période litigieuse.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la demande en paiement de rappel de salaire de M.[K] sera rejetée.
- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets :
-soit d'un licenciement nul si la nature des manquements reprochés à l'employeur auraient été de nature à entraîner la nullité d'un licenciement,
-soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient la rupture, indépendamment de toute cause de nullité,
-soit, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
M.[K] invoque, à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à laquelle il a procédé, les faits suivants :
- l'employeur a failli à son obligation d'organiser l'examen médical de reprise à la fin de son arrêt de travail alors qu'il était en possession du dernier arrêt expirant le 30 juin 2018 et qu'il était également informé de sa mise en invalidité, ce manquement lui permettant de se prévaloir des effets d'un licenciement nul,
- M.[K] a été dans l'obligation de saisir lui-même le 9 avril 2019 le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte le 23 avril 2019,
- l'employeur a refusé tout rendez-vous avec le médecin du travail pour étudier le poste de travail et les possibilités de reclassement,
- l'employeur n'a pas réagi après que M.[K] a avisé ce dernier de l'avis d'inaptitude, aucun poste de reclassement ne lui étant proposé et aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, au mépris des prescriptions de l'article L.1226-2 du code du travail,
- ce n'est qu'après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail que l'employeur a réagi, sans qu'il soit procédé au paiement de son salaire à l'issue du délai prévu par l'article L.1226-4 du code du travail.
La société Taxi Jérôme réplique que :
-M.[K] n'a jamais adressé à la société Taxi Jérôme les justificatifs de ses arrêts de travail après son placement en invalidité à effet au 1er juillet 2018, de sorte qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir organisé de visite de reprise, n'ayant ensuite aucune nouvelle de son salarié qui n'a jamais repris le travail, ni demandé à le reprendre,
-Après la déclaration d'inaptitude du 13 avril 2019, qu'elle a reçue le 25 avril 2019, elle a pris contact avec lui sans succès le 20 mai 2019, s'est tournée vers les services de la médecine du travail le 8 juillet 2019 sur les possibilités de reclassement de M.[K] , qui lui a répondu le 16 juillet suivant,
-Le paiement de son salaire a repris effet au 23 mai 2019 jusqu'au 23 juin 2019,
-M.[K] a agi avec précipitation en prenant acte de la rupture de son contrat de travail alors que son licenciement pour inaptitude était en cours et que la reprise du paiement de son salaire n'a été effectuée qu'avec quelques jours de retard.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ( Soc., 15 février. 2011, pourvoi n° 09-43.172). En effet, il n'est pas demandé en ce cas au salarié d'informer spécifiquement l'employeur de sa volonté de reprendre le travail. (Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.440).
En l'espèce, la société Taxi Jérôme reconnaît dans ses écritures avoir été avisée de la mise en invalidité 2ème catégorie de M.[K] à compter du 1er juillet 2018.
Il n'est pas allégué de ce que M.[K] se soit manifesté auprès de son employeur pour signifier sa volonté de ne pas reprendre le travail à l'expiration de son arrêt de travail le 30 juin 2018.
Il appartenait donc à la société Taxi Jérôme de faire procéder à une visite de reprise, malgré l'absence de son salarié à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, ce qui n'a pas été le cas.
Ce n'est que le 23 avril 2019 seulement que la visite de reprise a eu lieu, à la demande de M.[K].
Cependant, le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, même pendant une période prolongée, ne constitue pas nécessairement un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ( Soc., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.375), ce d'autant moins qu'en l'espèce, la visite de reprise a finalement été organisée avant que M.[K] ne prenne acte de la rupture de ce contrat, en sorte que le manquement de l'employeur à ce titre avait cessé lors de cette prise d'acte.
C'est pourquoi la demande de M.[K] visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul en raison du défaut d'organisation par l'employeur de la visite de reprise sera, par voie d'infirmation, rejetée.
Par ailleurs, l'article L.1226-4 du code du travail prévoit que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il en résulte que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation.
En l'espèce, il est constant que l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 23 avril 2019 a été adressé par M.[K] à la société Taxi Jérôme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019 présentée le 26 avril 2019, revenu à son expéditeur avec la mention " pli avisé non-réclamé ".
La société Taxi Jérôme devait donc faire une recherche de reclassement et, en cas d'impossibilité, procéder au licenciement de M.[K]. Elle devait également reprendre le paiement du salaire à compter du 24 mai 2019.
Au 14 juin 2019, date de notification par M.[K] de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il n'avait pas été procédé à la reprise du paiement du salaire.
L'employeur ne l'avait pas non plus informé des possibilités ou non de reclassement au sein de l'entreprise, ni engagé une éventuelle procédure de licenciement compte tenu de l'impossibilité probable de reclassement à un poste administratif dans une entreprise comportant seulement trois salariés.
M.[K] pouvait légitimement s'en plaindre, dans la mesure où la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il avait informé son employeur de l'avis d'inaptitude lui avait été retournée avec la mention " pli avisé, non réclamé ", ce qui laissait augurer de la persistance de la situation de blocage dans laquelle il se trouvait.
C'est pourquoi le manquement de l'employeur à ses obligations, compte tenu de l'inaptitude de M.[K] telle que prononcée par le médecin du travail, apparaissait légitimement empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à laquelle M.[K] a procédé doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que :
" Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. "
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié "
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ".
Compte tenu de l'ancienneté de M.[K], il convient d'allouer à ce dernier, par voie de confirmation, la somme de 2996 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 299,60 euros d'indemnité de congés payés afférents.
- sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement, dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Calculée sur la base de son ancienneté, l'indemnité de licenciement allouée à M.[K], sera fixée, par voie d'infirmation, à la somme de 2510,79 euros.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de sa situation, il y a lieu d'évaluer à 4000 euros le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M.[K] invoque l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant selon lui du fait qu'il a été privé de son salaire pendant un mois suivant la déclaration d'inaptitude, puis jusqu'au 23 août 2019, date du solde de tout compte, ainsi que du fait qu'il a été dans l'obligation de solliciter lui-même une visite de reprise et de prendre acte ensuite " de guerre lasse " de la rupture de son contrat de travail.
Ce préjudice n'apparaît en rien spécifique par rapport à celui qui a été réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a tenu compte des circonstances de la rupture, de sorte que M.[K] sera, par voie d'infirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Taxi Jérôme à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
-Sur les demandes de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement :
S'agissant de la demande de restitution des sommes que la société Taxi Jérôme affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de débouter chacune des parties de sa demande au même titre pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Taxi Jérôme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions n°2 communiquées le 12 mai 2022 par M.[K] à la société Taxi Jerôme ;
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la société Taxi Jérôme à payer à M.[T] [K] les sommes de :
-2996 euros d'indemnité de préavis,
-299,60 euros d'indemnité de congés payés afférents,
-1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme également en ce qu'il a débouté la société Taxi Jérôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à laquelle M.[T] [K] a procédé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 14 juin 2019 ;
Condamne la société Taxi Jérôme à payer à M.[T] [K] les sommes suivantes :
-4000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2510,79 euros au titre d'indemnité de licenciement,
Déboute M.[T] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct et de sa demande de rappel de salaire ;
Condamne la société Taxi Jérôme à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[T] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamne la société Taxi Jérôme aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[T] [K] a été engagé par la société Taxis Martarays (SARL) à compter du 21 août 2012, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Taxi Jérôme (EURL), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
M.[K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 octobre 2016 sur plusieurs périodes, puis de manière continue jusqu'au 30 juin 2018.
Il a été reconnu invalide relevant de la catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 14 juin 2018.
Il a été déclaré inapte par le médecin du travail selon un avis du 23 avril 2019, mentionnant qu'il " pourrait être reclassé à un poste assis, exclusif (type administratif à temps partiel) ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019, M.[K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant le fait qu'il n'avait, jusqu'à ce jour, reçu aucune proposition de reclassement ni été l'objet d'aucune mesure de licenciement pour inaptitude, en l'absence de toute reprise du paiement de son salaire un mois après la date de la visite de reprise, comme le prévoit l'article L.1226-4 du code du travail.
Par courrier du 8 juillet 2019, la société Taxi Jérôme répondait qu'elle recherchait s'il existait des postes de reclassement et informait M.[K] qu'elle reprendrait le paiement de son salaire à compter du 24 mai 2019, s'excusant du retard accumulé depuis lors.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2019, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, demandant qu'il soit dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait procédé produise les effets d'un licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse et que lui soient payées diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période du 23 avril 2019 au 14 juin 2019.
Par jugement du 15 juin 2020 , le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[K] en licenciement nul,
-Condamné la société Taxi Jérôme à lui payer :
-8988 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-1647,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
-2996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-299,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2247 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-154,38 euros en deniers ou quittance, à titre de rappel de salaire et congés payés,
-1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné à la société Taxi Jérôme de remettre à M.[K] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
-Débouté la société Taxi Jérôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Taxi Jérôme aux dépens.
La société Taxi Jérôme a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 30 juin 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Taxi Jérôme demande à la cour de :
-Rejeter les conclusions d'appelant n°2 de M.[K], notifiées le 12 mai 2022, pour violation de l'article 15 du code de procédure civile,
-Juger recevable et fondé l'appel relevé par la société Taxi Jérôme à l'encontre du jugement entrepris, des chefs de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[K] en un licenciement nul, et des condamnations pécuniaires prononcées en conséquence de cette nullité, du chef des dommages-intérêts pour préjudice distinct, de rappel de salaire et congés payés, outre de l'indemnité de procédure allouée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-Réformer le jugement entrepris des chefs déférés à la cour,
-Juger que la prise d'acte de rupture notifiée par M.[K] le 14 juin 2019 produit les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit,
-Juger que M.[K] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct compte tenu des circonstances qui l'auraient contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail,
-Juger que M.[K] a été rempli de ses droits au titre du paiement de son salaire du 23 mai 2019 au 14 juin 2019, outre les congés payés afférents,
-Débouter M.[K] de son appel incident tendant à la condamnation de la société Taxi Jérôme au paiement des sommes de :
-17 976 euros (1498 euros x 12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou à défaut 10 486 euros (1498 euros x 7 mois) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct compte tenu des circonstances ayant contraint le salarié à la prise d'acte caractérisant un abus de la part de l'employeur,
-2296 euros (1498 x 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2559,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1411,67 euros au titre du rappel de salaire, outre 141,16 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
-Condamner en conséquence M.[K] à restituer à la société Taxi Jérôme la somme de 5348,53 euros correspondant à l'exécution par société Taxi Jérôme des causes exécutoires de droit du jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, en date du 15 juin 2020,
-Le débouter de son appel incident et de toutes ses demandes,
-Condamner M.[K] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[K] demande à la cour de :
-Débouter la société Taxi Jérôme de sa demande de rejet, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, des conclusions d'appelant n°2 de M.[K], notifiées le 12 mai 2022,
-Dire que la prise d'acte en date du 14 juin 2019 de M.[K] de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société Taxi Jérôme à payer à M.[K] les sommes suivantes :
-17 976 euros (1498 euros x 12 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou à défaut 10 486 euros (1498 euros x 7 mois) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice distinct compte tenu des circonstances ayant contraint le salarié à la prise d'acte caractérisant un abus de la part de la part l'employeur
-2296 euros (1498 x 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 299,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-2559,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1411,67 euros au titre du rappel de salaire, outre 141,16 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
-Confirmer le jugement entrepris concernant l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au " jugement " à intervenir, sous le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir à la société Taxi Jérôme, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard,
-Débouter la société Taxi Jérôme de toutes ses demandes,
-Condamner la société Taxi Jérôme à payer à M.[K] en cause d'appel la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de rejet des conclusions n° 2 communiquées le 12 mai 2022 par M.[K] à la société Taxi Jérôme
La société Taxi Jérôme relève, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, qu'alors qu'elle avait pris ses dernières conclusions d'appelante le 8 février 2021, M.[K] a établi de nouvelles conclusions, comportant de nouveaux moyens, qui lui ont été notifiées le 12 mai 2022 seulement, alors que les parties ont été avisées 11 avril 2022 de la clôture de l'instruction prévue le 19 mai 2022. La société Taxi Jérôme estime ne pas avoir été en mesure de bénéficier d'un temps suffisant pour y répondre.
M.[K] réplique que ses conclusions n°2 ne comportent aucune prétention nouvelle, ni aucun moyen nouveau et que la société Taxi Jérôme disposait d'un délai suffisant pour y répondre.
La société Taxi Jérôme ne décrit pas les moyens nouveaux soulevés par son adversaire dans les conclusions litigieuses, qui ont été communiquées plusieurs jours avant la date prévue de la clôture sans qu'elle n'en sollicite le report, ni en quoi elle a été dans l'impossibilité d'y répondre, en sorte que le caractère tardif et contraire à la loyauté des débats de leur communication n'est pas établie.
La société Taxi Jérôme sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions n°2 de M.[K].
-Sur la demande de rappel de salaire
M.[K] réclame le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1411,67 euros, au titre de la période du 23 mai 2019 au 14 juin 2019, " faute de décompte précis ", relevant des contradictions dans les calculs opérés par la société Taxi Jérôme.
L'article L.1226-4 du code du travail prévoit que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En application de ce texte, l'inaptitude de M.[K] ayant été constatée le 23 avril 2019, et faute pour lui d'avoir été licencié ou reclassé, le paiement du salaire devait reprendre, à compter du 24 mai 2019, jusqu'au 14 juin 2019, date de la rupture du contrat de travail.
Les bulletins de salaire produits indiquent que M.[K] a reçu :
-bulletin de salaire de mai 2019 établi à zéro euro,
-bulletin de salaire établi pour la période du 24 au 31 mai 2019, ainsi que pour la totalité du mois de juin 2019 : 1482,10 euros nets, soit 1872,30 euros bruts
-bulletin de salaire établi régularisant le précédent, pour tenir compte de la rupture du contrat de travail au 16 juin 2019 : 619,50 euros nets, après déduction de celle de 1482,10 euros nets passée en acompte, mentionnant en sus une déduction au titre du trop-perçu de juin, mais aussi d'un solde d'indemnité de congés payés
Il résulte de ces éléments que M.[K] a bien été rémunéré, pour la période du 24 mai 2019 au 31 mai 2019, à hauteur de 351,05 euros bruts et, pour la période du 1er juin 2019 au 16 juin 2019, à hauteur de 760,62 euros bruts, de sorte qu'il a bien été rempli de ses droits pour toute la période litigieuse.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la demande en paiement de rappel de salaire de M.[K] sera rejetée.
- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque ce salarié prend acte de la rupture de son contrat, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets :
-soit d'un licenciement nul si la nature des manquements reprochés à l'employeur auraient été de nature à entraîner la nullité d'un licenciement,
-soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifiaient la rupture, indépendamment de toute cause de nullité,
-soit, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié, qui reproche les manquements à l'employeur, de démontrer les griefs qu'il invoque et le doute profite à l'employeur. Ces manquements doivent empêcher la poursuite du contrat de travail.
M.[K] invoque, à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à laquelle il a procédé, les faits suivants :
- l'employeur a failli à son obligation d'organiser l'examen médical de reprise à la fin de son arrêt de travail alors qu'il était en possession du dernier arrêt expirant le 30 juin 2018 et qu'il était également informé de sa mise en invalidité, ce manquement lui permettant de se prévaloir des effets d'un licenciement nul,
- M.[K] a été dans l'obligation de saisir lui-même le 9 avril 2019 le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte le 23 avril 2019,
- l'employeur a refusé tout rendez-vous avec le médecin du travail pour étudier le poste de travail et les possibilités de reclassement,
- l'employeur n'a pas réagi après que M.[K] a avisé ce dernier de l'avis d'inaptitude, aucun poste de reclassement ne lui étant proposé et aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, au mépris des prescriptions de l'article L.1226-2 du code du travail,
- ce n'est qu'après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail que l'employeur a réagi, sans qu'il soit procédé au paiement de son salaire à l'issue du délai prévu par l'article L.1226-4 du code du travail.
La société Taxi Jérôme réplique que :
-M.[K] n'a jamais adressé à la société Taxi Jérôme les justificatifs de ses arrêts de travail après son placement en invalidité à effet au 1er juillet 2018, de sorte qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir organisé de visite de reprise, n'ayant ensuite aucune nouvelle de son salarié qui n'a jamais repris le travail, ni demandé à le reprendre,
-Après la déclaration d'inaptitude du 13 avril 2019, qu'elle a reçue le 25 avril 2019, elle a pris contact avec lui sans succès le 20 mai 2019, s'est tournée vers les services de la médecine du travail le 8 juillet 2019 sur les possibilités de reclassement de M.[K] , qui lui a répondu le 16 juillet suivant,
-Le paiement de son salaire a repris effet au 23 mai 2019 jusqu'au 23 juin 2019,
-M.[K] a agi avec précipitation en prenant acte de la rupture de son contrat de travail alors que son licenciement pour inaptitude était en cours et que la reprise du paiement de son salaire n'a été effectuée qu'avec quelques jours de retard.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ( Soc., 15 février. 2011, pourvoi n° 09-43.172). En effet, il n'est pas demandé en ce cas au salarié d'informer spécifiquement l'employeur de sa volonté de reprendre le travail. (Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.440).
En l'espèce, la société Taxi Jérôme reconnaît dans ses écritures avoir été avisée de la mise en invalidité 2ème catégorie de M.[K] à compter du 1er juillet 2018.
Il n'est pas allégué de ce que M.[K] se soit manifesté auprès de son employeur pour signifier sa volonté de ne pas reprendre le travail à l'expiration de son arrêt de travail le 30 juin 2018.
Il appartenait donc à la société Taxi Jérôme de faire procéder à une visite de reprise, malgré l'absence de son salarié à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, ce qui n'a pas été le cas.
Ce n'est que le 23 avril 2019 seulement que la visite de reprise a eu lieu, à la demande de M.[K].
Cependant, le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, même pendant une période prolongée, ne constitue pas nécessairement un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ( Soc., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.375), ce d'autant moins qu'en l'espèce, la visite de reprise a finalement été organisée avant que M.[K] ne prenne acte de la rupture de ce contrat, en sorte que le manquement de l'employeur à ce titre avait cessé lors de cette prise d'acte.
C'est pourquoi la demande de M.[K] visant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul en raison du défaut d'organisation par l'employeur de la visite de reprise sera, par voie d'infirmation, rejetée.
Par ailleurs, l'article L.1226-4 du code du travail prévoit que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il en résulte que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation.
En l'espèce, il est constant que l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 23 avril 2019 a été adressé par M.[K] à la société Taxi Jérôme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019 présentée le 26 avril 2019, revenu à son expéditeur avec la mention " pli avisé non-réclamé ".
La société Taxi Jérôme devait donc faire une recherche de reclassement et, en cas d'impossibilité, procéder au licenciement de M.[K]. Elle devait également reprendre le paiement du salaire à compter du 24 mai 2019.
Au 14 juin 2019, date de notification par M.[K] de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, il n'avait pas été procédé à la reprise du paiement du salaire.
L'employeur ne l'avait pas non plus informé des possibilités ou non de reclassement au sein de l'entreprise, ni engagé une éventuelle procédure de licenciement compte tenu de l'impossibilité probable de reclassement à un poste administratif dans une entreprise comportant seulement trois salariés.
M.[K] pouvait légitimement s'en plaindre, dans la mesure où la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il avait informé son employeur de l'avis d'inaptitude lui avait été retournée avec la mention " pli avisé, non réclamé ", ce qui laissait augurer de la persistance de la situation de blocage dans laquelle il se trouvait.
C'est pourquoi le manquement de l'employeur à ses obligations, compte tenu de l'inaptitude de M.[K] telle que prononcée par le médecin du travail, apparaissait légitimement empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à laquelle M.[K] a procédé doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que :
" Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. "
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié "
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ".
Compte tenu de l'ancienneté de M.[K], il convient d'allouer à ce dernier, par voie de confirmation, la somme de 2996 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 299,60 euros d'indemnité de congés payés afférents.
- sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement, dont le montant ne peut être inférieur à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Calculée sur la base de son ancienneté, l'indemnité de licenciement allouée à M.[K], sera fixée, par voie d'infirmation, à la somme de 2510,79 euros.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et de sa situation, il y a lieu d'évaluer à 4000 euros le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
-Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct
M.[K] invoque l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, résultant selon lui du fait qu'il a été privé de son salaire pendant un mois suivant la déclaration d'inaptitude, puis jusqu'au 23 août 2019, date du solde de tout compte, ainsi que du fait qu'il a été dans l'obligation de solliciter lui-même une visite de reprise et de prendre acte ensuite " de guerre lasse " de la rupture de son contrat de travail.
Ce préjudice n'apparaît en rien spécifique par rapport à celui qui a été réparé par l'octroi de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui a tenu compte des circonstances de la rupture, de sorte que M.[K] sera, par voie d'infirmation, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Taxi Jérôme à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
-Sur les demandes de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement :
S'agissant de la demande de restitution des sommes que la société Taxi Jérôme affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M.[K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de débouter chacune des parties de sa demande au même titre pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Taxi Jérôme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions n°2 communiquées le 12 mai 2022 par M.[K] à la société Taxi Jerôme ;
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a condamné la société Taxi Jérôme à payer à M.[T] [K] les sommes de :
-2996 euros d'indemnité de préavis,
-299,60 euros d'indemnité de congés payés afférents,
-1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme également en ce qu'il a débouté la société Taxi Jérôme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à laquelle M.[T] [K] a procédé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 14 juin 2019 ;
Condamne la société Taxi Jérôme à payer à M.[T] [K] les sommes suivantes :
-4000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2510,79 euros au titre d'indemnité de licenciement,
Déboute M.[T] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct et de sa demande de rappel de salaire ;
Condamne la société Taxi Jérôme à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[T] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamne la société Taxi Jérôme aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET