Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01962 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKBH
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [B]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
demeurant Chez madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [X] [B], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Madame [D] [Y] [Adresse 2], soit à compter du 27 avril 2024 jusqu'au 25 mai 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 1];
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 avril 2024, à 20h08, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que l'interessé n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence dès lors qu'il s'est soustrait à la précédente décision d'éloignement du 16 octobre 2020 et qu'il a indiqué que s'il devait quitter la France il souhaitait aller en Espagne, pays de l'espace Schengen où il n'est légalement pas admissible ;
Aucune garantie n'étant démontrée de ce que l'étranger exécutera par ses propres moyens la décision d'éloignement, aucune solution moins coercitive que la rétention n'est donc applicable ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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