Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/46
N° N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP3G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Février 2023 à 18 heures 25 par Me [N] [O] pour :
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 18 heures 29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 Février 2023 à 09 heures 39;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/02/23),
En présence de [S] [X], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [I], interprète en langue kurde, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Février 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit :
Par jugement du 24 mars 2022 le Tribunal Correctionnel de Rennes a prononcé à l'encontre Monsieur [S] [X] une peine d'interdiction du territoire français.
Par arrêté du 06 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 07 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [S] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 janvier 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [S] [X] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par déclaration reçue le 10 janvier 2023 Monsieur [S] [X] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Par ordonnance du 11 janvier 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 05 février 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 06 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son Avocat reçue le 07 février 2023 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant qu'en attendant le 02 février 2023 pour adresser une lettre de relance aux autorités irakiennes, le Préfet n'avait pas fait diligence.
Il a sollicité la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 février 203.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 février 2023.
A l'audience, Monsieur [S] [X], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
En l'espèce, le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi les autorités du pays dont l'intéressé, dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, revendique la nationalité le 06 janvier 2023, soit avant même l'arrêté de placement en rétention et a transmis tous les éléments nécessaires à sa reconnaissance et à la délivrance d'un document de voyage, visé au 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA prévoyant les situations permettant une seconde prolongation de la rétention.
Le Préfet, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités des autres pays et qui a rempli ses obligations, a cependant relancé les autorités irakiennes le 02 février 2023, soit avant la fin de la première période de rétention. Il n'encourt pas dans ces conditions le grief de ne avoir fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA .
L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 06 février 2023,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Février 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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