Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°117/2023
N° RG 21/03131 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI37
AB/AR
Décision déférée du 10 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00165 Section ACT.DIV)
LABASTUGUE H.
Association COMPAGNIE DE L'EMBELLIE
C/
[H] [Y]
COMPAGNIE DE L'EMBELLIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Priscilla HAMOU
Me Daniel GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
COMPAGNIE DE L'EMBELLIE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 3]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/018099 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024451 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [Y], travailleur handicapé, a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée le 15 septembre 2015 par l'association Compagnie de l'Embellie, en qualité d'animatrice théâtre, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour un an. La durée du travail était fixée à 24h par semaine.
Par avenant du 12 juillet 2016, le contrat de travail était prolongé pour 12 mois supplémentaires, sur la base de 24h par semaine.
Un deuxième avenant a été signé le 22 juin 2017 pour 20h de travail par semaine.
Le 1er mars 2018, Mme [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la fin de son contrat prévue pour le 15 septembre 2018.
Par requête en date du 27 octobre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme
[H] [Y], l'employeur ayant satisfait à son obligation d'action de formation envers sa salariée,
- requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamné l'association Compagnie de l'Embellie au paiement des sommes suivantes:
* 5 988,72 euros de rappel de salaire du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016,
* 598,87 euros de congés payés sur le rappel de salaire précédent,
* 5 988,72 euros de rappel de salaire du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017,
* 598,87 euros de congés payés sur le rappel de salaire précédent,
* 5 988,72 euros de rappel de salaire du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2017,
* 598,87 euros de congés payés sur le rappel de salaire précédent,
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] du surplus et autres demandes,
- condamné l'association Compagnie de l'Embellie aux dépens.
L'association Compagnie de l'Embellie a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Compagnie de l'Embellie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] [Y], l'employeur ayant satisfait à son obligation d'action de formation envers sa salariée,
- le confirmant, débouter Mme [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et de ses demandes subséquentes en matière d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* requalifié les contrats de travail et à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
* condamné l'association Compagnie de l'Embellie au paiement des sommes suivantes:
* 5 988,72 euros de rappel de salaire du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016,
* 598,87 euros de congés payés sur le rappel de salaire précédent,
* 5 988,72 euros de rappel de salaire du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017,
* 598,87 euros de congés payés sur le rappel de salaire précédent,
* 5 988,72 euros de rappel de salaire du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2017,
* 598,87 euros de congés payés sur le rappel de salaire précédent,
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association Compagnie de l'Embellie à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En conséquence, le réformant :
- juger que la durée hebdomadaire de travail de Mme [Y] était inscrite dans les contrats de travail,
- juger que l'association Compagnie Embellie démontre que Mme [Y] était parfaitement informée de la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine, ainsi que de ses horaires de travail pour chaque journée travaillée,
- juger infondée la demande de Mme [Y] en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de ses demandes en rappel de salaires correspondante.
Y ajoutant :
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 10 juin 2021 sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet,
- confirmer le jugement du 10 juin 2021 sur le paiement des rappels de salaire du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016, 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017, et du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, avec les congés payés afférents, ainsi
que sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du 10 juin 2021 sur la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée, contrat unique d'insertion du 1er septembre 2015, renouvelé par avenants des 12 juillet 2016 et 22 juin 2017,
- requalifier les contrats à durée déterminée et ses deux avenants en contrat à durée indéterminée,
- condamner l'association Compagnie de l'Embellie au paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 1 498,50 euros,
- juger abusive la rupture du contrat de travail le 22 juin 2017 et condamner l'association Compagnie de l'Embellie au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis .............................4 495,50 euros brut, et les congés payés .........................................................449,55 euros,
* indemnité de licenciement ..........................................1 123,83 euros,
* dommages et intérêts en réparation de la rupture
abusive.......................................................................... 6 000,00 euros,
- condamner l'association Compagnie de l'Embellie aux dépens de l'instance, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet :
Il résulte des dispositions des articles L 3123-14 et suivants du code du travail, dans leurs versions applicables au présent litige, que le contrat de travail à temps partiel est soumis à un certain formalisme, en ce qu'il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence de ces éléments, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l'espèce, le contrat initial du 15 septembre 2015 prévoyait un temps partiel de 24h hebdomadaires soit 96h par mois, 'réparties du mardi au samedi' sans autre précision sur la répartition des heures sur les jours de la semaine.
La même mention imprécise figure sur l'avenant du 22 juin 2017 fixant la durée du travail à 20h par semaine.
Ces mentions ne satisfont pas aux exigences légales précitées ; au demeurant il existe une absence de concordance du premier contrat avec le feuillet de prise en charge au titre du CAE mentionnant 20h par semaine.
Par conséquent la relation contractuelle est présumée à temps complet.
Pour combattre cette présomption, l'association Compagnie de l'Embellie produit un imprimé 'horaires de travail' pour partie raturé, et dont il n'est pas établi qu'il ait été remis à Mme [Y] à l'avance.
Elle fait également valoir que Mme [Y] avait d'autres employeurs, particuliers chez lesquels elle était employée de ménage à raison de 2 ou 3h par semaine, ce qui n'exclut pas, en parallèle et de facto, une absence de prévisibilité de ses horaires par Mme [Y], exigeant une disponibilité constante de sa part.
Mme [Y] produit de son côté un décompte des heures effectuées, largement supérieures à 24h par semaine et atteignant voire dépassant parfois 35h hebdomadaires, décompte non combattu efficacement par les pièces adverses ; elle démontre en outre qu'elle effectuait un samedi par mois des 'séances à la carte' , et produit une attestation de M. [F] selon lequel elle travaillait en réalité à temps complet.
Ainsi, l'association Compagnie de l'Embellie ne démontre pas que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail, et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en travail à temps complet, et alloué à Mme [Y] un rappel de salaire dont le mode de calcul n'est pas critiqué par l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de requalification des CUI-CAE en contrat à durée indéterminée:
Il résulte des dispositions des articles L5134-20 et suivants du code du travail que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et que la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
La convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la salariée et prévoit les actions de formation.
S'inscrivant dans un parcours d'insertion, ce contrat comprend des actions de tutorat, d'accompagnement et de formation nécessaires à l'insertion et devant permettre au bénéficiaire de revenir durablement dans l'emploi.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que les CUI-CAE ont été conclus par recours abusif au dispositif des contrats aidés, et que l'association Compagnie de l'Embellie n'a mis en oeuvre aucune action de formation.
Elle soutient plus précisément qu'elle a été embauchée après être intervenue durant huit ans en qualité de bénévole au sein de l'association, qu'elle connaissait parfaitement les exigences de son poste en raison de son expérience.
Il est constant que le contrat de travail initial prévoyait la mise en place d'une formation sur l'utilisation de l'outil informatique, la gestion de la saisie en ligne et l'utilisation de la régie ; l'avenant du 12 juillet 2016 indique que la formation initiale sera prolongée, et l'avenant du 22 juin 2017 prévoit une formation externe PNL/Ecoute active de 80h en 4 modules.
Il n'est pas discuté que la dernière formation n'a pu se dérouler faute de participants en nombre suffisant, mais a été remplacée par une formation en sophrologie à laquelle a candidaté Mme [Y], et qui a été interrompue en raison de son arrêt maladie.
Les actions de formation précédentes ont été validées par Cap Emploi, peu important que ce soit sur dossier comme le soutient Mme [Y], alors que cette validation exige nécessairement des vérifications afin de prolonger les aides financières accordées à l'employeur en cas de prolongation du contrat de formation.
Mme [S] a été désignée tutrice de Mme [Y] dans le cadre de cet accompagnement, et atteste des actions effectuées ; Mme [P], en service civique au sein de l'association à la même période, confirme les formations prodiguées par Mme [S] à Mme [Y].
Par ailleurs, il n'est pas démontré ni même allégué que Mme [Y], par son expérience passée, avait acquis la maîtrise de la régie, laquelle est distincte de la mise en scène comme le rappelle l'association Compagnie de l'Embellie.
La cour estime, au vu des éléments produits, que l'association Compagnie de l'Embellie a satisfait à son obligation d'accompagnement et de formation, de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas encourue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Y] afférentes à cette requalification, y compris celles relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes :
L'association Compagnie de l'Embellie, échouant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens, ainsi que ceux de première instance par confirmation du jugement entrepris, et à payer à Mme [Y] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [Y] sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne l'Association Compagnie de l'Embellie à payer à Mme [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association Compagnie de l'Embellie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.