Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/01696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SB7
N° MINUTE : 24/00136
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSES
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat UNSA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représenté par M. [H] [G] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat DES ARTISTES-INTERPRETES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE DE LA DANSE ET DES ARTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Simon WILLIAMSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0598
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
Décision du 24 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01696 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SB7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Un scrutin doit être organisé dans les entreprises de moins de onze salariés, qui représentaient plus de 5 millions d’électeurs en 2020, entre les 25 novembre et 9 décembre 2024.
Il permettra de mesurer l’audience des organisations syndicales et de leur attribuer la qualité d’organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En outre, ses résultats seront déterminants, pour évaluer leur poids dans la négociation des accords interprofessionnels, ou assurer la répartition des sièges des conseillers prud’hommes et au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), chargées de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
Dans le cadre de la préparation de ce scrutin, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décisions du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques et des autres métiers connexes du spectacle (le SAMUP), retenue au niveau national et professionnel.
Par déclaration au greffe enregistrée le 3 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, et UNSA ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature du SAMUP, dont elles sollicitent l’annulation. Elles demandent de le déclarer irrecevable à se porter candidat et de le condamner à leur payer 1000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGT-FO, la CGT, et l’UNSA (les organisations syndicales requérantes) soutiennent
que le SAMUP ne répond pas à l'exigence de transparence financière.
La CFDT intervient volontairement à l'instance et se rapporte aux conclusions des autres syndicats requérants.
Le SAMUP objecte que la requête est irrecevable, pour défaut de pouvoir et d’intérêt légitime des syndicats requérants.
Il rappelle qu’il doit seulement publier ses comptes, ce qui a été fait en 2021 et 2022, après leur approbation, avec des ressources inférieures à 230 000 €. Il conclut à la recevabilité de sa candidature.
Il sollicite la condamnation de la CGT-FO, la CGT, et de l’UNSA à lui payer 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le DGT rappelle le caractère formel du contrôle administratif, au regard duquel les comptes ont été publiés.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 23 avril, puis à celle du 6 mai 2024, après renvoi d'office à une formation collégiale du tribunal en application de l’article R 212-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité de la requête ;
Il résulte de l’article 8 des statuts de la confédération CGT-FO que : « le Secrétaire Général a le pouvoir de représenter en justice la confédération » (pièce n°11 des organisations syndicales requérantes).
La requête mentionne que la confédération CGT-FO est représentée par son secrétaire Général, M. [S] [X]. Lorsqu'il résulte des statuts du syndicat qu'une personne est habilitée à le représenter en justice, la production du pouvoir n'est pas nécessaire (Cass sociale, 20 décembre 2006, n° 06- 60.017; Cass sociale, 16 avril 2008, n° 07-60.157).
En outre, M. [S] [X] est le secrétaire général de la confédération CGT-FO (pièces n° 13 et 14 des organisations syndicales requérantes) ; la confédération CGT-FO est recevable en ses demandes.
En ce qui concerne la CGT : « Le membre du bureau confédéral exerçant les fonctions d’administrateur représente la confédération dans tous les actes de la vie civile et devant les juridictions compétentes pour ses besoins propres » (pièce n°15 des organisations syndicales requérantes).
La requête mentionne que la confédération CGT est représentée par M. [M] [L], qui est membre du bureau confédéral et membre de la commission exécutive confédérale (pièces n°17 et 17-1 des organisations syndicales requérantes). En outre, il a reçu mandat du bureau confédéral pour contester la recevabilité de la candidature du SAMUP (pièce n°18 des organisations syndicales requérantes). La confédération CGT est recevable en ses demandes.
La requête mentionne que l’UNSA est représentée par son secrétaire général, qui a été habilité par le secrétariat national pour agir en justice (pièce n°22 des organisations syndicales requérantes) ; M. [M] [R] est le secrétaire général de l’UNSA (pièce n°21 des organisations syndicales requérantes). Par erreur, la requête initiale a mentionné que le secrétaire général de l’UNSA était M. [I] [W], ancien secrétaire général. Il s’agit d’une erreur purement formelle, qui n’entraine pas la nullité de la requête, à défaut de démontrer que cette erreur a causé un préjudice au SAMUP (Cass, Chambre mixte, 22 février 2022, n°00-19.639 ; Cass civile 3ème, 26 novembre 2008, n°07-18.634) L’UNSA est recevable en ses demandes.
2/ Sur le défaut d’intérêt légitime de la CGT-FO, la CGT, et de l’UNSA ;
L’article 31 du code de procédure civile prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le SAMUP oppose le principe dit de « l’estoppel » en soutenant que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La CGT-FO, la CGT et l’UNSA sont candidates aux élections. Le principe de l’estoppel impose qu’une partie ait soutenu, dans le cadre d’action judiciaires, des positions et arguments contraires contre les mêmes parties.
Or la CGT-FO, la CGT et l’UNSA n’ont jamais engagé d’autres actions au cours desquelles elles auraient soutenu que l’absence d’approbation des comptes rendaient recevables la candidature aux élections professionnelles. Elles ont qualité à agir sans qu’il soit nécessaires pour elles de démontrer qu’elles ont, par ailleurs, approuvé leur compte. La requête de la CGT-FO, la CGT et de l’UNSA, est recevable.
3/ Sur la transparence financière ;
L'article L 2135-6 prévoit : « Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »
L’article D 2135-9 du code du travail dispose que : « Le seuil prévu à l'article L 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute natures liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 ».
Sur la base de ses seuls produits d’exploitation, les ressources du SAMUP sont supérieurs au seuil légal de 230 000 € et ce depuis au moins trois exercices (pièce n°9 du SAMUP, 5/5 page 3) ; il résulte des comptes produits par le SAMUP que le total des produits d’exploitation s’établit à 236 636 € pour l’exercice 2021, et à 250 005 € pour l’exercice 2022.
Le SAMUP ne relève pas du régime des obligations financières des organisations syndicales aux ressources inférieures ou égales à 230 000 €, alors que les siennes sont supérieures à ces seuils. C’est donc de manière inexacte qu’il se réfère aux obligations financières imposées aux syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 000 € et ses comptes auraient dû faire l’objet d’un rapport, par un commissaire aux comptes, en application des dispositions de l’article L 2135-6 du code du travail.
Il résulte ainsi ce qui précède que le SAMUP ne respecte pas l’obligation de transparence financière. Dès lors, iI ne peut être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. Il est irrecevable à se porter candidat à ce scrutin, et la décision du 13 mars 2024 du DGT, le retenant comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel, est annulée.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la requête de la CGT-FO, la CGT et de l’UNSA, est recevable ;
Dit que le SAMUP est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ;
Annule la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant le SAMUP comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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