Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : U 23-16.899
Demandeur : la société Parmentier développement et autre
Défendeur : la société Cogep
Requête n° : 1156/23
Ordonnance n° : 90329 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Cogep, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Parmentier développement, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Parmentier développement, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 décembre 2023 par laquelle la société Cogep demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-16.899 formé le 9 juin 2023 par la société Parmentier développement, M. [W] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Parmentier développement, à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Cogep invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a fixé sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Parmentier développement.
La société Parmentier développement et son commissaire à l'exécution du plan, soutiennent, d'une part que l'arrêt ne comporte aucune condamnation à paiement susceptible d'exécution, d'autre part, que les sommes à répartir selon les modalités fixées par le plan de sauvegarde supposent une admission définitive des créances, ce qui ne serait pas le cas d'une admission au passif prononcée par un arrêt frappé de pourvoi en cassation.
Mais, d'une part, la fixation d'une créance au passif d'une société en sauvegarde, vaut, après adoption du plan, condamnation à paiement selon les modalités et aux échéances prévues par celui-ci.
D'autre part, il est jugé (Com., 22 novembre 2011, pourvoi n°10-24.129, Bull. 2011, IV, n° 191) que la fixation au passif prononcée oblige, dès la signification de l'arrêt de la cour d'appel, au paiement des échéances échues pendant le cours de l'instance.
Il en résulte que, le pourvoi étant dépourvu d'effet suspensif, la fixation par l'arrêt attaqué d'une créance au passif d'une société en procédure collective, emporte, après adoption du plan de sauvegarde, obligation à paiement selon les modalités arrêtés par ledit plan.
La société demanderesse à la requête a opté pour l'option n° 2 tendant au paiement de la moitié de sa créance au 30 septembre 2016.
La demanderesse au pourvoi n'invoquant pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution du plan selon les modalités arrêtées par celui-ci et l'option choisie par la créancière, il sera fait droit à la requête.EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-16.899 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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