Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[DO]
[DO]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01227 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAUP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentée et plaidant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [PN] [DO]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [G] [DO]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentés par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 05 avril 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] est propriétaire depuis 2009 d'une maison située à [Adresse 29], en face de celle de M. [DO] et son épouse Mme [GI] située au n° [Adresse 14].
M. et Mme [DO] sont propriétaires d'un chien prénommé Enzo.
A partir de l'année 2014, Mme [O] s'est plainte auprès de ses voisins des nuisances sonores causés par leur chien.
Faute d'accord amiable, Mme [O] a, par acte du 18 août 2015, assigné en référé M. et Mme [DO] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné des constatations par huissier de justice et une expertise psychologique afin d'évaluer les préjudices en lien avec les troubles allégués.
Puis par acte d'huissier du 5 août 2019, Mme [O] a assigné M. et Mme [DO] en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté Mme [O], qui, par déclaration du 4 mars 2021, a fait appel.
L'instruction a été clôturée le 2 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer M. et Mme [DO] responsables des troubles subis par elle,
- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 65 444,68 euros au titre du préjudice économique,
* 55 434,80 euros au titre du préjudice de jouissance de sa maison,
* 188 272 euros au titre du préjudice lié à la dégradation de son état de santé, de sa souffrance et de son préjudice moral,
* 658,25 euros au titre du remboursement de la caméra GO PRO et des clés USB,
* 1023 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
- subsidiairement, s'agissant du préjudice lié à la dégradation de son état de santé, de sa souffrance et de son préjudice moral, ordonner un complément d'expertise,
- ordonner l'éloignement définitif du chien à une distance de 500 mètres de son habitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut ordonner l'utilisation systèmatique d'un collier anti-aboiement sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande d'éloignement ou d'utilisation d'un collier anti-aboiement, condamner M. et Mme [DO] à lui payer la somme de 123 169,93 euros TTC au titre des travaux d'isolation acoustique de sa maison,
- rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [DO],
- condamner solidairement M. et Mme [DO] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique subir un trouble anormal de voisinage du fait de la répétition des aboiements quotidiens, intenses, agressifs, intempestifs, soudains et aléatoires du chien de M. et Mme [DO]. Elle précise qu'elle exerce le métier d'hôtesse de l'air et que son activité nécessite des temps de repos et de calme, qu'elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique avant de reprendre son travail à temps plein.
Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2021, M. et Mme [DO] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O], l'infirmer pour le surplus,
- condamner Mme [O] à payer à Mme [DO] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de santé,
- condamner Mme [O] à payer à M. [DO] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [O] à payer à M. et Mme [DO] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que leur chien ne cause aucun trouble, que cette absence de trouble est démontrée par les attestations de riverains, les constatations des autorités publiques et les constatations judiciaires. Au soutien de leur prétention à des dommages-intérêts, ils indiquent avoir subi un véritable harcèlement de la part de Mme [O] qui a utilisé des méthodes intrusives afin de prouver ses allégations et les a dénoncés auprès de plusieurs autorités de façon calomnieuse, Mme [DO] faisant l'objet d'un suivi psychologique depuis mars 2021.
MOTIVATION
- Sur la responsabilité de M. et Mme [DO] du fait des troubles anormaux du voisinage
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la partie à l'origine ce trouble en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement l'anormalité des troubles allégués, et ce en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d'établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
En l'espèce, Mme [O] s'est plaint auprès de ses voisins des aboiements intenses et intempestifs de leur chien par courriers des 16 mars et 6 juillet 2014 et auprès du maire par courrier du 9 juillet 2014, ainsi qu'auprès de la gendarmerie.
Mme [O] fournit des attestations de son compagnon, de collègues de travail et amis et de visiteurs.
M. [W] a indiqué que sa compagne était réveillée par les aboiements du chien et que ces aboiements sont 'intenses, terriblement agressifs et inattendus', perdurant sans intervention de ses maîtres.
Les collègues de travail et amies ont, lorsqu'elles ont passé la nuit chez Mme [O], attesté avoir entendu aboyer le chien, y compris lorsque les fenêtres sont fermées. Mme [M], qui a passé la nuit du 11 avril 2015, a indiqué qu'elle avait pu constater les aboiements agressifs et intenses du chien alors que les fenêtres étaient fermées, précisant que cela s'était passé à plusieurs reprises entre 10h23 et 17 heures. Mme [KA], qui a passé la nuit du 24 juin 2014, a indiqué avoir été été réveillée par le chien à 7h40. Mme [E], qui a passé la nuit du 7 novembre 2014, a indiqué avoir entendu pendant les deux jours les aboiements du chien alors que les fenêtres étaient fermées. Mme [C] a indiqué qu'elle avait entendu les aboiements du chien le 16 juin et le 17 juin 2018, ajoutant qu'elle avait été surprise de la fréquence et du volume de ces aboiements entendus à : 12h32, 14h25, 15h, 15h56, 16h15, 16h18, 17h, 17h25 et 17h50. Mme [JC], qui a passé trois jours chez son amie, a constaté que le chien aboyait derrière les passants sans intervention de ses maîtres.
Les visiteurs soulignent l'intensité des aboiements du chien. M. [N], entrepreneur venu réparer l'alarme de Mme [O], a indiqué avoir entendu le chien aboyer, précisant que ces aboiement sont d'une pression acoustique équivalente à celle des alarmes qu'il installe. Mme [I], son amie, présente sur les lieu, a confirmé que les aboiements du chien étaient si forts qu'ils ne s'entendaient plus.
Lors de conversations téléphoniques avec Mme [O], ses interlocuteurs ont indiqué que la discussion était gênée par des aboiements de chien. Mme [FK], courtier en prêt immobilier, indique avoir été gênée par les aboiements pendant la conversation téléphonique qu'elle a eue avec Mme [O] le 13 novembre 2017. Le même problème a été rencontré à plusieurs reprises par M. [OP], Mme [C] lors d'une conversation le 15 février 2018, Mme [V] lors d'une conversation téléphonique le 18 mai 2018 et par M. [F] lors d'un appel téléphonique le 27 mai 2018
Des passants du quartier ont indiqué que le chien réagissait au passage d'autres chiens. Mme [SJ] [EM] a indiqué qu'alors qu'elle promenait deux chiens le 12 août 2014, le chien avait aboyé sans intervention de ses maîtres. Mme [R] a confirmé les aboiements du chien alors qu'elle promenait sa chienne le 30 juin 2014. M. [K] a indiqué que le 25 novembre 2014, il était présent chez Mme [O] avec M. [W] lorsque le chien s'était mis à aboyer sans intervention de ses maîtres.
M. [Z], habitant de [Localité 27] et navigant long courrier, a indiqué qu'il était passé à plusieurs reprises devant la maison de M. et Mme [DO] et notamment les 17, 19 et 29 novembre 2019 pour faire son jogging et qu'il avait dû subir les aboiements de leur chien. Il a précisé que selon son expérience, l'intensité des aboiements ne permet pas de se reposer correctement.
Mme [O] a également fait procéder à des constatations par des huissiers de justice.
Selon procès-verbaux de constat des 2 et 15 avril 2019, l'huissier a constaté que le chien avait aboyé à plusieurs reprises et que ses aboiements sont parfaitement audibles depuis l'intérieur de la maison de Mme [O], y compris les fenêtres fermées. Procédant au visionnage de 39 enregistrements réalisés au moyen d'une caméra GO PRO entre le 20 mars 2018 et le 14 avril 2019, l'huissier a constaté les aboiements du chien, ces aboiements pouvant durer entre quelques secondes à trois minutes. Ces constats sont confirmés par les procès-verbaux des 20 avril au 9 septembre 2021 et du 20 avril au 7 septembre 2021, analysant les vidéos issues des enregistrements faits par la caméra GO PRO pour le premier et par la caméra de vidéosurveillance située sur le terrain de Mme [O] pour le second.
L'expert psychologue a conclu qu'indemne de toute pathologie avant les faits, Mme [O] présente un fond anxio-dépressif associé à des troubles du sommeil en lien avec les aboiements du chien, lesquels sont difficilement compatibles avec sa profession d'hôtesse de l'air sur des vols long courriers transméridiens en direction ou en retour de l'extrême orient. Mme [O] a sollicité une prise en charge psychologique et après des arrêts de travail du 28 avril 2014 au 26 mai 2014, elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 27 mai au 30 septembre 2014 et à temps plein le 1er octobre 2014.
Ces éléments précis et concordants, témoignages, constats d'huissier et expertise psychologique, laissent présumer des nuisances acoustiques causées par les aboiements de chien, Mme [O] étant particulièrement sensible à ces aboiements compte tenu de son activité professionnelle et des modalités de temps de travail qu'elle impose.
Cependant, M. et Mme [DO] fournissent aussi des attestations de voisins proches, habitant pour la plupart [Adresse 30], certains étant retraités ou en télétravail et donc amenés à rester à leur domicile en journée. Les voisins ont affirmé ne pas être dérangés par les aboiements du chien, celui-ci étant un chien agréable ne manifestant aucune nervosité ni agressivité et n'aboyant pas de manière intempestive. Ces attestations proviennent de Mme [Y] habitant [Adresse 15], maison mitoyenne de celle de Mme [O], M. [CR] habitant [Adresse 8], Mme et M. [KY] habitant [Adresse 16], Mme [P] et M. [B] habitant [Adresse 9], M. [H] habitant [Adresse 5], M. et Mme [S] habitant [Adresse 7], M. et Mme [BZ] habitant [Adresse 11] et les plus proches voisin des protagonistes, M. [LW] habitant [Adresse 20], M. [YV] habitant [Adresse 22], M. [WB] habitant [Adresse 18], M. [D] habitant [Adresse 19], M. [L] habitant [Adresse 6], Mme [A], Mme [TH] [A] et M. [TH] habitant [Adresse 15], M. [LW] habitant [Adresse 20], M. [UF] habitant [Adresse 10], MM. [X] [L] ayant habité [Adresse 30] jusqu'en 2017, M. [J] habitant [Adresse 24], M. [T] habitant [Adresse 17], M. [HG] habitant [Adresse 4], Mme [XX] habitant [Adresse 21].
Un document signé par sept voisins proches, M. [CR] (n° 38), M. et Mme [MU] (n° 37), M. et Mme [BZ] (n° 40), Mme [P] (n° 39), Mme [Y] (n° 43), M. et Mme [KY] (n° 45), M. [WB] (n° 49), confirme que le chien ne les dérangent pas du tout.
Douze résidents de la [Adresse 30] ont encore créé un collectif en septembre 2020 afin de faire cesser le trouble et le harcèlement commis par Mme [O] et son compagnon M. [W]. Ce collectif a transmis une plainte au maire de [Localité 28], qui en a informé le procureur de la République.
Les vétérinaire (Mme [VD]) et éducateurs canins (Mme [TT], M. [NS]) attestent du comportement normal du chien, celui-ci ne présentant pas de signe d'agressivité et ne faisant que son travail de gardien.
De même, les enquêtes menées par les autorités publiques saisies par Mme [O] n'ont pu établir de nuisances sonores causées par le chien de M. et Mme [DO]. Il résulte de l'enquête de voisinage menée par les gendarmes qu'aucun voisin ne semblait se plaindre des aboiements. Dans une fiche de main courante, un agent de la police municipale venu rencontrer M. et Mme [DO] le 28 mars 2014 a indiqué que le chien n'avait pas aboyé, qu'il était muni d'un collier anti-aboiement et qu'à l'issue de son enquête de voisinage, seule Mme [O] s'était plainte des aboiements du chien. Le rapport de constatation du 4 septembre 2015 confirme l'absence d'aboiement lors d'une visite le 11 juillet 2014 au domicile de M.et Mme [DO] ainsi qu'au cours des surveillances du quartier. Il en est de même du rapport dressé le 5 septembre 2019 par la police municipale conjointement avec le maire.
Enfin, les constatations judiciaires effectuées par l'huissier n'ont pas pu établir les faits dénoncés par Mme [O]. L'huissier commis s'est rendu sur place à plusieurs reprises de façon inopinée au cours du mois de décembre 2015, janvier, février, mars et avril 2016, soit donc sur une période de cinq mois. Il indique qu'à aucune de ces occasions, il n'a pu voir ou entendre le chien.
Du tout, il résulte que si la souffrance de Mme [O] ne peut être niée au regard de l'expertise psychologique, les aboiements du chien n'occasionnent aucun trouble aux habitants du quartier et n'ont pas été établis aux termes des enquêtes et constatations judiciaires. Ces aboiements n'excèdent donc pas les inconvénients normaux du voisinage au regard des standards communément admis dans une zone pavillonaire comme la [Adresse 30].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O].
- Sur les demandes en réparation de M. et Mme [DO]
Selon l'article 1240 du code civil, l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible de dégénérer en abus et de donner naissance à une dette de dommages et intérêts, à condition de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Si les dénonciations de Mme [O] sont insistantes et ont toutes échoué, les aboiements de chien sont réels et il ne peut être exclu qu'elle y soit particulièrement sensible compte tenu de son état personnel et de son rythme professionnel, son état anxio-dépressif étant en outre attesté par l'expert psychologique. Il n'est pas établi, sauf par les attestations insuffisantes de M. [B] et Mme [P], que Mme [O] ou son compagnon aient sciemment provoqué le chien. Les troubles anormaux du voisinage sont affaire d'appréciation et il ne peut être reproché à Mme [O] de ne pas avoir raisonné conformément aux standards communément admis. Sa faute n'est pas établie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [DO].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne [U] [O] aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [U] [O] à payer à [PN] [DO] et son épouse [G] [GI] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT