Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[F]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE
AV/VB/SP/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04375 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [X]
née le 10 Janvier 1987 à [Localité 4], centrafrique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007118 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Monsieur [H] [F]
né le 11 Mars 1972
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Selon contrat du 23 septembre 2011, l'Office public de l'habitat de [Localité 1], aux droits et obligations duquel vient désormais l'Office public de l'habitat de l'Aisne (le bailleur), a consenti à Mme [T] [X] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3].
Aux termes d'un avenant à effet du 30 octobre 2013, M. [H] [F] est devenu co-locataire tenu « conjointement et solidairement » aux obligations résultant du bail.
Faisant valoir que les loyers n'étant pas régulièrement réglés, le bailleur a fait signifier à ses locataires, par acte d'huissier du 30 décembre 2021, un commandement de payer la somme de 1 833,53 euros, visant la clause résolutoire.
En l'absence de régularisation, et par acte du 9 mars 2022, le bailleur a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, obtenir leur expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux et les faire condamner au paiement de l'arriéré locatif, s'élevant, à la date du 18 mai 2022, à la somme de 2 767,47 euros.
M. [F] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 15 mars 2022.
Lors de sa séance du 10 mai 2022, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes déclarées, en ce compris celle du bailleur. En l'absence de contestation, les mesures de rétablissement personnel sont devenues définitives.
Par jugement du 30 juin 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection a :
- dit l'action du bailleur recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2011, modifié par avenant le 30 octobre 2013, entre Mme [X] et M. [F] et le bailleur concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 février 2022,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [F] à verser au bailleur la somme de 384,66 euros, et Mme [X] celle de 2 382,81 euros, au titre des loyers et indemnités d'occupation dus le 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la décision,
- autorisé Mme [X] à s'acquitter desdites sommes, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 79 euros chacune et une 36ème qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, précisant que chaque mensualité devra intervenir, sauf autre accord entre les parties, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 9 mai 2024,
- rappelé que si M. [F] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible et qu'à défaut de départ volontaire, l'OPH pourra deux mois après un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion et de tous occupants de leur chef,
- les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, revalorisés, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum Mme [X] et M. [F] aux entiers dépens.
Mme [X] et M. [F] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 20 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [X] et M. [F] ont demandé à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes,
- débouter le bailleur de ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement en date du 30 juin 2022 en ce qu'il a autorisé Mme [X] à s'acquitter desdites sommes, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 79 euros chacune et une 36ème qui soldera la dette en principal frais et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- les autoriser à s'acquitter desdites sommes, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, dans l'attente de la notification du détail des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne,
En tout état de cause,
- condamner le bailleur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Soubeiga, avocat.
Ils ont fait valoir que :
- Mme [X] a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 25 octobre 2022, et que la commission a décidé de l'orienter vers des mesures imposées, c'est-à-dire un réaménagement des dettes, sa capacité de remboursement ayant été évaluée à la somme de 334 euros ;
-la recevabilité d'un dossier de surendettement entraîne d'office la suspension des mesures d'exécution ;
- l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pose un principe de cohérence des mesures prises, en ce que les décisions de la commission de surendettement ou du juge se substituent ou sont intégrées à la décision du juge statuant sur la résiliation du bail, selon le moment où cette décision intervient ;
- à ce jour, ils assument le loyer courant et respectent l'échéancier mis en place ; toutefois, le montant des mensualités retenu par la juridiction de première instance s'avère trop élevé au regard de leur situation financière, qui s'est encore dégradée ; ils sont en situation de surendettement et de bonne foi, ce qui les a contraints à déposer un nouveau dossier de surendettement, afin de faire connaître leur changement de situation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février, le bailleur a demandé à la cour de :
- déclarer Mme [X] et M. [F] mal fondés en leur appel,
- rejeter la demande de Mme [X] et M. [F] tendant à obtenir une modification des modalités des délais de paiement accordés en première instance avec une réduction du montant des échéances mensuelles fixées,
En toutes hypothèses, au regard des dispositions de l'article 24 VI de la loi N°89- 462 du 6 juillet 1989, rappeler que les délais et modalités de paiement fixés à un plan de surendettement se substituent aux délais judiciaires accordés,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée,
- réformer le jugement en ce qui concerne le quantum de la condamnation au paiement de l'arriéré,
- condamner avec intérêts de droit depuis le jugement rendu :
- solidairement au paiement de la somme de 384,66 euros
- Mme [X] au paiement de la somme de 1 852,32 euros (2 236,98 euros - 384,66 euros),
compte arrêté au 13 janvier 2023.
- les débouter de toutes leurs demandes et prétentions contraires,
- les condamner à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le bailleur a indiqué ne pas s'opposer au principe de délais, mais demande le maintien des modalités fixées en première instance et ce, jusqu'à la décision définitive qui sera prise par la commission de surendettement dans le dossier de Mme [X].
Il a soutenu que Mme [X] ne peut prétendre à obtenir une réduction des versements mensuels fixés par le jugement entrepris pour l'apurement de sa dette de loyer, dès lors que l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :
- lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement ou la décision imposant des mesures,
- lorsqu'un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou lorsque des mesures imposées deviennent définitives, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Il a fait valoir que le plan prévu en l'état par la commission, lors de sa séance du 1er février 2023, dont le caractère définitif n'est pas connu, consiste, en ce qui concerne sa créance, en un règlement en 8 mensualités de 325,47 euros chacune, l'ensemble des autres dettes de l'intéressée étant gelé pendant cette première période de 8 mois.
Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2023, la cour, avant-dire droit, toutes les demandes étant réservées, a :
-invité les parties à communiquer, avant le 31 janvier 2024, la décision rendue par le juge de l'exécution sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 octobre 2023 dans le cadre du dossier de surendettement déposé le 22 septembre 2022 et déclaré recevable le 25 octobre 2022,
-invité les parties, le cas échéant, à faire valoir leurs observations, strictement limitées aux conséquences à tirer de cette décision par la cour sur le règlement du litige, avant le 31 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, le bailleur a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 en ce qu'il a rappelé que, dès lors que le plan de redressement dans le cadre du surendettement de Madame [X] est devenu définitif, les délais prévus audit plan se substituent aux délais accordés dans la décision.
Il a fait valoir que la contestation de Madame [X] a été déclarée caduque et que les mesures élaborées par la Commission de surendettement s'imposent, de sorte que la dette locative doit être remboursée par Madame [X] par 8 mensualités de 325,47 euros chacune.
MOTIFS
Le jugement est contesté par les appelants uniquement en ce qui concerne le montant de l'échéancier.
Il est sollicité, par Mme [X], des versements à hauteur de 50 euros par mois seulement, et par M. [F], les mêmes délais de paiement que ceux consentis à sa compagne.
L'article 24, VI de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (pièce OPH communiquée le 25 janvier 2024) que, suite à la déclaration surendettement de Mme [X] déclaré recevable le 25 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne a, dans sa séance du 31 janvier 2023 :
- retenu une capacité de remboursement de 334 euros,
- retenu la créance du bailleur à concurrence de la somme de 2 603,76 euros et préconisé son apurement au moyen de 8 mensualités de 325,47 euros.
Mme [X] a contesté les mesures imposées devant le tribunal judiciaire de Laon et l'affaire a été appelée devant le juge des contentieux et de la protection à l'audience du vendredi 7 juillet 2023 à 10 heures.
Il résulte du jugement rendu le 7 juillet 2023, produit après la réouverture des débats (pièce communiquée par les appelants le 22 janvier 2024), que Mme [X] ne s'est pas présentée à l'audience et que sa contestation a été déclarée caduque.
De manière exacte, l'OPH de l'Aisne en tire comme conséquence que les mesures, telles que la Commission les lui a communiquées par un courrier du 8 septembre 2023 (pièce communiquée le 25 janvier 2024), sont devenues définitives et doivent être appliquées.
En application des dispositions précitées de l'article 24, VI, de la loi du 6 juillet 1989, il convient de faire droit à sa demande.
Mme [X] et M. [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une somme de 700 euros à l'OPH de l'Aisne en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, excepté sur les délais accordés à Mme [T] [X],
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [X] à s'acquitter desdites sommes par huit mensualités de 325,47 euros chacune, outre le loyer et les charges courantes,
Condamne Mme [X] et M. [F] aux dépens d'appel et à payer à l'OPH de l'Aisne la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE