Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/18559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGULR
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 27 octobre 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/15475
APPELANTE
S.A.S. INTERLINK TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, président, au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président, régulièrement empêché
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Interlink Transport est appelante, selon déclaration d'appel en date du 25 août 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Evry le 5 juillet 2022.
Selon ordonnance en date du 27 octobre 2022, le président de la chambre 1-10 de cette Cour a déclaré l'appel irrecevable, motif pris de ce que la société Interlink Transport n'avait pas réglé le timbre fiscal dans les délais impartis.
Le 14 novembre 2022, la société Interlink Transport a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance susvsiée. A l'appui de son recours, elle a exposé que la décision avait été rendue sans débat si bien qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses observations, qu'une atteinte disproportionnée à ses droits avait été ainsi créée au mépris des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que de plus, elle avait réglé le timbre le 14 novembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel.
A la suite de sa déclaration d'appel du 25 août 2022, l'appelante a reçu le 23 septembre suivant un avis du greffe, l'invitant à s'acquitter de ce droit dans le délai d'un mois, l'informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé, précision étant faite qu'une décision serait rendue sans débat. Elle ne peut donc se plaindre de ce que la décision frappée de déféré n'a pas été rendue à l'issue d'une audience, et ce d'autant plus qu'elle a eu tout loisir de faire valoir ses observations.
Le moyen tiré du défaut de paiement du droit fiscal susvisé s'analyse comme une fin de non-recevoir.
Or l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la société Interlink Transport prétend avoir régularisé sa situation à cet égard en acquittant le timbre fiscal le 14 novembre 2022. Par conséquent, à la date de l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 27 octobre 2022, elle n'avait pas réglé le droit litigieux et était hors délai pour le faire, celui à elle imparti étant expiré depuis le 23 octobre 2022.
L'appelante fait valoir que l'impossiblité de relever appel principal à raison du défaut de règlement du timbre fiscal constituerait une sanction disproportionnée au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il limiterait à l'excès le droit à l'accès au juge.
Toutefois, il résulte de l' article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à une juridiction s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec le texte susvisé que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La règle prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, qui impose à l'appelant de régler un timbre fiscal, définit de manière claire et précise les obligations qui lui sont imparties de ce chef et en outre il résulte de ce qui précède qu'un délai lui a été imparti pour le faire.
Cette règle est dépourvue d'ambiguité et présente un caractère prévisible.
Elle poursuit un but légitime au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme puisqu'elle poursuit un objectif d'efficacité de la procédure et de bonne administration de la justice. Et elle ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès au juge s'en trouve atteint dans sa substance même, étant rappelé que le montant du timbre fiscal est de 225 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le président de la chambre.
La société Interlink Transport sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 27 octobre 2022 ;
- Condamne la société Interlink Transport aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment