Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01875 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [N]
né le 22 Février 1977 à Tafourhalt, de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
représenté par Me Ruben Garcia
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant irrecevable la requête du préfét de la Seine-Saint-Denis, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N];
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2022, à 01h54, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 juin 2022 à 10h33 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 20 juin 2022 à 17h05 ;
- Vu les pièces communiquées par le conseil de l'intéressé le 21 juin 2022 à 10h45;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [C] [N], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer irrecevable la demande de seconde prolongation de la rétention de l'intéressé aux motifs que la copie du registre était partiellement actualisée et ne mentionnait pas l'ordonnance de le cour d'appel en date du 23 mai 2022 dont l'intéressé contestait avoir reçu notification dès lors que ce moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce une copie du registre actualisé, manque en fait en ce qu'en l'espèce une copie du registre figure effectivement en procédure ainsi qu'un autre copie du registre mentionnant la première présentation devant le juge des libertés et de la détention et la décision de maintien en rétention en date du 21 mai 2022 respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées;
- sur le moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance du 23 mai 2022, d'atteinte au recours effectif, au procès équitable et aux droits de la défense, la notification à l'intéressé de la décision d'irrecevabilité ne relève pas de la compéténce du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la régularité d'une décision rendue par la cour d'appel et donc sur les modalités de sa notification , la seule voie du de recours ouverte à cette fin est le pourvoi en cassation ainsi qu'en dispose l'article R 743-20 du code précité ;
-sur la violation de l'obligation de diligences et les carences de l'administration, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des élements de la procédure un courriel de pré-saisine en vue de demande de reconnaissance de l'intéressé du 20 mai 2022, un courrier du 18 mai 2022 à destination du Consul général du Maroc mentionnant la transmission des photographies et des empreintes de l'intéressé, nécessaires à sa reconnaissance et qui seront remises lors de sa présentation au consulat , de sorte que le moyen , non qualifié en fait, est inopérant ; qu'aucun manquement de l'administration dans son obligation de diligence n'est caractérisé, étant ajouté qu'en tout état de cause, à ce stade de la procédure, aucune obligation de bref délai n'est à démontrer;
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer recevable la requête préfectorale et de statuer selon les termes du dispositif;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DECLARONS la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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