Texte intégral
ARRÊT N° 331
N° RG 21/02862
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL76
TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Société HDI GLOBAL SE
C/
[K]
S.A.R.L. JH PLOMBERIE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. ELECTRICITE ROGER KOCH
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 juin 2021 rendue par le Juge de la mise en état sur incident du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Tillystr. 2
[Localité 30] - ALLEMAGNE
Société HDI GLOBAL SE
agissant en qualité d'assureur de la société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
HDI-Platz 1
[Localité 13] - ALLEMAGNE
ayant pour avocat postulant Me Medhi DUBUC-LARIBI de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Anke SPRENGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître J.P. BAKKERS
remplaçant Me [G] [K] du cabinet BOELS ZANDERS es qualité
de liquideur judiciaire de la Sté SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V.
[Adresse 31]
[Localité 22] - PAYS-BAS
défaillant bien que régulièrement assigné
S.A.R.L. JH PLOMBERIE
anciennement dénomée HERVE JEANNETTE
N° SIRET : 437 485 691
[Adresse 5] - [Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LABAUDRE, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 4] - [Localité 25]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LABAUDRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ELECTRICITÉ ROGER KOCH
N° SIRET : 946 650 454
[Adresse 1] -
[Localité 24]
S.A.R.L. SERVIPLUS
N° SIRET : 538 811 845
[Adresse 3] - [Localité 9]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Gaëlle LABAUDRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. R.L. SYLKA
N° SIRET : 453 646 036
[Adresse 6] - [Localité 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 25]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LABAUDRE, avocat au barreau de PARIS
Société ALRACK B.V.
[Adresse 39]
[Localité 18] - PAYS-BAS
défaillante bien que régulièrement assignée
Société ALLIANZ BENELUX
assureur de la sté ALRACK B.V.
Coolsingel 139
[Localité 10] - PAYS-BAS
défaillante bien que régulièrement assignée
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH
[Adresse 32]
[Localité 21] - ALLEMAGNE
défaillante bien que régulièrement assignée
Société HDI GLOBAL SE
venant aux droits de HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERING AG, assureur de la sté KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH
HDI-Platz 1
[Localité 13] - ALLEMAGNE
défaillante bien que régulièrement assignée
Société [N]. [Y]
es qualité de liquidateur judiciaire à la faillite de ALRACK BV
Postbus 63
[Localité 20] - PAYS-BAS
défaillante bien que régulièrement assignée
SA AIG EUROPE
venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED,
venant aux droits de AIG EUROPE NETHERLANDS
[Adresse 15]
L 1855 LUXEMBOUR (LUXEMBOURG)
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT -SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. HABILECO
N° SIRET : 501 518 005
[Adresse 8]
[Localité 28]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. PLANETE ENR
N° SIRET : 522 168 350
[Adresse 37]
[Adresse 36]
[Localité 29]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. TURQUAND
N° SIRET : 348 774 183
[Adresse 38]
[Adresse 16] -
[Localité 27]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. ADD-ER
N° SIRET : 512 275 678
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Adresse 35]
[Localité 26]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LABAUDRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENT BONNEAU
N° SIRET : 349 537 019
[Adresse 19]
[Localité 11]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. ECO-SYST
N° SIRET : 494 639 875
[Adresse 40]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LABAUDRE, avocat au barreau de PARIS
ES ENERGETIQUES SERVICES
anciennement dénommée S.A. ECOTRAL
N° SIRET : 322 791 393
[Adresse 17]
[Localité 23]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
-PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les sociétés Add-Er, Eco-Syst, Electricité Roger Koch, Herve Jeannette devenue JH Plomberie, Servi Plus assurées auprès de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks d'une part, les sociétés Etablissements Bonneaud, Ecotral, Habileco, Planete ENR, Sylka, Turquand d'autre part ont commandé des panneaux photo-voltaïques à la société néerlandaise Scheuten Solar (Scheuten), assurée auprès de la société Aig Europe SA (Aig Europe).
La société Scheuten se fournissait en boîtiers de connexion auprès de la société allemande Kostal Industrie Elektrik ( Kostal) et de la société néerlandaise Alrack BV (Alrack), respectivement assurées par les compagnies HDI Global SE et Allianz Benelux.
Les boîtiers fabriqués par les sociétés Kostal et Alrack ont été certifiés par la société TÜV Rheinland LGA Products (TÜV), assurée auprès de la société HDI Global SE.
La société Scheuten et ses filiales ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012.
Courant juin, juillet 2012, le risque d'échauffement des boîtiers de connexion et donc d'incendie était rendu public par la société Scheuten.
70 chantiers réalisés en France ont fait l'objet de travaux de réparation ou de remplacement des panneaux défectueux.
Par actes du 24 juin 2015, les sociétés installatrices et leur assureur ont assigné les sociétés TÜV, HDI Global, AIG Europe, Alrack, Allianz Benelux devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins d'indemnisation.
La société Alrack a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 27 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer dans l'attente des arrêts devant être rendus par la Cour de cassation dans le cadre des pourvois régularisés par les sociétés TÜV et HDI à l'encontre des arrêts des 22 juin 2017,11 janvier 2018, 26 mars 2018 rendus par les cours d'appel de Bordeaux, Limoges, Riom.
Par conclusions d'incompétence et d'incident déposées le 15 décembre 2020, les sociétés TÜV et HDI ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement du règlement UE n° 2015/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire.
Elles demandaient au juge de la mise en état de
-déclarer le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon internationalement incompétent pour statuer sur l'action dirigée à leur encontre et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux allemands,
-à titre subsidiaire, le déclarer territorialement incompétent s'agissant des 47 installations réalisées hors de son ressort.
Par conclusions en réponse, les sociétés installatrices ont conclu au débouté.
La société Aig Europe a conclu au rejet des exceptions soulevées.
Les sociétés Kostal, HDI, Allianz Benelux s'en sont rapportées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit:
«
-CONSTATONS que le lieu de survenance du dommage consistant dans le risque d'échauffement des boîtiers se situe pour chacune des installations photovoltaïques litigieuses sur le territoire français et fonde la compétence du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon où les sociétés demanderesses ont réalisé de nombreuses installations et avaient leur siège social » ;
-REJETONS l'exception d'incompétence des juridictions françaises dans l'ordre international au profit des juridictions allemandes, soulevée à titre principal par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE »
-CONSTATONS que les demandes concernant les 70 chantiers litigieux s'inscrivent dans la sinistralité SCHEUTEN, posent une question identique en matière de responsabilités encourues et doivent en conséquence être instruites et jugées ensemble afin d'éviter le risque de contrariété de décisions dans des affaires strictement identiques » ;
-REJETONS l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon soulevée à titre subsidiaire par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE »;
-CONDAMNONS solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
-CONDAMNONS solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à payer à la société AIG EUROPE SA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
-CONDAMNONS solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE aux dépens de l'incident »;
-RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 à 9heures 40 pour conclusions au fond des sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE »
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes
Les sociétés TÜV et HDI font valoir que le lieu de survenance du dommage se situe en Allemagne en ce qu'il correspond à la fois au lieu de réalisation des essais demandés par les sociétés Kostal et Alrack et de délivrance des certificats.
Aux termes de l'article7 point 2 du Règlement UE du 12 décembre 2012, les ressortissants d'un Etat membre peuvent en matière délictuelle être attraits devant une juridiction d'un autre Etat membre, celle du lieu où s'est produit le fait dommageable.
La responsabilité de délictuelle de la société TÜV est recherchée par plusieurs sociétés installatrices pour avoir certifié des boîtiers intégrés aux panneaux sans déceler leur risque d'échauffement.
Il existe un lien manifestement très étroit entre les prestations réalisées par le certificateur et la société Kostal et les réclamations présentées par les installateurs.
En outre, en certifiant un produit de grande consommation, la société TÜV n'ignorait pas que sa responsabilité délictuelle pourrait être recherchée devant d'autres juridictions que celles de son siège social.
La première chambre civile de la cour de cassation s'est prononcée par trois arrêts le 29 janvier 2020 s'agissant précisément des exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés TÜV et HDI.
Elle a jugé au visa de l'article 5-3 du règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2020 que :
-une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
-le lieu de survenance du dommage initial, subi par l' installateur de panneaux photovoltaïques et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux était localisé en France.
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de cette affaire.
Les sociétés installatrices et leur assureur subrogé dans les droits et actions des assurées ont pu exercer l'option de compétence offerte par l'article 7.2 du règlement Bruxelles 1 Bis en saisissant les juridictions françaises qui sont celles du lieu de survenance du fait dommageable.
-sur l'exception d'incompétence territoriale
Les sociétés TÜV et HDI font valoir que 53 des 70 installations se trouvent hors ressort.
L' alinéa 2 de l'article 42 dispose que s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction où demeure l'un d'eux.
Les demanderesses ont donc l' option de saisir le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon pour l' ensemble des sociétés installatrices.
17 des 70 chantiers se trouvent en Vendée.
Le fait que tous les chantiers ne soient pas situés en Vendée n'est pas de nature à justifier un dessaisissement.
Il est d'une bonne administration de la justice que le dossier soit jugé par une même juridiction afin d' éviter une contrariété de décisions dans des affaires identiques.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 octobre 2021 interjeté par les sociétés TÜV et HDI Global
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 19 octobre 2021
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29 avril 2022, les sociétés TÜV et HDI Global ont présenté les demandes suivantes:
Vu le règlement (UE) n° 2015/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Il est demandé au à la Cour d'appel de POITIERS de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 juin 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire ;
A titre liminaire,
-SAISIR la Cour de justice de l'Union européenne en lui transmettant la question préjudicielle suivante :
« Comment interpréter " le lieu du fait dommageable ", au sens de l'article 7,2° du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dit de Bruxelles I bis, dans l'hypothèse où le sous-acquéreur professionnel d'un produit défectueux agit en réparation d'un dommage patrimonial induit à l'encontre d'un prestataire de service de certification, intervenu, dans le cadre d'un contrat le liant au fabricant, en marge de la chaîne de production et de commercialisation de ce produit, compte tenu de ce que la faute qui lui est reprochée consiste nécessairement en l'inexécution ou l'exécution défectueuse d'une obligation contractée envers le fabricant et de ce que, concernant le rapport d'imputabilité entre sous-acquéreur et certificateur, question préalable à la compétence, il faut déterminer la règle de conflit applicable »;
et/ou toute autre question préjudicielle qui lui semble pertinente ;
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
A titre principal,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 en ce qu'elle :
-constaté que le lieu de survenance du dommage consistant dans le risque d'échauffement des boîtiers se situe pour chacune des installations photovoltaïques litigieuses sur le territoire français et fonde la compétence du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon où les sociétés demanderesses ont réalisé de nombreuses installations et avaient leur siège social » ;
-rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises dans l'ordre international au profit des juridictions allemandes, soulevée à titre principal par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE »
- constaté que les demandes concernant les 70 chantiers litigieux s'inscrivent dans la sinistralité SCHEUTEN, posent une question identique en matière de responsabilités encourues et doivent en conséquence être instruites et jugées ensemble afin d'éviter le risque de contrariété de décisions dans des affaires strictement identiques » ;
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon soulevée à titre subsidiaire par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE »;
-condamné solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
-condamné solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à payer à la société AIG EUROPE SA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
-condamné solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE aux dépens de l'incident »;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 à 9heures 40 pour conclusions au fond des sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE »
Et en statuant à nouveau :
- DECLARER les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur l'action à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes;
A titre subsidiaire,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 en ce qu'elle :
- constaté que les demandes concernant les 70 chantiers litigieux s'inscrivent dans la sinistralité SCHEUTEN, posent une question identique en matière de responsabilités encourues et doivent en conséquence être instruites et jugées ensemble afin d'éviter le risque de contrariété de décisions dans des affaires strictement identiques » ;
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon soulevée à titre subsidiaire par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE »;
- condamné solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- condamné solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE à payer à la société AIG EUROPE SA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
-condamné solidairement les sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE aux dépens de l'incident »;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 à 9 heures 40 pour conclusions au fond des sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et HDI GLOBAL SE »
Et en statuant à nouveau :
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON territorialement incompétent pour statuer sur l'action de la société COVEA RISKS SA, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurances mutuelles, à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les Tribunaux de MONTPELLIER, CARCASSONNE, NÎMES, ALES et BEZIERS.
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON territorialement incompétent pour statuer sur l'action des sociétés ADD-ER Sarl, ETABLISSEMENTS BONNEAUD Sarl, ECO-SYST Sarl, ECOTRAL (désormais dénommée ES ENERGETIQUES SERVICES) SA, ELECTRICITE ROGER KOCH SAS, HABILECO Sarl, HERVE JEANNETTE (désormais dénommée JH PLOMBERIE) Sarl, MMA IARD SA, PLANETE ENR SAS, SERVIPLUS Sarl, SYLKA Sarl et TURQUAND SAS à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE s'agissant des 47 installations réalisées hors son ressort et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
devant les Tribunaux de DIGNE-LES-BAINS, TULLE, SAINTES, LA
ROCHELLE, NIORT, NÎMES, NANTES, PAU, CUSSET, TOULON, MONTPELLIER, CARPENTRAS, STRASBOURG, RENNES, SABLES D'OLONNE, ANGERS, MULHOUSE, AIX-EN-PROVENCE.
En tout état de cause :
-CONDAMNER in solidum les sociétés ADD-ER Sarl, ETABLISSEMENTS BONNEAUD Sarl, ECO-SYST Sarl, ECOTRAL (désormais dénommée ES ENERGETIQUES SERVICES) SA, ELECTRICITE ROGER KOCH SAS, HABILECO Sarl, HERVE JEANNETTE (désormais dénommée JH PLOMBERIE) Sarl, MMA IARD SA, PLANETE ENR SAS, SERVIPLUS Sarl, SYLKA Sarl et TURQUAND SAS au paiement de la somme de 5.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de la somme de 5.000 € à la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur RC de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés ADD-ER Sarl, ETABLISSEMENTS BONNEAUD Sarl, ECO-SYST Sarl, ECOTRAL (désormais dénommée ES ENERGETIQUES SERVICES) SA, ELECTRICITE ROGER KOCH SAS, HABILECO Sarl, HERVE JEANNETTE (désormais dénommée JH PLOMBERIE) Sarl, MMA IARD SA, PLANETE ENR SAS, SERVIPLUS Sarl, SYLKA Sarl et TURQUAND SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés TÜV et HDI Global soutiennent notamment que :
-Un renvoi préjudiciel est nécessaire du fait d'une difficulté d'interprétation du droit dérivé de l'union.
-La question portant sur le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire quand la responsabilité du certificateur recherchée est inédite.
En droit français, un tiers peut invoquer un manquement contractuel sur un fondement délictuel.
La loi allemande refuse l' invocation par le sous-acquéreur final des manquements contractuels imputables au certificateur.
-A défaut de droit substantiel uniforme, il existe un conflit de lois. Il faut déterminer préalablement la loi applicable.
-La Cour de cassation a retenu à tort l' absence de doute raisonnable quant à l' interprétation de l'article 7 point 2 du règlement.
-A titre principal, elles soulèvent l' incompétence des juridictions françaises qui sont internationalement incompétentes.
-Le défendeur doit en principe être attrait devant la juridiction du lieu où il est domicilié. Ce lieu se trouve en Allemagne.
-Les dérogations doivent être interprétées de manière restrictive, correspondent à des hypothèses limitativement énumérées.
L'article 7,2° prévoit la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
-Le lieu où le fait dommageable s'est produit vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal au choix du demandeur.
-Le lieu d'événement causal, du fait générateur est le lieu d'émission des certificats ( en Allemagne). Les certificats émis attestaient que les essais avaient été faits.
-Le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle méconnue est en Allemagne.
-Les sociétés installatrices et les assureurs subissent un dommage indirect.
-Les sociétés Alrack et Kostal subissent un dommage direct, sont victimes immédiates.
-L' action est fondée sur l'article 1240 du code civil , la réalisation des essais, la certification.
Il est reproché à la société TÜV un manquement à ses obligations contractuelles, un défaut de la certification des échantillons-type.
-Il faut distinguer dommages directs et induits.
-Le dommage financier résultant du remplacement préventif est un dommage induit qui ne peut fonder la compétence des juridictions françaises.
-Le dommage direct est celui subi par les fabricants des boîtiers. Le lieu du dommage subi par ces sociétés est donc hors de France.
-Seul le dommage initial immédiat et direct doit être pris en compte pour déterminer le lieu de survenance du dommage au sens de l'article 7 point 2.
Le dommage des sociétés installatrices n'est que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par les sociétés Alrack et Kostal titulaires des certificats-type.
-Les frais de mise hors service, de remplacement sont des conséquences pécuniaires indirectes.
Ils n'ont pas un lien assez étroit avec le litige.
-Le règlement doit permettre d' identifier facilement la juridiction à saisir.
-Le dommage initial, direct, immédiat coïncide avec le lieu d'inexécution du contrat.
-Le lieu de survenance des dommages directs et immédiats du fait de l'émission des certificats-type est le lieu de l'inexécution contractuelle.
Le dommage ne résulte pas directement de la faute de la société TÜV.
-Ni le fait générateur, ni le dommage direct causé par ce fait générateur n'est localisé en France.
-A titre subsidiaire, elles soulèvent l' incompétence territoriale du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.
L'article 7,2° du règlement Bruxelles I bis évince les règles de compétence du for.
Les articles 42 et 46 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer.
Le principe de bonne administration de la justice ne peut être invoqué.
La vocation de l'article 7 point 2 est de désigner directement la juridiction compétente sans renvoyer aux règles internes de compétence non applicables.
Aucune des 6 installations réalisées par Aehlios et assurée par la compagnie Covea Risks ne se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
-Ni les sociétés MMA , ni Covea Risk n'ont leur siège dans le ressort de ce tribunal.
-Il convient de renvoyer devant les tribunaux dans les ressorts desquels se trouvent les installations litigieuses.
-Seules 17 installations sur 64 sont situées dans le ressort du tribunal de La Roche sur Yon.
-Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux compétents pour les 47 autres installations.
-L'article 101 du code de procédure civile ne s'applique pas. Il suppose deux juridictions également compétentes.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 avril 2022 , les sociétés installatrices et les compagnies MMA ont présenté les demandes suivantes :
-RECEVOIR les sociétés ADDER, ECO-SYST, HERVE JEANNETTE, ELECTRICTE ROGER KOCH, SERVI PLUS, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions d'intimées et les y déclarer bien fondées,
Vu l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 4 juin 2021,
-CONFIRMER la décision entreprise en tous points :
Sur la compétence des juridictions françaises dans l'ordre international :
Vu l'article 5.3 du règlement de BRUXELLES 1,
Vu l'article 12 du règlement de BRUXELLES 1bis,
-CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Juge de la mise en état a débouté la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et son assureur de la fin de non-recevoir relative à l'incompétence des juridictions française dans l'ordre international au profit des juridictions allemandes,
-DEBOUTER la société TÜV RHEINLAND LGA et son assureur de la fin de non-recevoir relative à l'incompétence des juridictions françaises dans l'ordre international au profit des juridictions allemandes,
Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON:
-CONFIRMER l'ordonnance entreprise dont appel en ce que le Juge de la mise en état les a déboutés de leur demande subsidiaire visant à voir saisir les Tribunaux de TULLE, LA ROCHELLE, DIGNE LES BAINS, SAINTES, NIORT, NÎMES, NANTES, PAU, CUSSET, TOULON, MONTPELLIER, CARPENTRAS, STRASBOURG, RENNES, SABLES D'OLONNE, ANGERS, MULHOUSE et AIX EN PROVENCE, et,DEBOUTER la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de toute demande d'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON ,
-DEBOUTER la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
-CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce que le Juge de la mise en état a condamné la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François MUSEREAU, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les intimées soutiennent notamment que :
-La défectuosité des panneaux a entraîné l' arrêt des installations, des frais de réfection, de remplacement. Jusque fin 2014, la dépose et repose de nouveaux panneaux était la seule solution. 70 chantiers sont concernés ( 2523 panneaux Scheuten).
-La question préjudicielle ne se justifie pas.
-La Cour de cassation s'est prononcée par 3 arrêts le 29 janvier 2020 , estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE.
-Les sociétés installatrices et leurs assureurs entendent voir engager la responsabilité délictuelle de la société TÜV pour négligence dans la réalisation des essais de certification, défaut d' identification du vice les affectant. Ils sont tiers par rapport aux contrats conclus par les sociétés Kostal et Alrack avec la société TÜV.
-Le dommage est le risque de départ de feu présenté par les installations équipées de panneaux de marque Scheuten, le coût de reprise des installations . Il est subi sur le territoire français.
Le préjudice tient aux conséquences du vice affectant les boîtiers, aux frais de réparation ou de remplacement des installations réalisées en France.
-16 des 70 installations sont situées en Vendée.
-Le défendeur peut être attrait au choix des demanderesses devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu.
-L'appel exercé est téméraire au regard des arrêts rendus par la Cour de cassation qui a confirmé la compétence des juridictions françaises.
-Les panneaux sont posés sur des ouvrages situés en France. Les travaux de réparation sont effectués sur le sol français.
-Les défaillances résultant de la négligence de la société TÜV se sont produites en France.
-La société MMA peut être qualifiée de victime directe. L' assureur subrogé ne fait qu'exercer les droits de son assuré victime directe.
-Les fabricants ne sont pas victimes directes. Ils ont vendu au prix convenu, n'ont subi aucun dommage immédiat. Il n'est justifié d'aucune demande des fabricants contre la société TÜV.
-La compétence territoriale du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon est justifiée.
Il y a lieu d' éviter le risque de contrariété de décisions, ne pas morceler contentieux.
-La saisine de plusieurs juridictions provoquera nécessairement des demandes de dessaisissement pour cause de connexité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, la société AIG Europe a présenté les demandes suivantes:
Vu le Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis,
Vu le principe d'une bonne administration de la justice,
Vu l'article 42 du Code de procédure civile,
Vu les 3 arrêts n°18-20.299, 18-20.300, et 18-20.301 de la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2020,
Il est donc demandé à la Cour de :
- CONFIRMER L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 4 JUIN 2021 EN CE QU'ELLE REJETTE L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES SOULEVÉE À TITRE PRINCIPAL PAR LA SOCIÉTÉ TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH ET SON ASSUREUR HDI GLOBAL SE ;
- CONFIRMER L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU 4 JUIN 2021 EN CE QU'ELLE REJETTE L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON SOULEVÉE À TITRE SUBSIDIAIRE PAR LA SOCIÉTÉ TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH ET SON ASSUREUR HDI GLOBAL SE
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER solidairement les sociétés TÜV et HDI à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés TÜV et HDI aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AIG Europe soutient notamment que:
-L'article 8 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
-Elle fait sienne l'argumentation développée par les sociétés MMA concernant le rejet de l'exception d'incompétence.
-La Cour de cassation s'est prononcée.
-La compétence territoriale du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon est fondée sur l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
N'ont pas constitué avocat M. [K], liquidateur de la société Scheuten, Maître [N] [Y] , liquidateur de la société Alrack, les sociétés Alrack, Kostal, Habileco, Planete ENR, Turquand, Bonneau, Ecotral, Sylka, Allianz Benelux.
Les assignations ont été délivrées à domicile.
SUR CE
-sur l'exception d'incompétence internationale
La question soumise à la cour est celle de la compétence de la juridiction française au regard des règles de procédure européenne pour connaître de l'action exercée contre la société TÜV, société allemande de certification des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten.
L'instance a été introduite le 24 juin 2015.
Le règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 Bruxelles Ibis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit une règle de principe, une règle de compétence spéciale.
Selon l 'article 4 paragraphe 1 du règlement , 'Sous réserve des dispositions du présent règlement , les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat-membre sont attraites , quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre.'
Aux termes de l'article 7, point 2 , une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Lorsque les parties ne sont pas liées directement par un engagement librement assumé l'une envers l'autre qui caractérise la matière contractuelle, le demandeur dispose, outre les juridictions de l'Etat membre du défendeur, de la possibilité de saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Cette règle de compétence est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Cette option entre le lieu de survenance du dommage (lieu où le préjudice a été subi) et le lieu du fait générateur du dommage ( lieu de l'événement causal) doit permettre de donner compétence au juge le mieux placé en raison d'une bonne administration de la justice et d'une organisation utile du procès tenant à la proximité du litige et à la facilité de l'administration de la preuve.
La Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a une interprétation autonome de la matière délictuelle.
Le champ de la matière délictuelle se définit de manière négative par l'absence de lien contractuel entre les parties.
En l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les demanderesses, sociétés installatrices et la société TÜV qui a réalisé des essais et certifié les boîtiers.
Elles lui reprochent de n'avoir pas décelé le risque d'échauffement des boîtiers de connexion équipant les panneaux fournis, d' avoir certifié les boîtiers équipant les panneaux.
La société TÜV et son assureur soutiennent que le lieu de production du fait dommageable est l'Allemagne dans la mesure où ce pays est non seulement le lieu de l'événement causal (l'émission des certificats se situe en Allemagne) mais encore le lieu où le dommage direct a été subi, les sociétés Kostal et Alrack, cocontractantes de la société TÜV étant selon elles victimes immédiates.
Les intimées contestent cette analyse, soutiennent que le dommage s'est produit en France, que les victimes directes du dommages sont les sociétés installatrices qui ont dû exposer des frais de remplacement ou de réparation des panneaux posés.
La CJUE a également une interprétation autonome du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Le dommage pris en compte est le dommage initial découlant immédiatement du fait générateur non les conséquences indirectes subies par la victime.
La victime par ricochet ne peut saisir que la même juridiction que la victime directe.
La compétence judiciaire ne peut donc être déterminée par le préjudice subi par une victime indirecte.
Il résulte des écritures que la certification erronée , fait générateur du dommage a eu lieu en Allemagne.
La discussion porte en fait sur le lieu de survenance du dommage.
Les appelantes ne démontrent d'aucune manière que les sociétés Kostal et Alrack (société de droit néerlandais) qui ont fabriqué et vendu les boîtiers défectueux soient les victimes directes des manquements imputés au certificateur.
Il n'est pas contesté qu'elles ont vendu les boîtiers au prix souhaité.
Si elles sont défenderesses à l'action en indemnisation initiée par les sociétés installatrices, le préjudice résultant de cette action est indirect.
Ce sont les sociétés installatrices des panneaux défectueux du fait des boîtiers de connexion qui sont les victimes directes, immédiates d'un dommage.
Du fait du risque d'échauffement et d'incendie , elles ont été dans l'obligation de réparer ou remplacer les panneaux sur les chantiers réalisés, chantiers localisés en France.
L' assureur qui intervient aux cotés de son assurée ou est subrogé dans les droits de l'assurée est fondé pareillement à saisir la même juridiction que l'assurée, victime directe.
Le lieu de survenance du dommage subi par les sociétés installatrices du fait de l'utilisation normale des panneaux est localisé en France.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée.
-sur l'exception d'incompétence territoriale
La société TÜV et son assureur font valoir que l'article 7 point 2 du règlement précité a vocation à désigner la juridiction compétente sans renvoyer aux règles internes des Etats membres qui ne seraient pas applicables.
Elle relève en outre que les 6 chantiers réalisés par la société Aehlios ne se situent pas dans le ressort du tribunal de La Roche sur Yon , que 47 des chantiers réalisés par les assurés de la compagnie MMA ne se situent pas non plus dans le ressort du tribunal précité.
Le règlement UE du 22 décembre 2000 attribue une compétence générale aux juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En revanche, pour apprécier la compétence de la juridiction française saisie, il y a lieu de faire application des règles de compétence territoriale du droit français.
La compétence interne est réglée par l' articles 46 du code de procédure civile.
L'article 46 dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l'espèce, l' affaire est portée devant une seule juridiction, celle de la Roche sur Yon.
Il ressort des écritures que les dommages se sont manifestés sur plusieurs lieux d'exécution correspondant aux chantiers réalisés, que 17 chantiers sur 70 ont été réalisés en Vendée dans le ressort du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Il suffit qu'une partie seulement des installations défectueuses se trouve dans le ressort de la juridiction saisie dès lors que le caractère sériel du sinistre est constant, que les manquements imputés à la société TÜV sont identiques quelle que soit la localisation du chantier, que le nombre des chantiers défectueux localisés en Vendée est conséquent .
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon au regard d'un lien suffisant avec le litige et alors que cette saisine est conforme à une bonne administration de la justice.
-sur la question préjudicielle
Les appelantes demandent la transmission de la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l'Union européenne :
« Comment interpréter " le lieu du fait dommageable ", au sens de l'article 7,2° du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), dit de Bruxelles I bis, dans l'hypothèse où le sous-acquéreur professionnel d'un produit défectueux agit en réparation d'un dommage patrimonial induit à l'encontre d'un prestataire de service de certification, intervenu, dans le cadre d'un contrat le liant au fabricant, en marge de la chaîne de production et de commercialisation de ce produit, compte tenu de ce que la faute qui lui est reprochée consiste nécessairement en l'inexécution ou l'exécution défectueuse d'une obligation contractée envers le fabricant et de ce que, concernant le rapport d'imputabilité entre sous-acquéreur et certificateur, question préalable à la compétence, il faut déterminer la règle de conflit applicable »;
et/ou toute autre question préjudicielle qui lui semble pertinente ;
Il résulte de l'avis rédigé par Mme le professeur [W] produit par les sociétés MMA, avis non contredit, que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne voit dans l'action du tiers au contrat une action en responsabilité délictuelle même si le dommage subi trouve son origine dans une mauvaise exécution du contrat.
Ce professeur rappelle que le règlement Rome II donne compétence à la lex damni, la loi du pays où le dommage survient quel que soit le pays où le fait générateur se produit.
En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la disposition susvisée, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelantes.
Il est équitable de les condamner à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant :
-dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés Tüv Rheinland LGA products GmbH et HDI Global SE aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Musereau.
-condamne in solidum les sociétés Tüv Rheinland LGA products GmbH et HDI Global SE à payer à la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne in solidum les sociétés Tüv Rheinland LGA products GmbH et HDI Global SE à payer à société Aig Europe SA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,