Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00773 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI43K
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 30 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Thomas Loncle, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. PREFET DU LOIRET
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [W] [N] et ordonnant le maintien de M. [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 février 2024, à 12h09, par M. [W] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La situation de M. [N] relève de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que, "par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours".
Le moyen de la demande de mise en liberté critique le lieu d'affectation de M. [N], en relevant qu'un élément de droit nouveau est intervenu du fait du dépassement du délai de 90 jours qui aurait dû conduire à une affectation dans un centre de rétention approprié. .
Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
L'arrêté du 30 mars 2011 ne prévoit pas le centre d'[Localité 2].
M. [N] n'a pas été transféré vers un centre correspondant aux dispositions précitées à l'issu de la quatrième prolongation le 05 février 2024. Cette décision rappelle que l'intéressé a été condamné le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Paris a une peine de 7 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sureté des deux tiers pour des actes de terrorisme.
Il est exact que le défaut d'orientation constitue un élement nouveau et, dans le même temps, une irrégularité de la procédure, toutefois, l'intéressé ne démontre ni n'allégue aucun grief résultant de ce que son affectation n'est pas conforme aux textes. Sur interpellation de notre cour M. [N] indique que le centre de rétention de [Localité 2] est trop violent selon lui, sans pour autant établir qu'une atteinte aurait été portée à ces droits du fait de l'irrégularité revelée.
Or, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte concrète aux droits de l'intéressé, de toute illégalité, découlant du droit de l'Union, susceptible d'affecter les conditionsde la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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