Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/115
N° RG 21/03881 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLX7
MD/LT
Décision déférée du 05 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F19/02079)
J.BARDOUT
Section Encadrement
[R] [Z]
C/
S.A.S.U. ULLYS BUSINESS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 mars 2023
à Me RUCCELLA, Me PECYNA
ccc à Pole Emploi
le 17 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. ULLYS BUSINESS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillière, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [R] [Z] a été embauchée le 20 août 1990 par la SA Transpost en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la logistique de communication écrite.
Par avenant à effet du 01 mai 1994, elle devenait secrétaire de direction.
Son contrat de travail s'est poursuivi auprès de plusieurs sociétés: la société Routex 31 (ayant acquis les sociétés Transpost et Office France Marketing), puis Datalys ( ayant repris Routex), puis la société Acti Média auquel le contrat a été transféré à compter du 01 juin 2012, puis la sarl Horus ( par transfert du contrat à compter du 01 avril 2013) et depuis le 1er janvier 2015 auprès de la Sasu Ullys Business, pour laquelle elle exerçait en qualité de secrétaire de direction à temps complet.
Par courrier daté du 2 mars 2017 et remis en main propre le 6 mars 2017, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mars 2017.
Madame [Z] a été licenciée par courrier du 4 avril 2017 pour motif économique.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 juillet 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 5 août 2021, a:
- dit que le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'occurrence une cause économique,
- dit régulières, sérieuses et loyales les recherches de reclassement,
- débouté Madame [Z] et la Sasu Ullys Business pour le surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [Z] et la Sasu Ullys Business à supporter chacun leurs propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 9 septembre 2021, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 août 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, Madame [Z] demande à la cour de :
- condamner la Sasu Ullys Business au paiement de 1 239.77 euros à titre de rappel de 13ème mois, outre 123.98 euros pour les congés payés y afférents,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sasu Ullys Business au paiement de 106749,00 euros de dommages et intérêts.
- condamner la Sasu Ullys Business aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, la Sasu Ullys Business demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- juger que Madame [Z] a été remplie de ses droits avec les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- juger que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est parfaitement régulier et fondé, tant au regard de l'existence d'un motif économique de licenciement que de la démarche de reclassement,
En conséquence,
- débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- allouer à la Sasu Ullys Business la somme de 4 000,00 euros au titre 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur la créance salariale du 13ème mois:
En application de l'article 51 de la convention collective de la Logistique et de la Communication écrite directe, il est institué dans chaque entreprise un treizième mois dont le montant est égal au salaire de base réel mensuel au 31 décembre de l'année en cours, pouvant être réglé en deux fois.
Mme [Z] expose que depuis 2012 et tel qu'il ressort des bulletins de salaire pour les années 2015 et 2016, elle a travaillé chaque mois 172,47 heures soit: 151.67 heures + 21 heures supplémentaires structurelles pour un salaire brut mensuel de 4105.75 euros.
Elle considère que les heures supplémentaires structurelles sont comprises dans le salaire de base et qu'ainsi le 13ème mois doit être calculé sur l'intégralité de la rémunération.
Ayant perçu un 13ème mois de 3500 euros (1750 euros en juin et 1750 euros en décembre), elle réclame pour les années 2015, 2016 et 2017 (3 mois), un rappel de salaire de 1239,77 euros outre 123,98 euros de congés payés afférents.
La société conclut au débouté, considérant que doit être prise en compte la rémunération mensuelle de base n'incluant pas les heures supplémentaires non structurelles soit 3500 € bruts et non le salaire réel.
Sur ce:
Le contrat de travail initial signé en 1990 de Mme [Z] fixait une durée de travail de 39 heures. Aucun avenant n'est produit concernant le transfert du contrat de travail en 2015 à la société Ullys Business.
Les bulletins de salaire mentionnent pour 2015 et 2016 un horaire de travail de 151,67 h et paiement d'un salaire mensuel de 151,67 h de 3500,00 euros plus 21 heures supplémentaires forfait 25% pour 605,75 euros, soit un brut mensuel de 4105,75 euros.
Le nombre d'heures supplémentaires identique et mensuel sera qualifié de structurel. Le contrat de travail ne faisant pas de distinction entre la rémunération de base et les heures supplémentaires, il sera considéré que le salaire de base réel mensuel est de 4105,75 euros.
Aussi il convient de faire droit à la demande de la salariée, par infirmation du jugement déféré.
II/ Sur le licenciement:
L'adhésion de Mme [Z] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas la salariée du droit d'en contester le motif économique.
Mme [Z] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés économiques de la Sasu ULYSS BUSINESS à la date du licenciement ne sont pas caractérisées au regard du groupe COGESER, dont elle fait partie et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement.
Deux lettres ont été remises à la salariée le 14 mars 2017, jour de l'entretien préalable.
- L'une intitulée: 'information relative à la suppression envisagée du poste de secrétaire de direction pour motif économique':
« Vous êtes convoquée ce jour pour un entretien préalable pour vous exposer les motifs économiques qui nous conduisent à envisager la suppression de votre poste et votre licenciement pour motif économique.
En effet, la société ULLYS BUSINESS rencontre actuellement de grandes difficultés économiques. Sur le dernier exercice fiscal il ressort que les filiales de la société ULLYS BUSINESS accusent une perte d'activité de 35 % de leur Chiffre d'Affaires, essentiellement dans le secteur du e-commerce.
La charge de travail de vos collègues et de vous-même a donc fortement diminuée, après étude de vos fonctions actuelles votre charge de travail n'est plus que de 20 %.
Cette importante perte d'activité et donc de chiffre d'affaires à un impact direct sur la santé financière de la société ULLYS BUSINESS, qui rencontre à l'heure actuelle de graves difficultés de trésorerie. »
- L'autre intitulée: ' Suppression du poste de secrétaire de direction pour motif économique':
' Nous avons le regret de vous informer que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique en raison des difficultés économiques que la société traverse et de la suppression de votre poste de travail qui est envisagée.
Nous avons procédé à la recherche active et individualisée de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe COGESER, cependant aucune solution alternative n'a pu être trouvée jusqu'à présent.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. (..)'
L'article L 1233-4 du code du travail (dans sa rédaction applicable au litige) dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
A la date du licenciement, soit antérieurement aux ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, le périmètre du groupe de reclassement était distinct de celui à prendre en considération pour l'appréciation de la cause économique du licenciement et se définissait au regard du seul critère de permutabilité.
Ainsi si la société faisait partie d'un groupe, l'employeur devait rechercher les possibilités de reclassement auprès des autres sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, ni l'existence d'un groupe, ni le périmètre d'appréciation au regard du critère de permutation du personnel ne sont contestés.
La Sasu ULLYS BUSINESS explique que le groupe COGESER est une appellation commerciale trouvant son origine dans le nom de la société COGESER, la plus ancienne du Groupe, composé par la société holding HORUS FINANCES et ses filiales.
La Société holding HORUS FINANCES dont le Président est [O] [N]:
- détient des filiales informatiques, à savoir les sociétés COGESER SA, AGRISIS SA, IDA SARL, PROGSOFT SARL, C2J INFO SARL, DD ORGANISATION SARL, SIGALIS SARL, GESTI SA, ayant une activité de conception, de développement et de négoce de logiciels informatiques,
- contrôle les sociétés ROUTAGE SERVICES et GARONNE ROUTAGE, lesquelles exercent une activité dans la gestion de documents, permettant de réaliser et d'expédier tout type de documents pour le compte d'entreprise de façon physique ou dématérialisé,
- détient également à 90% la Société ULLYS BUSINESS, laquelle elle-même détient:
. majoritairement la société ACTI MARKET et intégralement la société ACTI MEDIAS, exerçant également une activité de gestion de documents,
. les sociétés ACTI COLIS et POSTLOG, ayant essentiellement une activité de e-commerce, c'est-à-dire le stockage, la préparation de commandes, le conditionnement et l'expédition des commandes qui sont adressées à leurs destinataires par différents prestataires dont le métier est le transport.
La fonction de secrétaire de direction, exerçant dans le domaine administratif, est une fonction transversale pouvant être exercée dans toutes les sociétés.
Mme [Z] avait travaillé précédemment en cette qualité pour la société Acti-Médias mais aussi pour la sarl Horus.
Elle était la seule de sa catégorie dans l'entreprise ULLYS BUSINESS, agent de maîtrise , niveau II B, percevant un salaire mensuel de 3578,00 euros nets et le poste a été supprimé tel qu'il ressort du registre du personnel versé à la procédure.
Le poste de Mme [B] était celui d'employée de service, niveau C III, pour un salaire de 1142,00 euros nets.
L'employeur devait rechercher un poste disponible équivalent ou à défaut un poste de catégorie inférieure, sous réserve de l'accord de la salariée, en interne et dans toutes les sociétés du groupe, quelque que soit l'activité des sociétés.
L'appelante expose qu'en interne, Mme [U], sa collègue, a accepté une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 14 avril 2017, soit 10 jours après son propre départ, ce qui induit qu'à la date du licenciement en mars 2017, la société savait que le poste d'assistante commerciale serait disponible sous un mois. Mais elle a engagé pour la remplacer Mme [D].
La société réplique que le contrat de travail de Mme [U] s'est achevé le 12 mai 2017 et que Mme [D] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable en contrat à durée déterminée le 27 avril 2017 pour surcroit de travail, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter d'août 2017.
Elle ajoute que Mme [Z] n'a pas demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage et qu'en toute hypothèse, Mme [D] avait une formation et une expérience professionnelle de comptable (DUT de comptabilité, 2 ans d'expérience en comptabilité) ne correspondant pas aux compétences de Mme [Z], laquelle exécutait des tâches d'administration simples (facturation client, règlements comptables-achats, banque, saisies comptables correspondantes, rapprochements bancaires, traitement de courriers). Le salaire de Mme [D] était inférieur, étant de 1730,00 euros brut.
Au-delà de la différence salariale, se pose la question de la compétence effective de l'appelante pour occuper le poste de secrétaire comptable.
Si le contrat à durée déterminée de Mme [D] comporte certaines missions pouvant être ou ayant été exercées par Mme [Z], comme répondre au standard, l'ouverture et la redistribution du courrier, les relances d'acomptes, le traitement des frais, l'appelante n'avait pas de qualification diplomante en comptabilité.
Elle ne pouvait, sans formation adaptée, être positionnée sur ce métier, tel qu'il ressort du bilan de Pôle Emploi, ayant conclu que ses compétences n'étaient pas suffisamment opérationnelles et que des difficultés étaient identifiées concernant l'établissement des déclarations fiscales et sociales, la comptabilité publique et les logiciels comptables. Elle a ainsi suivi une formation de 400 heures à cette fin et a pu à l'issue trouver un emploi dans un cabinet comptable.
S'agissant des recherches dans le groupe, la Sasu ULYSS BUSINESS communique les lettres de demande de reclassement aux diverses sociétés ( remises en main propre toutes à la date du 13 février 2023) mais elle ne produit ni les réponses des filiales du groupe ni les registres du personnel de celles-ci devant permettre à la Cour d'apprécier la nature des postes et leur disponibilité.
Par ailleurs les courriers adressés mentionnent la qualité de secrétaire de direction de Mme [Z], mais sans curriculum vitae ni précision sur ses compétences.
Aussi la Cour considère que l'employeur n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cause économique du licenciement.
S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'indemnisation:
Agée de 47 ans, percevant un salaire mensuel brut de 4105,75 euros et disposant de plus de 28 ans d'ancienneté au jour de la rupture, Mme [Z] indique avoir eu des difficultés à retrouver un emploi et n'avoir pas fait valoir sa priorité de réembauchage dans la mesure où il lui avait été indiqué que la société « ne pouvait la garder ».
En juillet 2017, après une évaluation de compétence auprès de Pôle Emploi, elle a suivi une formation au [4] en comptabilité et paie.
Elle a retrouvé un emploi en septembre 2018 sous contrat à durée déterminée de 8 mois au sein d'un cabinet d'expert -comptable à [Localité 5] puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée ( elle effectue des saisies de dossiers comptables selon attestation de l'employeur).
Elle ne communique pas les contrats de travail ni ne précise son salaire.
Mme [Z] vit en concubinage avec son compagnon qui a été licencié par la société
ACTI-COLIS en juillet 2018. Elle a un enfant en charge.
Elle estime avoir subi un important préjudice économique et moral qu'elle évalue à 106 749 euros.
A la date du licenciement en avril 2017, Mme [Z] bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L1235-3 du code du travail disposait que dans le cas d'un licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des éléments de l'espèce, l'employeur devra verser à Mme [Z] une indemnité de 60000,00 euros.
Sur les demandes annexes:
La Sasu ULLYS BUSINESS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de Mme [Z] par le jugement déféré est infirmée.
Mme [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La Sasu ULLYS BUSINESS sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sasu ULLYS BUSINESS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu ULLYS BUSINESS à payer à Madame [R] [Z]:
- 1239,77 euros de rappel de salaire au titre du 13ème mois outre 123,98 euros de congés payés afférents,
- 60000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par Sasu ULLYS BUSINESS aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Z] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne la Sasu ULLYS BUSINESS aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sasu ULLYS BUSINESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.