Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 21/02262 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUIT
AFFAIRE :
SYNDICAT FO DU PERSONNEL DE TOUS LES ETS GROUPE ORANO
C/
S.A. ORANO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/09426
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT FO DU PERSONNEL DE TOUS LES ETS GROUPE ORANO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Pierre DULMET de la SCP S.C.P DULMET - DORR, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
S.A. ORANO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Danièle CHANAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel du syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano du 12 juillet 2021,
Vu l'arrêt avant dire droit de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 2023,
Vu les conclusions du syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano du 25 août 2023,
Vu les conclusions de la société Orano SA du 8 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orano SA, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], a pour activité la gestion de toutes activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'informatique et de l'électronique.
Elle est la maison mère du groupe Orano (anciennement Areva) qui comprend en France 48 sociétés dont 19 entrant dans le champ d'application de l'accord groupe Compte Epargne Temps (CET) et notamment la société Areva NC.
Le 15 octobre 2012, un accord d'entreprise relatif au CET avait été conclu et signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'exception du syndicat Force ouvrière avec la société Areva NC.
Le 22 juin 2017, le groupe Orano a conclu un nouvel accord relatif au CET, signé par toutes les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe (syndicat Force ouvrière compris) à l'exception de la CGT.
Ce nouvel accord est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Le 23 janvier 2018, la société Areva NC a été dénommée Orano Cycle, puis à compter du 1er janvier 2021, elle a pris le nom d'Orano Démantèlement.
Par acte du 2 octobre 2019, le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre :
- pour voir enjoindre à la société Orano SA de recalculer pour l'ensemble des salariés le montant des assiettes de calcul des jours de CET en y intégrant la gratification des cadres et la prime de 13e mois des non-cadres, sous astreinte au profit du requérant de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en s'en réservant la liquidation, à titre subsidiaire, à tout le moins au bénéfice des salariés de la société Areva NC devenue Orano Cycle,
- en tout état de cause, pour voir condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'une exécution déloyale de l'accord et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Orano avait, quant à elle, demandé à ce que le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano basés au siège de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat FO aux dépens.
Le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021.
Les parties ont conclu le 27 décembre 2022 pour le syndicat Force ouvrière de tous les établissements du groupe Orano, le 29 novembre 2021 pour la société Orano démantèlement venant aux droits de la société Orano SA [sic] et le 21 décembre 2021 pour la société Orano SA.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 24 janvier 2023.
A cette audience, la cour a relevé que les demandes formées dans les dernières conclusions de l'appelante étaient dirigées contre la société Orano démantèlement venant aux droits de la société Orano SA et a demandé la production d'un extrait K-bis de la société Orano démantèlement.
Le 27 mars 2023, la cour a invité les parties à fournir, par une note à transmettre au plus tard le 3 avril 2023, toutes explications utiles sur la modification des demandes de l'appelante et par conséquent à s'expliquer sur une éventuelle irrecevabilité de celles-ci à l'égard de la société Orano démantèlement, conformément au 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
L'appelante a fait part de ses observations par note du 29 mars 2023 et l'intimée a fait part des siennes par note du 3 avril 2023.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la cour d'appel de Versailles a, avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023,
- invité le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano à régulariser ses écritures,
- invité les parties à donner les raisons juridiques pour lesquelles la société Orano SA, société mère, viendrait aux droits de sa filiale Orano démantèlement, et à s'expliquer sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre de « Areva NC devenue Orano » aujourd'hui Orano démantèlement qui n'est pas dans la procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mai 2023 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2023, le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano demande à la cour de :
- dire et juger les prétentions du syndicat FO Orano groupe recevables et bien fondées,
- faire droit aux prétentions du syndicat FO Orano groupe,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2021 sous le numéro RG 19/09426 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano basés au siège, de l'ensemble de ses demandes tendant à :
* enjoindre à la société Orano de recalculer pour l'ensemble des salariés le montant des assiettes de calcul des jours de CET en y intégrant la gratification des cadres et la prime de 13e mois des non cadres, sous astreinte au profit du requérant de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en s'en réservant la liquidation et, à titre subsidiaire, à tout le moins au bénéfice des salariés de la société Areva NC devenue Orano Cycle,
* condamner la société Orano à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* et en ce que le jugement a condamné le syndicat Force ouvrière aux dépens.
Statuant à nouveau,
- constater la violation par la société Orano de l'accord collectif sur le compte épargne temps du 22 juin 2017 notamment de son article 2.2.2,
- juger qu'il convient d'interpréter l'article 13 de l'accord du 22.06.2017 en ce sens que la gratification des cadres et la prime de 13ème mois des non-cadres doivent être incluses dans les assiettes de calcul des jours de CET à transférer dans le PERCO, et à titre subsidiaire, limiter cette interprétation au bénéfice des seuls salariés d'Areva NC devenu Orano Cycle,
- enjoindre à la société Orano de recalculer le montant des assiettes de calcul des jours de CET en y intégrant la gratification des cadres et la prime de 13ème mois des non cadres, sous astreintes de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, que la cour se réservera le droit de liquider au profit du requérant,
A titre subsidiaire, limiter cette injonction au bénéfice des seuls salariés d'Areva NC devenu Orano Cycle,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter cette injonction aux seules gratifications des cadres,
En tout état de cause,
- constater la violation par la société Orano, de son obligation de loyauté dans l'exécution de l'accord collectif,
- condamner la société Orano à verser au syndicat requérant les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamner la société Orano aux entiers frais et dépens de la procédure et rejeter sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la société Orano SA demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2021 sous le numéro RG 19/09426 ce qu'il a :
* débouté le syndicat FO du personnel de tous les établissements du groupe Orano de l'ensemble de ces demandes,
* et condamné le syndicat FO aux dépens,
- et en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes du syndicat FO du personnel de tous les établissements du groupe Orano,
- condamner le syndicat FO du personnel de tous les établissements du groupe Orano au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant soutient que la société Orano a exécuté de façon déloyale l'accord collectif du 22 juin 2017 sur le compte épargne temps (CET), en refusant d'inclure les gratifications cadres et les primes de 13ème mois dans le calcul du maintien de salaire prévu à l'article 13 de cet accord, tel qu'il était appliqué aux termes de l'accord Areva NC du 15 octobre 2012.
L'intimée fait valoir que les primes annuelles versées globalement sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés dès lors qu'elles ne sont pas impactées par la prise des congés payés. Elle expose que l'accord collectif de 2017 a fait cesser tous les usages et accords préexistants au sein des entreprises du groupe.
1- sur l'exécution par la société Orano de l'accord de groupe du du 22 juin 2017
Cet accord prévoit que le CET peut être monétisé sous la forme d'un rachat de trimestres de sécurité sociale, de la liquidation exceptionnelle partielle ou totale dans certains cas énumérés, du transfert de jours épargnés vers le PERCO [plan d'épargne pour la retraite collectif] (pièce n°2 appelant ; n°1 intimée).
Les deux premières possibilités étaient également prévues dans l'accord d'entreprise Areva NC du 15 octobre 2012, seul le transfert des jours épargnés vers le PERCO constituant un nouveau cas de monétisation du CET (pièce n° 1 appelant ; pièce n° 2 intimée).
Alors que l'accord d'entreprise de 2012 prévoyait en son article 7.2 'règles de conversion monétaire des jours indemnisés', que 'dans tous les cas d'indemnisation de l'épargne prévus au présent accord la valeur de ces jours indemnisés est calculée sur la base de la rémunération perçue par l'intéressé au moment du rachat suivant la règle du plus favorable entre le maintien des congés payés et la règle du 10e (nombre de jours x montant individuel maintien congés payés ou 10e)', l'accord de 2017, en son article 13, stipule que 'dans tous les cas d'indemnisation de l'épargne en argent prévus au présent accord, la valeur de ces jours indemnisés est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment de la conversion suivant la règle du maintien de salaire pendant les congés payés (nombre de jours x montant individuel maintien congés payés)'.
En conséquence, la valeur des jours indemnisés est calculée désormais sur la base de la rémunération uniquement suivant la règle du maintien de salaire pendant les congés payés.
L'accord de groupe de 2017 modifie donc l'accord d'entreprise de 2012 sur les modalités de calcul de la rémunération pour l'indemnisation de l'épargne en argent dans le cadre du CET.
Aux termes de l'article L. 2253-5 du code du travail 'lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.'
L'accord de groupe en son article 2 'substitution aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux' précise au 2.1 'principes' :
'Conformément à l'article L. 2253-5 du code du travail, l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord ayant le même objet sauf exceptions prévues expressément par le présent accord. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord.'
Il résulte de cette stipulation que les modalités de calcul de la rémunération pour l'indemnisation de l'épargne en argent dans le cadre CET, telle que prévue par l'accord d'entreprise de 2012, sur l'application de la règle du plus favorable entre le maintien des congés payés et la règle du 10ème, ont été remplacées par l'application de la seule règle du maintien des congés payés.
Les exceptions prévues à l'article 2.2 de l'accord de groupe mentionnent :
- les cas particuliers des jours épargnés au 31 décembre 2017 pour lesquels 'les règles d'utilisation prévues par les accords CET d'entreprise conclus antérieurement au présent accord continueront de s'appliquer au stock de jours d'ores et déjà épargnés au 31 décembre 2017", étant cependant précisé que ce compteur de jours ne peut plus être alimenté au-delà du 31 décembre 2017,
- la monétarisation des jours épargnés pour laquelle 'il est convenu de continuer à appliquer la monétarisation de jours épargnés résultant des accords d'entreprise, usages ou engagements unilatéraux encadrant l'application du dispositif légal (article L. 3151-3 du code du travail)', la monétarisation pouvant concerner les jours épargnés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord dans la limite globale prévue le cas échéant dans chaque société.
Ces exceptions à la règle de la substitution aux accords collectifs, usages et engagements unilatéraux ne font que confirmer les deux cas d'utilisation monétaire CET prévues à l'accord de 2012, le rachat de trimestres de sécurité sociale et la liquidation monétaire partielle ou totale du CET.
Elles ne remettent pas en cause les modalités de calcul prévues à l'accord de 2017, de la valeur des jours indemnisés sur la base de la rémunération, uniquement suivant la règle du maintien de salaire pendant les congés payés, ces modalités faisant l'objet, tant dans l'accord de 2012 que dans celui de 2017, de clauses spécifiques.
Il en résulte, comme le relèvent les premiers juges, que les parties signataires de l'accord de groupe ont, expressément et sans ambiguïté, décidé de substituer à l'ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux conclus antérieurement au sein des différentes entités du groupe comprises dans le périmètre de l'accord et ayant le même objet, l'accord de 2017.
Le syndicat soutient cependant que la société Orano a exécuté de façon déloyale l'accord s'agissant des modalités de calcul de la valeur des jours indemnisés, en refusant d'inclure dans la rémunération perçue par le salarié au moment de la conversion monétaire des jours indemnisés, les gratifications cadres et les primes de 13ème mois.
Il s'appuie sur la réponse faite par la direction lors d'une réunion des délégués du personnel d'Areva le 28 mars 2017, à une question d'un syndicat (CFE-CGC) sur la méthode du maintien de salaire au sein d'Areva NC et sur la méthode du 1/10 pour la valorisation des jours de congés (pièce n° 6 appelant ; pièce n° 5 intimée).
Or, la réponse apportée par la direction s'applique effectivement à l'accord Areva de 2012 et non à celui de 2017, ce dernier n'ayant, selon la société Orano, fait l'objet de négociations qu'à compter de mai 2017, ce que confirme le préambule de l'accord de groupe de 2017 mentionnant qu'un 'chapitre de l'accord 'contrat social new Areva 2017" conclu le 31 mars 2017 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe prévoyait l'ouverture au 2e trimestre 2017 d'une négociation sur l'épargne temps.'
Comme le relève le tribunal, 'il n'y a pas lieu d'appliquer à l'interprétation de l'accord de groupe la réponse apportée par l'action de la seule société Areva NC à la question des délégués du personnel CFE-CGC de cette entreprise à une date antérieure à la signature de l'accord de groupe, quant aux modalités de calcul de la valorisation d'un jour de congé par la méthode du maintien de salaire.'
Il ne peut donc être déduit de la réponse de la direction Areva concernant l'accord de 2012, une quelconque exécution déloyale de l'accord de 2017.
En outre, s'agissant des modalités de calcul de la valeur des jours indemnisés sur la base de la rémunération et de la non-prise en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés de la prime de 13e mois des non-cadres et de la gratification des cadres - en lieu et place du 13ème mois -, la prime de 13ème mois des non-cadres est versée en deux fois et la gratification cadres est un pourcentage du salaire, la somme étant versée mensuellement, que le salarié ait pris ou non des congés (pièces n° 5 et 12 appelant ; n°6 et 7 intimée).
Ainsi, lesdites primes annuelles, quelle que soit la périodicité de leur versement, sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés selon le principe du non-cumul entre l'indemnité de congés et le salaire effectif perçu par le salarié. Les intégrer pour le calcul de l'indemnité de congés, fait double emploi.
Si cela n'exclut pas, en application d'un usage ou de dispositions conventionnelles, d'inclure de telles primes dans l'assiette de l'indemnité, tel n'est pas le cas prévu à l'accord collectif de 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Orano n'a pas exécuté de façon déloyale l'accord de groupe de 2017, lequel s'est substitué à l'accord d'entreprise de 2012, conformément aux termes du nouvel accord.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté le syndicat FO de l'ensemble de ses demandes.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le syndicat FO du personnel de tous les établissements du groupe Orano sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Orano la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 18 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano aux dépens d'appel,
Condamne le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano à payer à la société Orano la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute le syndicat Force ouvrière du personnel de tous les établissements du groupe Orano de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président