Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 14 Septembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 21/02228 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4ZF
AFFAIRE : S.A.S. MARSH, Société BALOISE BELGIUM
C/ [I], MAIF
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. MARSH
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société BALOISE BELGIUM
[Adresse 9]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentées par Me Christelle MAGESCAS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021049 et Me Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Appelantes
ET :
Madame [D] [I]
née le 23 Avril 1955 à [Localité 8] (14)
[Adresse 1]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS - MAIF-
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau D'ANGERS
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 13 octobre 2021, la SAS Marsh et la société de droit étranger Baloise Belgium ont relevé appel uniquement à l'égard de Mme [D] [I] et de son assureur la Maif, sans intimer la SASU Bernard Leillet Déménagement placée le 24 novembre 2020 en liquidation judiciaire, d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- débouté la société Marsh de sa demande de mise hors de cause
- condamné in solidum la SASU Bernard Leillet Déménagement, la SAS Marsh et la société Baloise Belgium à verser, d'une part, à la Maif la somme de 12 035,48 euros selon quittance subrogatoire du 3 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'autre part, à Mme [I] en complément de son préjudice financier la somme de 683,01 euros avec intérêts de même
- condamné in solidum la SASU Bernard Leillet Déménagement, la SAS Marsh et la société Baloise Belgium à verser à Mme [I] et la Maif, par moitié entre eux (sic), la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcé l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations
- condamné in solidum la SASU Bernard Leillet Déménagement, la SAS Marsh et la société Baloise Belgium aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes ont conclu pour la première fois le 16 novembre 2021 en demandant subsidiairement de limiter les réclamations de la Maif et de Mme [I] à l'encontre de la société Bernard Leillet Déménagement à la somme de 5 534,23 euros.
Mme [I] et la Maif ont conclu le 26 janvier 2022 à la confirmation des seules dispositions du jugement prononçant des condamnations à l'encontre des assureurs de la société Bernard Leillet Déménagement du fait de la liquidation judiciaire de cette société.
Les appelantes ont conclu à nouveau le 28 février 2022 en demandant subsidiairement d'évaluer la créance de la Maif et de Mme [I] à l'encontre de la société Bernard Leillet Déménagement à la somme de 5 534,23 euros.
Selon avis en date du 8 mars 2022, l'affaire a été appelée à la mise en état sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des demandes des parties (appelantes et intimées) relatives à la société Bernard Leillet Déménagement qui n'a pas été intimée ni son mandataire liquidateur alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte avant l'ouverture des débats en première instance.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°1 en date du 8 avril 2022, la SAS Marsh et la société Baloise Belgium demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de Mme [I] et de la Maif indépendamment de la liquidation judiciaire de la société Bernard Leillet Déménagement au motif qu'elles n'ont jamais formé la moindre demande contre cette société et n'ont fait qu'examiner le montant de la créance de Mme [I] et de la Maif à son encontre, montant qui va déterminer celui de la garantie de la société Baloise Belgium, et que, dans le cadre de l'action directe que la victime est en droit d'exercer sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur du dommage sans avoir à appeler en cause l'assuré ni à se soumettre à la procédure des vérification de créances au passif de sa liquidation judiciaire, la société Baloise Belgium est fondée à opposer à la victime tous les moyens de défense de son assuré qui ne se défend pas, ou se défend mal.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°1 en date du 24 mai 2022, Mme [I] et la Maif demandent au conseiller de la mise en état de leur décerner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le moyen d'irrecevabilité relatif aux éventuelles demandes des appelantes à l'encontre de la société Bernard Leillet Déménagement et/ou de son mandataire liquidateur et de les recevoir en l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS Marsh et de la société Baloise Belgium au motif que leurs demandes, exclusivement dirigées en appel contre les assureurs de la société Bernard Leillet Déménagement en raison de la liquidation judiciaire de cette société, sont recevables eu égard à l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances et ne nécessitant pas la présence à la cause de l'assuré.
Sur ce,
Les fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile relèvent désormais, sans préjudice du pouvoir reconnu à la cour de les soulever éventuellement d'office, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions combinées de l'article 907 du même code tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui renvoie pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle de ce magistrat aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, et de l'article 789 6° issu du même décret, qui confère désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est acquis que, nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'auteur d'un dommage, la victime peut exercer contre l'assureur de celui-ci l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances sans avoir à appeler en cause l'assuré ni à se soumettre à la procédure des vérification de créances au passif de la procédure collective et qu'en défense à cette action directe, l'assureur peut opposer à la victime tous les moyens qu'aurait pu faire valoir son assuré.
Toutefois, au regard de l'article 14 du code de procédure civile selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les parties à l'action directe ne sont pas recevables à présenter des demandes à l'égard de l'assuré si elles n'ont pas mis en cause celui-ci et, le cas échéant, les organes de la procédure collective.
Or, tandis que les intimées, renonçant sans équivoque à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Bernard Leillet Déménagement, ne présentent en appel aucune demande susceptible d'être déclarée irrecevable contre cette société en liquidation judiciaire et dirigent exclusivement leurs demandes contre les appelantes qu'elles présentent comme étant ses assureurs, les appelantes peuvent opposer en défense à l'action directe ainsi exercée contre elles tous moyens tirés du défaut d'intérêt et/ou de qualité à agir des intimées, de l'absence de responsabilité de la société Bernard Leillet Déménagement, du plafonnement de l'indemnité à la valeur déclarée du mobilier ou encore de l'absence de preuve du préjudice moral et de jouissance allégué, et non pas seulement de la non-assimilation du courtier à un assureur et des limites de garantie du contrat d'assurance, mais ne sont pas recevables à demander, en l'état de leurs dernières conclusions au fond, d''évaluer la créance de la Maif et de Mme [I] à l'encontre de la société Leillet à la somme de 5.534,23 €' sans avoir intimé cette société et son mandataire liquidateur.
Les appelantes ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables en cette demande.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable la demande de la SAS Marsh et la société Baloise Belgium tendant à 'évaluer la créance de la Maif et de Mme [I] à l'encontre de la société Leillet à la somme de 5.534,23 €'.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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