Texte intégral
N° RG 21/03248 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3L2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00507
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [T] [H] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l'issue de deux contrôles inopinés effectués les 7 octobre 2016 et 11 mars 2017, les inspecteurs du travail de la DIRECCTE ont dressé, le 4 août 2017, un procès verbal relevant une infraction de travail dissimulé à l'encontre de M. [T] [H] [Y] [L], exploitant à titre individuel le restaurant [4], concernant Mmes [C], [U] et [X].
A la suite de la transmission de ce procès-verbal à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf), celle-ci a adressé à M. [Y] [L], le 30 novembre 2017, une lettre lui notifiant des redressements à la suite de l'exploitation de la procédure de travail illégal établie par la DIRECCTE.
L'inspecteur de l'Urssaf a maintenu les redressements en dépit des observations de M. [Y] [L] adressées le 21 décembre 2017.
L'Urssaf l'a mis en demeure, le 6 février 2018, de payer la somme de 20'651 euros (soit 13'795 euros de cotisations, 5 505 euros de majorations de redressement et 1 351 euros de majorations de retard).
M. [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable d'un recours puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission ainsi que d'un recours contre la décision explicite de rejet rendue le 26 septembre 2018.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen par application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société [4] au paiement de la somme de 20'651 euros,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] [L],
- condamné celui-ci aux dépens.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent, a rectifié le jugement du 15 novembre 2019 en condamnant M.[Y] [L], exerçant sous l'enseigne [4], au paiement de la somme de 20'651 euros.
Ce dernier a relevé appel le 9 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018 ainsi que le redressement opéré par l'Urssaf,
- à titre subsidiaire, réduire le montant du redressement à la somme de 368,16 euros outre les majorations de retard,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de confirmer le jugement du 15 novembre 2019, rectifié par celui du 29 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité du redressement
M. [Y] [L] fait valoir que la mise en demeure est illégale au motif qu'elle ne lui a pas été adressée personnellement mais a été envoyée à l'adresse du restaurant, sans aucun destinataire. Il précise que son activité était déjà radiée, et ce depuis juin 2017, soit avant la réception de la lettre d'observations.
Il considère par ailleurs qu'en refusant de lui communiquer le procès-verbal à l'appui duquel l'Urssaf justifiait son redressement, l'organisme ne l'a pas mis en mesure de se défendre utilement et qu'à la date du jugement de première instance, le procès-verbal n'avait toujours donné lieu à aucune condamnation à son encontre.
Il précise également qu'il résulte du procès-verbal, finalement communiqué en cause d'appel, que Mmes [C], [U] et [X] ont été entendues par les inspecteurs du travail sans avoir donné leur consentement. Il en déduit que ce manquement vicie le procès-verbal ainsi que le redressement.
L'Urssaf soutient que la mise en demeure a bien été envoyée à M. [Y] [L] ; qu'il ne lui appartenait pas de communiquer le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé et qu'il incombait à M. [Y] [L] de se rapprocher du procureur de la République pour en obtenir une copie. Elle ajoute que, depuis, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite et que la procédure étant close, elle peut produire le procès-verbal à l'origine du redressement. Elle reconnaît que le consentement des personnes entendues n'est pas repris dans le corps du procès-verbal et considère que l'irrégularité des auditions ne saurait entraîner la nullité du redressement opéré, dans la mesure où il repose essentiellement sur les constats effectués et les vérifications ultérieures réalisées. Elle fait observer que les déclarations des personnes entendues portent sur les conditions de travail, éléments qu'elle n'a pas pris en compte puisque les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un redressement forfaitaire.
Sur ce :
- Sur la mise en demeure
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en demeure adressée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, qu'il a signé, lui est adressée personnellement. Le tribunal a constaté en outre qu'elle respectait les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
- Sur le respect du principe de la contradiction
M. [Y] [L] invoque les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le redressement faisant immédiatement suite à l'exploitation du procès-verbal de travail dissimulé dressé par un partenaire de l'Urssaf, sans que celle-ci ait eu recours à un contrôle complémentaire en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ce sont les dispositions de l'article R. 133-8 du même code qui doivent s'appliquer, étant précisé que s'il a été abrogé par le décret 2017-1409 du 25 septembre 2017, il restait applicable en présence d'un procès-verbal de contrôle dissimulé établi avant sa date de publication.
L'article R. 133-8 dispose :
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
Il en résulte que l'Urssaf n'était pas tenue de joindre à la lettre adressée à M.[Y] [L] le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux. Il est constaté qu'en l'espèce la lettre du 30 novembre 2017 est conforme aux dispositions précitées.
Le moyen n'est dès lors pas fondé.
- Sur le consentement à l'audition
En application de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Il est constant que le procès-verbal de travail dissimulé ne mentionne pas le consentement à leur audition des personnes entendues. Il en résulte que M.[Y] [L] a été privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations.
Le redressement est par suite annulé et le jugement infirmé.
2. Sur les frais du procès
L'Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [L] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 15 novembre 2019, rectifié le 29 juin 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement opéré par l'Urssaf de Haute Normandie, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Normandie, à l'encontre de M. [T] [H] [Y] [L], à la suite du procès-verbal de travail dissimulé du 4 août 2017 ;
Condamne L'Urssaf de Normandie aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [Y] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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