Texte intégral
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 SEPTEMBRE 2022
DESISTEMENT
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 20 mai 2022
DEMANDERESSE :
SASU CORPS ACCORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saîda AZZAHTI, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 07 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 14 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent.
*****
Par jugement en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes du Havre, a, avec exécution provisoire pour la totalité du jugement :
- fixé le salaire mensuel de M. [K] [Z] à la somme de 2 106,51 euros ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] [Z] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamné la Sas Corps accord à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
. 6 319,53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 2 248,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 421,30 euros au titre des congés payés y afférent,
. 6 300 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2021 pour les éléments de salaire et à compter du jugement pour les autres sommes ;
- condamné la Sas Corps accord à remettre à M. [K] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant notification du jugement ;
- débouté M. [K] [Z] de ses demandes plus amples et la Sas Corps accord de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la Sas Corps accord aux dépens.
La Sas Corps accord a formé appel le 31 mai 2022.
Par assignation en référé délivrée le 21 juin 2022 à M. [K] [Z], la Sas Corps accord a sollicité au visa des articles 5, 16 et 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 mai 2022.
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 29 juin 2022 puis renvoyée au 7 septembre 2022 à la demande des parties en cours de pourparlers.
Par conclusions du 1er septembre 2022, la Sas Corps accord se désiste de son action et instance, un accord étant intervenu entre les parties.
M. [K] [Z] a confirmé cet accord et accepté le désistement dans des écritures reçues le 6 septembre.
La Sas Corps accord sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate notre dessaisissement par l'effet du désistement de la Sas Corps accord de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud'hommes du Havre.
Condamne la Sas Corps accord aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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