Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02324 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBJ
MINUTE n°: 2024/ 264
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame [V] FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Giorgio BIANCO, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. LE BYBLOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Hanna AKACHA
Me Frédéric JACQUEMART
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Hanna AKACHA
Me Frédéric JACQUEMART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023 (RG 23/3569, minute 2023/372), Madame [F] [M] épouse [K] a été désignée en qualité d'expert, dans le litige opposant la SAS LE BYBLOS à la SAS EPAVE, la SARL HM CONTRACTANT, la SARL WOOD BOX CREATION, la SA SMA et la SA ALLIANZ IARD, relativement aux dommages survenus consécutivement à la chute de miroirs installés au sien de l’établissement LES CAVES DU ROY.
Monsieur [H] [C] qui y passait la soirée a été blessé à cette occasion.
Par acte du 18 mars 2024, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, il a fait assigner la SAS LE BYBLOS, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, afin de se voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables et de voir inclure la demande de réparation de son préjudice dans la détermination des responsabilités respectives des sociétés intervenues dans les travaux. Il est sollicité en outre, la condamnation de la SAS LE BYBLOS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la SAS LE BYBLOS a sollicité le rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert aux préjudices corporels subis par Monsieur [C] et à titre subsidiaire, a sollicité que l’extension de la mission qui serait ordonnée soit confié à un autre expert, aux frais avancés de Monsieur [H] [C]. Il est sollicité en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [C] a précisé ne pas demander dans le cadre de la présente instance d’expertise médicale et de mission en lien avec l’indemnisation de ses propres préjudices mais à être partie à l’expertise pour avoir connaissance des éléments du rapport et des responsabilités.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces traduites versées aux débats (notamment pièce 4) et il n’est pas contesté que Monsieur [H] [C] se trouvait dans l’enceinte de l’établissement LE BYBLOS, assis sur un canapé, lorsqu’une plaque de miroirs logée dans une niche en maçonnerie s’est détachée, tombant sur sa tête et le blessant au visage.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023, une expertise a été ordonnée, afin de déterminer notamment si l’installation des plaques de miroirs a été réalisée dans les règles de l’art, permettant de déterminer les responsabilités dans la survenance du sinistre.
La chute d’un des miroirs ayant eu des conséquences dommageables corporelles pour Monsieur [H] [C], ce dernier justifie d’un motif légitime à être partie aux opérations d’expertise, lui permettant d’avoir connaissance de l’avis de l’expert sur les causes de survenance des désordres dans la perspective de l’indemnisation de son préjudice, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Il sera fait droit à sa demande.
Monsieur [H] [C] conservera la charge des dépens de l’instance au regard de la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt, sans qu’il n’ait à supporter les frais irrépétibles de son adversaire, n’étant pas considéré comme partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Madame [F] [M] épouse [K] selon ordonnance en date du 11 octobre 2023 (RG 23/3569, minute 2023/372), à Monsieur [H] [C] qui sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de complément de la mission de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [C] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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