Texte intégral
6/2024COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYXO
JONCTION RG 23/02253
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le pôle social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 21/00319
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [U]
MDA
Dr [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002017 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2021, Mme [P] [U] (la requérante) a déposé auprès de la [Adresse 13] (la [14]) une demande d'allocation aux adultes handicapés ([6]).
Par décision du 14 juin 2021, la [11] ([9]) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Après recours préalable formé par Mme [P] [U], la [9] a maintenu son refus par décision du 22 novembre 2021.
Saisi par Mme [P] [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, a, par jugement du 3 février 2023, a :
- débouté Mme [P] [U] de sa demande d'allocation adulte handicapé et de sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [P] [U] aux dépens.
Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement. Le même dossier a été enregistré deux fois, sous les numéros de RG 23/00903 et 23/02253.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la [14], déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
- de désigner un expert pour fixer le taux d'incapacité ;
Subsidiairement:
- de dire que le taux d'incapacité de la requérante se situe entre 50 et 80% et qu'elle connaît une restriction durable à l'accès à l'emploi ;
- de juger que la requérante a droit à l'AAH ;
- d'annuler les décisions des 10 juin 2021 et 18 novembre 2021 ;
- de condamner la [14] aux dépens et aux frais d'expertise.
Elle expose qu'elle justifie, au jour de la demande, de difficultés médicales, de nature à lui permettre de bénéficier de l'AAH.
La [14], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée à l'audience. La [14] a transmis des conclusions le 22 décembre 2023, à la fois au greffe et à Mme [P] [U].
Aucune demande n'a été formée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [14] a adressé au greffe de ce tribunal ses conclusions et pièces. Cependant, la procédure est orale devant la cour d'appel en matière de sécurité sociale, en application de l'article 946 du code de procédure civile. En conséquence, les conclusions et les pièces de la [14] seront écartées des débats.
Par ailleurs, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00903 et 23/02253 feront l'objet d'une jonction, pour une bonne administration de la justice.
Sur la demande d'allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifié par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, mais également L. 821-2 et D. 821 du même code, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
*
En l'espèce, la requérante, âgée de 31 ans au moment de sa demande, évoque uniquement les difficultés médicales qu'elle rencontre, pour contester le taux d'incapacité fixé par la [14]. La restriction durable à l'accès à l'emploi n'est ici pas contestée.
La requérante explique qu'elle rencontre essentiellement des difficultés cardio-respiratoires, entraînant une 'dyspnée à l'effort', une fatigue ainsi que des douleurs au bras et au rachis, devenues chroniques.
La [14] estime que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50 %, à la date de la demande, soit le 21 janvier 2021. Dans sa fiche de synthèse, la [14] explique que : 'les difficultés pouvant entraîner une limitation d'activités ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux inférieur à 50% en application du guide-barème'.
La [14] explique ainsi que la requérante 'gère sans difficulté' son entretien personnel et sa communication, 'gère avec difficulté' la vie domestique et vie courante ainsi que les tâches et exigences au travail'(page 3 de la fiche de synthèse).
De son côté, la requérante verse plusieurs documents médicaux.
Cela étant, seuls les documents médicaux contemporains de la date de la demande ou se rapportant à l'époque de la date de la demande, ne peuvent être pris en compte.
Ainsi, le certificat médical du Dr [G] (service cardiologie de l'hôpital Pompidou à [Localité 15]), en date du 1er août 2019, explique que Mme [P] [U] est suivie pour une cardiopathie opérée à deux reprises. Elle présente une 'sténose modérée avec une bonne fonction biventriculaire' et sa pathologie est responsable d'une 'dyspnée d'effort modérée dans les activités et la vie quotidienne'.
Par ailleurs, la requérante verse un autre certificat, celui du Dr [O], en date du 20 janvier 2021, lequel met en exergue un certain retentissement fonctionnel.
Le Dr [O] précise que les fonctions de mobilité, de manipulation, de capacité motrice, se font, 'sans aide humaine, mais avec difficulté'. Les fonctions de communication et de cognition, se font en revanche 'sans difficulté'.
Selon ce médecin, seuls les actes de la vie quotidienne et domestique sont effectués 'avec difficulté et avec aide humaine' (type repas, ménage, tâches administratives).
Il ressort de la lecture de ces documents, qu'une mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité.
Les dépens seront réservés.
Sur les dépens:
La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne une jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00903 et RG 23/02253 ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [J] [V],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [W] [F]
[Adresse 1]
[Courriel 12]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [U] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 21 janvier 2021:
- le taux d'incapacité présenté par cette dernière en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Étant rappelé qu'au sens de la loi, le handicap, une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant ;
Dit que la maison départementale de l'autonomie ([14]) d'Eure-et-Loir devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [U] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 31 décembre 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [8] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée