Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRJ
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT
DU 05 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’Essonne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 05/03/24 Aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 11 octobre 2021 et acceptée le 12 octobre suivant, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [P] [D] [R] un crédit d’un montant à l’ouverture de 7 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er avril 2022, mis Madame [D] [P] en demeure de s'acquitter de la somme de 907,20 euros et l'a informée qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à engager une procédure judiciaire pour recouvrer l'intégralité des sommes dues.
Madame [D] [R] épouse [P] n'ayant pas réglé le montant des sommes réclamées, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 avril 2022, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis son emprunteuse en demeure de lui régler la somme de 7 243,76 euros dans un délai de huit jours.
Madame [D] [R] épouse [P] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BPCE FINANCEMENT l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT DENIS siégeant au tribunal de proximité de SAINT PAUL pour voir dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 803,82 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter de la date de la mise en demeure du 21 avril 2022 et, à titre subsidiaire, de la date de l'assignation, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance. Elle demandait également au juge de prononcer la capitalisation des intérêts. À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle lui demandait de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 Code civil et des manquements graves et réitérés de son emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt amis aussi de la condamner au paiement de la somme de 7 803,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office certain moyens de droit tirés de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels (défaut de justificatif de consultation du FICP lors de la conclusion de l’offre préalable, soit avant la remise des fonds, défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant des extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, défaut de justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteuse lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse dans le contrat, défaut de justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, défaut de justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction).
Par ailleurs, à l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Au visa de son acte introductif d'instance, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par Maître HASCOËT, maintient ses demandes et s’en rapporte à justice sur les moyens soulevés d’office par la juge des contentieux de la protection.
A cet effet, elle fait valoir que le contrat a été régulièrement conclu, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues. Elle ajoute qu'en tout état de cause, bien que mise en demeure de régler diverses sommes, l'emprunteuse n'a pas régularisé la situation et a, ce faisant, commis des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles qui justifient la résolution judiciaire du contrat de prêt.
En réponse, Madame [D] [R] épouse [P] a expliqué qu’elle a rencontré des problèmes de santé, qu’elle s’est trouvée, sur le plan professionnel, en congé pour cause de maladie et qu’elle a en conséquence rencontré de graves difficultés financières. Elle a ajouté qu’elle a désormais repris le travail et qu’elle se trouve en mesure d’apurer l’intégralité de sa dette par le versement de mensualités de 400 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la banque au titre du contrat de crédit
- Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 26 décembre 2023 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
- Sur le respect de ses obligations par la banque
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Or, en l'espèce, alors que l'emprunteuse a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu à une date inconnue (le contrat portant la seule mention du 12), le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés. En effet, les notices produites ne comportent aucune signature alors que l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur communiqué à l'emprunteuse le 11 octobre 2021 – d’ailleurs par une banque tierce contrat – a, quant à lui, effectivement été signé. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature de l'emprunteuse permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, l'autre pièce relative à l'assurance a effectivement été signée par l'emprunteuse, il résulte de l'absence de signature de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective à l'emprunteuse n'est pas démontrée.
Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteuse reconnaît être en possession de la notice d’assurance facultative, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).
Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteuse reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En second lieu, le prêteur doit rapporter la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L. 312-16 du code de la consommation). Or, le prêteur se contente de produire la fiche de dialogue intitulée « synthèse de votre situation personnelle » qui porte mention des revenus et charges de la candidate à l’emprunt mais ne produit aucune pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations communiquées par l'emprunteuse et mentionnées dans ladite fiche. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu’il a rempli l’obligation mise à sa charge par l’article L. 312-16 susvisé et encourt donc, pour ce nouveau motif, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
En troisième lieu, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, aux poursuites judiciaires dont l'emprunteur pourra faire l'objet et aux possibilités d'obtenir un nouveau crédit. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance et aux mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. En outre, l'article L. 341-2 du même code prévoit que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient d'ailleurs de rappeler que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation. En outre, l'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, le prêteur ne produit aucune pièce faisant état de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui lui est imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Au vu de ces éléments, le prêteur encourt la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.
En cinquième lieu, aux termes des articles L. 312-75 et suivants du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu.
Dès lors, le prêteur doit justifier de l'envoi à l'emprunteur trois mois avant chaque date d'anniversaire du contrat de l'information écrite relative aux conditions de reconduction du contrat accompagnée d'un bordereau réponse.
Or, le prêteur ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteuse sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse, dès son premier renouvellement et tous les ans depuis la conclusion du contrat initial.
Pourtant, dans la mesure où elle donne à l'emprunteur tous les éléments lui permettant de se positionner sur la reconduction ou non du contrat, l'information annuelle prescrite par l’article L. 312-77 se rattache étroitement à la vie du contrat.
En l’absence d’une telle information, le choix de l'emprunteur de maintenir le crédit n’est pas le produit d’une volonté éclairée et la poursuite d'un lien contractuel apparaît viciée par la rétention d’informations essentielles. Cela doit donc s’analyser comme une dérogation illicite que s’octroie le prêteur à un texte d’ordre public. Une telle violation de la loi doit donc être sanctionnée sur le fondement de l’article 6 du code civil et la sanction consistera, par faveur pour la partie victime de cette violation, en la nullité de la stipulation d’intérêts.
Dès lors, par application des articles L. 312-77 du code de la consommation et 6 du Code civil, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Enfin, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l'emprunteur comme le lui impose l'article L. 312-75 du code de la consommation.
Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteuse tous les ans dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 et pour les motifs susvisés, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-75 du code de la consommation et 6 du Code civil.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la demanderesse et cette sanction empêche évidemment de voir ordonner la capitalisation de ses intérêts.
- Sur les sommes dues par Madame [D] [R] épouse [P]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que la débitrice, à l’égard de laquelle la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la suite la délivrance de la mise en demeure datée du 1er avril 2022, n'est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA BPCE FINANCEMENT s’établit comme suit :
montant total des utilisations :7 260 eurossous déduction des versements:560 euros
soit une somme totale de 6 700 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le taux effectif global lors de la souscription du contrat en date du 12 octobre 2021 est révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Dans le cadre de la présente instance, compte tenu du montant de la somme réclamée, le prêteur sollicite la condamnation de la défenderesse à s'acquitter des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [D] [R] épouse [P]
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois mais de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par Madame [D] [R] épouse [P] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [R] épouse [P], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Madame [D] [R] épouse [P] en date du 12 octobre 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit souscrit le 12 octobre 2021 par Madame [D] [R] épouse [P] à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [P] à verser à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6 700 euros (six mille sept cents euros),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
AUTORISE Madame [D] [R] épouse [P] à régler ladite dette en 16 mensualités de 400 euros (quatre cents euros) chacune et une 17ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [P] aux dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA JUGE