Texte intégral
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSO7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 11 janvier 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat postulant au barreau de Rouen, et Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Versailles
Madame [J] [F] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat postulant au barreau de Rouen, et Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Versailles
DÉFENDEUR :
SCP MANDATEAM
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SA SDF PARTICIPATION
ès qualités de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la société CAPUCINE OF [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire BROUILLER de l'AARPI MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [D]
ès qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire de la société CAPUCINE OF [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Charlotte NEUVESSEL du cabinet DOLLA-VIAL, avocat au barreau de [Localité 9]
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 28 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a essentiellement :
- prononcé à l'encontre de Mme [J] [F] épouse [R], dirigeant de droit de la Sas Capucine of [Localité 9] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne,
- dit que cette interdiction était applicable pour une durée de 7 ans,
- prononcé à l'encontre de M. [C] [R], dirigeant de fait de la Sas Capucine of [Localité 9] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne,
- dit que cette interdiction était applicable pour une durée de 7 ans,
- dit que M. et Mme [R] devaient supporter solidairement les dettes sociales de la Sas Capucine of [Localité 9] à concurrence de la somme de 750 000 euros,
- en conséquence, les a condamné solidairement à payer la somme de 750 000 euros entre les mains de la Scp Diesbecq [S] représentée par Me [S], liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sas Capucine of [Localité 9],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, M. et Mme [R] ont formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 7 février 2024 à la Scp Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire, puis par conclusions notifiées le 27 février 2024, ils demandent à la juridiction, au visa de l'article 517-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner le défendeur aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [D] et de la Sa SDF Participation pour défaut d'intérêt à agir en soulignant que cette intervention est en outre illégitime au regard du rôle joué par M. [D] qui s'est comporté en dirigeant de fait de la Sas Capucine of [Localité 9].
Sur les conditions d'application de l'article 517-1 du code de procédure civile, ils rappellent qu'ils ont conclu en première instance sur l'exécution de sorte que la demande est recevable.
Ils exposent au titre des motifs sérieux de réformation du jugement que le tribunal n'a pas analysé les erreurs de procédure et les conséquences qu'il convenait d'en tirer, n'a pas pris en considération l'ensemble des arguments défendus, et n'a pas regardé les pièces qu'ils lui soumettait ; qu'il s'est fondé sur un rapport d'expertise comprenant des erreurs et partial les contraignant à solliciter pour valoir contre-expertise un cabinet d'expertise-comptable ; que ces erreurs concernent la date de fixation de l'état de cessation des paiements et le caractère fautif de la gestion assurée par leurs soins. Ils décrivent différentes divergences entre l'analyse effectuée par le tribunal et la réalité des erreurs commises démontrées par leurs pièces.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, ils dénoncent la sévérité de la décision critiquée en faisant valoir que toutes leurs ressources sont consacrées à leur famille, leurs six enfants dont le dernier est à charge et au frère de M. [R] atteint d'une maladie grave et ce, alors que
M. [R] est salarié de la société Safran electronics & défense. Habilité secret défense, il est tenu de porter à la connaissance de son employeur la décision dont il est l'objet, obligation qu'il a respecté et risque un licenciement. Son travail permettant à la famille d'obtenir les seules ressources du foyer, une telle perte d'emploi aurait des conséquences manifestement excessives.
Ils ajoutent que Mme [R] ne perçoit plus de rémunération depuis 2023 ; que la vente d'un fonds de commerce immobilier il y a plus de 18 mois ne démontre pas l'existence d'une rémunération, ce d'autant plus avec le marché actuel de l'immobilier ; qu'ils communiquent un tableau démontrant des ressources mensuelles de 13 900 euros correspondant au salaire de l'époux pour des charges d'un montant total de 16 064,38 euros compte tenu des emprunts souscrits ; qu'ils ne peuvent pas faire face à une condamnation d'un montant de 750 000 euros.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la Scp Mandateam, ès qualités de liquidateur de la Sas Capucine of [Localité 9] demande à la juridiction, au visa des articles L. 651-2, L. 653-1 et suivants du code de commerce, 517-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la Scp Campanoro Noël Ohanian en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conditions fixées par l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Contrairement à ce qu'affirme les demandeurs, leur expert-comptable n'a pas attesté des erreurs commises par l'expert judiciaire dont le rapport a été retenu par le tribunal ; il relève seulement que des incohérences dans les comptes ont justifié des inquiétudes de M. et Mme [R] qui pourtant les ont approuvés et en outre ne porte pas son analyse sur les comptes-courants d'actionnaires débiteurs, l'utilisation détournées des fonds levés, le retard dans le paiement des salaires ou les frais réglés par la société dans l'intérêt des actionnaires. En réalité, les demandeurs ne justifient pas de moyens sérieux de réformation du jugement.
Concernant les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, elle rappelle que M. [R] est salarié et non mandataire social ; qu'ainsi, l'interdiction de gérer prononcée ne peut avoir d'incidence sur son contrat de travail ; que Mme [R] est sans emploi de sorte que la sanction est sans effet sur sa situation ; que les époux ne justifient pas pleinement de leur situation financière et ne démontrent pas que la seconde condition est remplie.
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, la Sa SDF Participation, société de droit luxembourgeois, désignée en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la sas Capucine of [Localité 9] intervient volontairement et demande à la juridiction, au visa des articles 330 et R. 661-1 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son intervention volontaire,
- débouter M. et Mme [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens.
Elle explique qu'en sa qualité de contrôleur à la procédure collective, elle peut intervenir de façon accessoire pour soutenir les prétentions d'une partie et que dès lors elle est recevable en son intervention.
Elle vise l'article R. 661-1 du code de commerce seul applicable qui exige pour arrêter l'exécution provisoire ordonnée, la démonstration de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. L'article 517-1 du code de procédure civile n'étant pas applicable, il n'est pas exigé de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que M. et Mme [R] invoquent des erreurs commises par l'expert judiciaire sans en rapporter la preuve ; qu'ils n'ont jamais répondu aux griefs formulés ; que les éléments qu'ils produisent ne sont pas de nature à fonder l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. Elle ajoute à toutes fins utiles que les données évoquées par M. et Mme [R] pour soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives, bien que non nécessaires, ne sont pas probantes. Les répercussions sur l'emploi de l'époux ne sont pas établies et leur situation financière n'est pas complète en l'absence de production d'un avis d'imposition : le contrat de travail de M. [R] porte mention de bonus et de stocks option tandis que l'épouse est gérante de deux sociétés les sociétés Prestige immobilier et Chesneau rive droite dont elle a vendu le fonds pour la seconde au prix de 338 950 euros. Mme [R] se déclare désormais sur le net directrice d'une agence immobilière.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [K] [D], en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la sas Capucine of [Localité 9] intervient volontairement à la procédure et demande à la juridiction, au visa des articles 325 et 327, 514 et 514-4 du code de procédure civile, de :
- le recevoir ès qualités en son intervention volontaire,
- débouter M. et Mme [R] de leur demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens.
Il soutient qu'il est recevable en son intervention puisqu'il est créancier de la Sas Capucine of [Localité 9], intervient dans toutes les instances depuis le début de l'affaire et a la qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire. Il s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en l'absence d'éléments pertinents justifiés par les demandeurs.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des interventions volontaires de M. [D] et de la Sa SDF Participation
L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 suivant précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, la qualité de contrôleur dans la liquidation judiciaire de la Sas Capucine of [Localité 9] de M. [D] et de la Sa SDF Participation n'est pas contestée. La Sa SDF Participation a été désignée en qualité de contrôleur par ordonnance du juge commissaire du 9 novembre 2017, M. [D] par ordonnance du 21 juin 2018.
En cette qualité qui suppose celle de créancier, ils ont qualité pour intervenir à l'appui des actions et défenses diligentées par le liquidateur dont la mission est notamment celle d'apurer ou de tenter d'apurer le passif social.
L'intervention accessoire de M. [D] et la Sa SDF Participations est dès lors recevable.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué
L'article R. 661-1 du code de commerce précise que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs est fondée sur l'article L. 651-2 du code de commerce.
L'interdiction de gérer est fondée sur l'article L. 653-8 du code de commerce.
En conséquence, la seule condition exigée pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiquée est la démonstration de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux.
En l'espèce, le tribunal de commerce a au préalable en page 5 de sa décision qualifié la qualité de gérant de fait de M. [R] en précisant que ce dernier ne contestait pas cette qualification, en y ajoutant différents constats sur les moyens détenus par l'intéressé pour agir sur la vie de la société notamment sur le plan financier. Cette situation juridique n'est pas discutée par les demandeurs.
Le tribunal a examiné de la page 6 à la page 12 les fautes qui étaient reprochées aux époux :
- l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé le 12 octobre 2017 sur une déclaration déposée par Mme [R] le 9 octobre 2017, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er septembre 2017.
Dans sa décision du 11 janvier 2024, le tribunal relève de façon développée une insuffisance d'actifs depuis 2016, dix-huit mois avant la date d'ouverture, notamment au regard de salaires impayés et d'une absence de trésorerie.
- une présentation favorable des business plans en vue de l'obtention de crédits ; le dossier concerne :
. un plan établi en mai 2016 pour l'émission d'obligations souscrites par la Sa SDF Participation à hauteur de 300 000 euros,
. un plan établi en novembre 2016 en vue de l'émission d'obligations à hauteur de 400 000 euros souscrites par M. [D] et Mme [B].
Le tribunal a examiné ces plans présentant une version plus favorable de la Sas Capucine of [Localité 9] faisant état de chiffres faux.
- l'existence de comptes courants d'actionnaires débiteurs
Cette situation est interdite. Le tribunal retient que les dirigeants ne fournissent pas d'explications.
- l'utilisation de fonds détournés
Le tribunal retient que la levée de fonds à hauteur de 700 000 euros de septembre à novembre 2016 a été utilisé non pas pour le développement de la société mais pour combler son passif et constituer des stocks de marchandises pour les fêtes de fin d'année.
- les conditions de vente du fonds de commerce de [Localité 10] le 30 janvier 2017
Le tribunal relève des anomalies dans la gestion du dossier visant surtout à permettre aux époux de se désengager de leur endettement aux dépens de la société, notamment en s'abstenant de procéder à un inventaire du stock de marchandises. Lors de la vente, la Sas Capucine of [Localité 9] était déjà en réalité en cessation des paiements.
- l'imputation de dépenses personnelles sur le compte de la société
- les retards de paiement des salaires.
Face à cette motivation développée, M. et Mme [R] invoquent la défense insuffisante assurée par leur conseil, moyen inopérant.
Ils contestent la date de cessation des paiements reportée par le tribunal qui retiendra l'existence d'actes de disposition durant la période suspecte et se prévalent d'un rapport du cabinet ECCM, expert privé pour tenter de démontrer que le tribunal en suivant les analyses de l'expert judiciaire s'est trompé.
Il suffit de constater en premier lieu qu'ils ne reprennent pas dans leurs conclusions l'ensemble des fautes constituant les motifs des sanctions prononcées. L'émission partielle de quelques critiques en alléguant des erreurs imputables à leur expert-comptable et conseils au cours des années 2015, 2016 et 2017 au sujet des comptes sociaux est de faible portée au regard des motivations développées par le tribunal.
M. et Mme [R] ne répondent pas, point par point, précisément, aux observations chiffrées très détaillées du tribunal.
En second lieu, s'agissant du rapport du cabinet ECCM, M. et Mme [R] l'utilisent pour soutenir l'existence d'erreurs comptables déterminantes dans l'analyse de leur dossier.
Toutefois, si le rapport de l'expert judiciaire établi le 7 août 2020 a été élaboré de façon contradictoire avec faculté par les dirigeants de défendre leurs arguments et analyses, le rapport établi le 23 janvier 2024 a échappé à tout débat contradictoire et repose sur des affirmations données par les dirigeants eux-mêmes. Il est détaché de tout examen de la réalité de la vie économique et sociale des années 2015 à 2017.
En outre, il pointe des erreurs comptables qui en elles-mêmes ne sont pas de nature à exclure des fautes de gestion des dirigeants qui au cours des années examinées ont validé les comptes et n'étaient pas dépourvus d'analyses quant aux opérations initiées. Le rapport d'expertise privée, faute d'avancer des évaluations élaborées quant aux répercussions des erreurs, de quelques milliers d'euros parfois, n'explique pas notamment les conditions dans lesquelles le passif a pu se constituer à hauteur de 1 287 240 euros au regard des éléments comptables disponibles. Il n'a pas reconstitué la comptabilité des années examinées pour démontrer la portée de ces erreurs dans la lecture que pouvaient en avoir M. et Mme [R].
Lorsque des évaluations sont fournies, elles restent ponctuelles : à titre d'exemple, le professionnel indique que l'emprunt obligataire de 700 000 euros a servi à 86 % à financer les achats de marchandises du 18 septembre 2016 au 15 décembre 2016 sur factures des fournisseurs. Il émet une analyse comptable nécessairement détachée de la gestion de l'entreprise au regard du chiffre d'affaires annuel de la société, de l'endettement constitué auprès des fournisseurs, du succès de l'entreprise.
A ce titre, M. et Mme [R] ne produisent aucune pièce sur les conditions de gestion de l'entreprise et notamment les procès-verbaux des assemblées générales, les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises. Leurs engagements ne sont pas mineurs et portent sur l'utilisation de véhicules financiers requérant des compétences. Les moyens tirés de l'insuffisance des professionnels du droit et du chiffre les ayant accompagnés ne sont pas de nature ipso facto à les exonérer de leur responsabilité personnelle de dirigeants.
Faute d'éléments suffisants produits dans le cadre de l'instance en référé, avant l'examen au fond par la cour de l'affaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [R] succombent à l'instance et en supporteront les dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la Scp Mandateam, ès qualités, la somme de 3 000 euros, à la Sa SDF Participation d'une part, M. [D] d'autre part la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [K] [D] et de la Sa SDF Participation en leur qualité de contrôleurs à la procédure de liquidation judiciaire de la Sas Capucine of [Localité 9],
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Evreux du 11 janvier 2024,
Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [J] [F], son épouse, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 euros à la Scp Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Capucine of [Localité 9],
- la somme de 1 000 euros à M. [K] [D],
- la somme de 1 000 euros à la Sa SDF Participation,
Condamne solidairement M. [C] [R] et Mme [J] [F], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,