Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Charlène FREY et Me Florence KATO par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 18/04376
N° Portalis 352J-W-B7C-COALL
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
08 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlène FREY, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
Décision du 08 Février 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 18/04376 - N° Portalis 352J-W-B7C-COALL
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017, Monsieur [O] [S] a déclaré une maladie professionnelle n'étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, consistant en une "dépression réactionnelle - burn out". Un certificat médical initial avait été établi le 24 février 2017, diagnostiquant un "syndrome dépressif majeur".
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de [Localité 7]/Ile de France aux fins d'avis.
Par un avis daté du 17 mai 2018, le CRRMP de [Localité 7]/Ile de France a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S].
Par décision du 11 juin 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (ci-après désignée la CPAM ou la caisse), liée par l'avis du Comité, a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 8 août 2018, la société [4] représentée par son avocat a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision du 11 juin 2018.
Par recours enregistré le 8 octobre 2018 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, la société [4] représentée par son avocat a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Par jugement prononcé le 6 mai 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré que le principe du contradictoire avait été respecté par la caisse, et a saisi pour avis un second CRRMP, en l'occurrence celui de la région Nord ([Localité 8] Hauts de France).
Par un avis daté du 6 novembre 2019, le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts de France a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S].
Par jugement prononcé le 23 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé l'avis émis par le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts de France daté du 6 novembre 2019 ;
- désigné en lieu et place le CRRMP de [Localité 6]/Bourgogne Franche-Comté pour examiner de nouveau la situation de Monsieur [S].
Par jugement prononcé le 4 juillet 2022, la juridiction de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP de [Localité 6] [Localité 6]/Bourgogne Franche-Comté.
Par un avis daté du 14 avril 2023, le CRRMP de [Localité 6]/Bourgogne Franche-Comté a indiqué être favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S].
L'affaire a été de nouveau plaidée à l'audience du 28 novembre 2023.
La société [4], régulièrement convoquée, n'était pas représentée.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] était représentée à l'audience par son avocat, qui a demandé de débouter la société requérante de ses demandes, en l'état des avis concordants des divers CRRMP qui ont été saisis de la situation de Monsieur [O] [S].
La présente décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 et rendue à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
En l'état de la convergence des avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]/Ile de France et du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]/Bourgogne Franche-Comté consultés concernant la situation de Monsieur [O] [S] , il y a lieu de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par ce dernier et l'exercice de son activité professionnelle.
Par ailleurs, la société [4], qui a été destinataire de l'avis du CRRMP de [Localité 6]/Bourgogne Franche-Comté par courrier en date du 20 juillet 2023, lequel a également convoqué la société à l'audience du 28 novembre 2023, n'a fait parvenir au Tribunal aucune observation écrite et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Ainsi, la société [4] est réputée ne plus soutenir son recours et sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
La société [4], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare la société [4] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute la société [4] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 18/04376 - N° Portalis 352J-W-B7C-COALL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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