Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/300
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 08h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [Y]
né le 20 Décembre 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 14 h 11 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/3/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [Y]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [Y] sur requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 24 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023 à 14h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 mars 2023 ;
Vu l'absence du préfet des Pyrénées-Orientales, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'avis à parquet :
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant, interpellé le 22 mars à 16h45 et placé en retenue à 17 h, s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 23 mars 2023 à 15h40 et il a été mis fin à sa retenue à 16h15. Le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Perpignan en a été avisé à 16h 15 le même jour, selon le procès-verbal n° 2023/000476.
Le grief tiré de la tardiveté de l'information du parquet soulevé par M. [Y] doit donc être écarté.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise notamment que l'intéressé ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adressse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, les propres déclaration de l'appelant aux services de police, selon lequelles il était SDF et vivait à l'abri de nuit depuis 6 mois à [Localité 1] contredisent l'attestation d'hergement fournie devant le premier juge qui s'avère en conséquence de circonstance.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et M. [T] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a justifié des démarches consulaires auprès de l'Algérie dès le 24 mars pour présentation au consulat et délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Et comme relevé par le premier juge, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [T] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment