Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 230
Rôle N° RG 19/11720 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUCD
SCI MARVIN
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BIENFAIT
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02519.
APPELANTE
SCI MARVIN, prise en la personne de Mr [L] [N] et de Mme [Z] [G] épouse [W], co-gérants dûment habilités,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte notarié du 30 novembre 2010, la SA HSBC France, désormais dénommée HSBC Continental Europe, a consenti à la SCI Marvin, autorisée par ses associés suivant assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2010, un prêt, destiné à financer divers travaux d'agrandissement d'un local à usage professionnel situé à La Gaude (Alpes-Maritimes), d'un montant de 220.000 euros, au taux de 3,40 % l'an, remboursable en 120 mensualités, la première au plus tard le 10 janvier 2011.
Par exploit du 10 mai 2017, la SCI Marvin a fait assigner la SA HSBC France, en contestation du montant des intérêts intercalaires prélevés et remboursement du trop perçu, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 4 juin 2019, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Marvin,
- condamné la SCI Marvin à payer une indemnité de 2.000 euros à la SA HSBC France, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Marvin au paiement des entiers dépens.
Suivant déclaration du 18 juillet 2019, la SCI Marvin a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 4 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 juin 2019 en ce qu'il a dit son action irrecevable comme prescrite,
statuant à nouveau,
- dire que la banque HSBC a improprement appliqué les taux d'intérêts à hauteur de 13 à 19,75 % sur les débits inscrits en son compte courant alors que le taux nominal de 3,40 %, à titre d'intérêts intercalaires, aurait dû être appliqué en application des dispositions du contrat de prêt qui lui a été consenti pour un financement à hauteur de 220.000 euros au maximum sur 10 ans et au taux nominal de 3,40 %,
- dire qu'en application du contrat de prêt en cause, le nouveau tableau d'amortissement aurait dû être édité à compter du mois de janvier 2011 sur la base du capital réellement emprunté à hauteur de 194.179,45 euros ramenant les prélèvements mensuels de 2.165 euros à 1.855,77 euros,
- constater que le nouveau tableau d'amortissement n'a été émis qu'au mois de novembre 2011 et la mensualité réelle de 1.855,77 euros prélevée seulement à compter du mois de mars 2012,
en conséquence,
- condamner la banque HSBC à lui payer et porter la somme de 18.258 euros en remboursement de la différence entre les intérêts intercalaires à hauteur de 3,40 % qu'elle aurait dû percevoir et les intérêts calculés sur la base des agios bancaires qu'elle a réellement perçus,
- condamner la banque HSBC à lui payer et porter la somme de 4.340 euros en remboursement du trop-perçu sur les échéances pour la période courue entre le mois de janvier 2011 et le mois de mars 2012,
- condamner la banque HSBC à lui payer et porter la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque HSBC aux entiers dépens de 1'instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA HSBC Continental Europe demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, déclarer la société civile Marvin mal fondée,
en toute hypothèse,
- débouter la société civile Marvin de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par la SELARL Rouillot Gambini, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante soutient que, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être fixé qu'au mois de mars 2013, la prescription ne peut en aucune manière lui être opposée.
Elle expose qu'en l'espèce, la SA HSBC Continental Europe a appliqué aux relations qu'elle entretenait avec elle les effets du découvert bancaire, qu'ainsi, sur chaque période de débit, lui ont été appliqués, dans des taux variant entre 13 et 19,75 %, les taux d'intérêts du crédit à la consommation en cours aux termes des dispositions contractuelles de la banque, que, cependant, en vertu du contrat conclu entre les parties, aux termes duquel une autorisation de crédit de 220.000 euros lui avait été accordée pour un remboursement prévu sur dix ans au taux nominal de 3,40 %, seul celui-ci aurait dû être appliqué au titre des intérêts intercalaires sur le déblocage des fonds mis à disposition par la banque après fourniture de chacune des factures des prestataires de service par elle réglées.
La SCI Marvin fait valoir que ce n'est qu'à l'issue de la période de déblocage successif des fonds, soit à la fin de l'année 2012, qu'elle a été en mesure d'avoir une vision globale des opérations de crédit lui permettant de s'apercevoir des erreurs commises par l'intimée, que c'est la raison pour laquelle, une fois cette opération de contrôle effectuée, elle a adressé, par courrier recommandé du mois de mars 2013, un certain nombre de réclamations à l'établissement bancaire afin d'attirer son attention sur les erreurs de taux commises, que, sa qualité d'emprunteur non averti n'étant pas contestable, elle n'avait pas la possibilité, avant cette date, de mettre les erreurs de la banque en évidence.
La SA HSBC Continental Europe, qui rappelle que l'appelante sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 18.258 euros qui correspondrait, selon ses dires, à un différentiel d'intérêts sur la période de mars 2010 à novembre 2010, et celle de 4.340 euros correspondant, toujours selon ses dires, à un trop perçu sur des échéances de la période de janvier 2011 à mars 2012, réplique qu'en cette matière, la prescription, qu'elle résulte de l'article 110-4 du code de commerce ou de l'article 2224 du code civil, est quinquennale.
Elle fait valoir qu'en conséquence, la prescription est en l'espèce acquise depuis décembre 2015 dans le premier cas, depuis avril 2017 dans le second, que, l'assignation ayant été délivrée le 10 mai 2017, l'action est donc irrecevable.
L'intimée précise que l'affirmation en cause d'appel de la SCI Marvin, selon laquelle elle ne pouvait se rendre compte des points qu'elle évoque avant la fin de l'année 2012, n'est pas sérieuse, qu'en effet, la lecture des relevés de compte, qui pour la période considérée stipulent un taux effectif global bien supérieur à celui du prêt, permet à elle seule de voir que ce sont les conditions du compte et non du prêt qui ont naturellement été appliquées, qu'ensuite, son courrier du 11 mars 2013 établit que l'appelante avait connaissance, au moins depuis le 11 mars 2012, des faits qu'elle critique dans son assignation.
Sur ce, il ne peut effectivement, au vu des pièces versées aux débats, et en particulier du courrier précité du 11 mars 2013 que produit la SCI Marvin elle-même, qu'être constaté que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'appelante avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action lors des débits opérés sur son compte en 2010, 2011 et début 2012.
En effet, aux termes de ladite lettre adressée à la SA HSBC Continental Europe, il est notamment indiqué :
« (')
Dès le premier mois, des arrêtés de compte à un taux supérieur à 19 % ont été prélevés. Certains ont été remboursés, d'autres, non.
(...)
De plus, de janvier 2011 à mars 2012, votre banque nous a prélevé la somme mensuelle de 2.165,20 euros correspondant au déblocage de 220.000 euros alors que le déblocage des fonds n'était en réalité que de 194.000 euros sur le compte SCI Marvin.
Cela fait maintenant plus d'un an que nous vous demandons des explications, que nous vous demandons de bien vouloir recalculer les prélèvements (') ».
Ainsi, il apparaît que, depuis à tout le moins le mois de mars 2012 ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, l'appelante avait pu constater, à la lecture de ses relevés de compte, ce que confirment les documents produits par l'intimée, les erreurs dont elle entend se prévaloir concernant la période antérieure à avril 2012, étant en outre établi par les dites pièces que les déblocages des fonds prêtés étaient intervenus les 30 novembre 2010, 22 décembre 2010 et 20 janvier 2011.
Dans ces conditions, à la date de délivrance de son assignation introductive d'instance, soit le 10 mai 2017, la prescription quinquennale de l'action engagée par la SCI Marvin était, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, acquise.
L'appelante est donc irrecevable en ses demandes, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI Marvin à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT