Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00586 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2Y
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00586 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2Y
N° de MINUTE : 24/00369
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire :292
DEFENDEUR
CPAM d’EURE-ET-LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Virginie FARKAS, Me Audrey MOYSAN
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [Z] [M] a été salarié de la société [5] du 4 novembre 1968 au 30 juin 2004, en qualité de chauffeur.
Il a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 avril 2021, au titre d’un cancer des deux poumons.
Le certificat médical initial du 17 février 2021 joint à cette déclaration mentionne : “carcinome bronchique peu différencié + atteinte ganglions médiastino hilaire bilatérale, pulmonaire D + pleurale G sous oxygène”. cancer épidermoïde de la luette (chirurgie). Cancer épidermoïde pulmonaire mai 2018 en cours de traitement - radiothérapie thoracique et chimiothérapie : complications d’une exposition professionelle à l’amiante”.
Après instruction, la Caisse a transmis la demande de Monsieur [M] pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 12 octobre 2021, elle a informé la société [5] de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 décembre 2021, la société demanderesse a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de se voir déclarer cette décision inopposable.
A défaut de réponse, elle a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 12 avril 2022.
Par jugement avant dire droit du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné le Docteur [G] avec pour mission notamment de dire si [O] [Z] [M] a présenté un “cancer broncho-pulmonaire primitif” au sens du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,
L’expert a rendu son rapport le 21 mars 2023, et l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 8 juin 2023.
Par jugement du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie aux fins de recueillir son avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M] et a sursis à statuer dans l’attente de la réception de cet avis.
L’avis du comité a été rendu le 18 octobre 2023 et notifié aux parties par courrier du 26 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, la société [5], demande au tribunal de :
La dire bien fondée et recevable en son recours ; Lui déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie déclarée le 11 avril 2021 par M. [M];Débouter la Caisse de ses demandes, fins et conclusions;En tout état de cause
Condamner la Caisse à supporter définitivement les frais et honoraires engagées par l’employeur du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire ordonnée ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00586 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ2Y
Jugement du 05 MARS 2024
Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP est insuffisament motivé. Elle indique qu’elle n’a jamais été informée par la Caisse du tableau de maladie professionnelle au visa duquel l’instruction a été menée. Elle fait également valoir que la Caisse s’est contentée dans le cadre de son instruction d’envoyer un questionnaire à l’assuré et à l’employeur sans mettre en oeuvre une quelconque mesure d’instruction complémentaire. Elle précise que la Caisse n’a pas respecté les délais réglementaires d’instruction de telle sorte qu’elle a violé le principe du contradictoire.
Régulièrement représentée à l’audience, par des conclusions en réplique reçues au greffe le 16 janvier 2024, la Caisse demande au tribunal de rejeter le recours de la société [5].
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur l’avis du CRRMP rendu le 18 octobre 2023. Elle précise qu’en cas de succession d’employeurs, la Caisse n’instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’à l’égard du dernier employeur au service duquel le salarié a été exposé au risque. Elle ajoute qu’aucune disposition du code n’impose à la Caisse d’informer l’employeur du tableau applicable à la maladie déclarée par son salarié. Elle indique que l’employeur a bien reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et il a pris connaissance des pièces du dossier par deux fois.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnel de M. [M]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux, et ce en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, le premier avis rendu par le CRRMP de la région Centre-Val de Marne du 12 octobre 2021 est conclu en ces termes “l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste() de travail occupé(s) par l’assuré permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direcet entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré sur l’ensemble de sa carrière”.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 18 octobre 2023 aux termes duquel il conclut: “il s’agit d’un homme né en 1946, qui présente une pathologie caractérisée à type de cancer broncho-pulmonaire primitif figurant au tableau 30 Bis des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 08/09/2020 (tomodensitométrie).
Son dossier est soumis au CRRMP car il n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
L’assuré est retraité depuis le 30/06/2004. Il a occupé un poste de mécanicien de 1960 à 1968.
Il a ensuite occupé le poste de chauffeur dans les travaux publics. Il explique qu’il a manutentionné des tuyaux en fibro ciment et avoir été en contact avec l’enrobé. (...).
Le comité considère que le salarié a été exposé à l’amiante sur l’ensemble de sa carrière et que cette exposition peut être liée directement à l’origine de la pathologie pulmonaire déclarée.
En conséquence, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier”.
Le premier avis rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire n’apparait pas motivé dès lors que les gestes, contraintes et postures n’ont pas de rapport avec les pathologies développées en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante.
Si le second CRRMP est motivé, le comité précise qu’il se fonde sur les seules explications du salarié pour retenir que celui-ci a manutentionné des tuyaux contenant de l’amiante. Cette tâche évoquée par le salarié dans le procès verbal de constatation du 7 juillet 2021 et retenue par le CRRMP est contestée par l’employeur. De surcroit, cette tâche n’est pas mentionnée dans le questionnaire du salarié établi dans le cadre de l’instruction de la Caisse puisque dans ce document rempli le 27 avril 2021, M. [M] détaille son activité professionnelle ainsi: “transport enrobés route-autoroute bachage des enrobés dans la benne”.
L’enquête administrative conduite par la Caisse rappelle que la société [5] conteste l’exposition de M. [M] à l’amiante et ne contient qu’un procès verbal de constatation recueillant les explications l’assuré. Malgré le constat d’un désaccord sur la réalisation de travaux par M. [M] l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, la Caisse n’a pas conduit d’investigations complémentaires.
Ainsi, en l’état des pièces versées au débat, l’exposition de M. [M] à l’amiante contestée par l’employeur ne repose que sur les seules déclarations du salarié. Aucun élément objectif corroborant les déclarations de ce dernier n’est versé au débat.
Par conséquent, il sera jugé que la Caisse ne démontre pas une exposition effective de M. [M] à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Au surplus, le tribunal relève que le délai de quarante jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par la Caisse dès lors que le point de départ du délai doit être fixé au 6 août 2021 soit le lendemain de la réception par l’employeur du courrier de notification des dates d’instruction dont la fin a été fixé par la Caisse au 14 septembre 2021, soit un délai global laissé à l’employeur pour formuler des observations de 39 jours.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande à la société [5] d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 11 avril 2021 par M. [M].
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Caisse sera également condamnée à verser à [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 12 octobre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2021 par M. [O] [Z] [M] ,
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment