Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00857
APPELANTE
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Cnav d'un jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [V] [U].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 10 janvier 2018, M. [U] (l'assuré) a procédé au dépôt d'une demande de retraite personnelle avec fixation d'un point de départ au 1er avril 2018 ; que, le 16 octobre 2018, la Cnav a attribué, à compter du 1er avril 2018, à l'assuré une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de 26.624,02 euros au taux de 50% avec une durée d'assurance de 47 trimestres au régime général ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a contesté, le 30 janvier 2019, le calcul de sa retraite devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'assuré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une pension de vieillesse ordinaire et non d'une pension de vieillesse pour inaptitude,
- débouté l'assuré de sa demande tendant à voir prises en considération les périodes de travail de 2002, 2003, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite au titre du régime général,
- fait droit à sa demande en ce qu'elle tend à voir prises en considération dans le calcul de ses droits les périodes travaillées et les cotisations versées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006,
- enjoint à la Cnav de régulariser le calcul de ses droits en prenant en considération les revenus de l'assuré et les cotisations précomptées sur ses fiches de paie de juillet 2004 à décembre 2006,
- condamné la Cnav à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 juillet 2020, la Cnav a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 11 mars 2020.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable à un organisme de sécurité sociale, prévoit, en son article 1er, que ses dispositions générales s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tandis que l'article 2 prévoit que tout recours prescrit par la loi à peine d'irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L'appel de la Cnav, formalisé dans ce délai qui expirait le 23 juillet 2020, est donc recevable.
A l'audience du 8 mars 2024, la représentante de la Cnav fait valoir qu'elle a exécuté le jugement. Le conseil de l'assuré maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Cnav déclare maitenir son appel qu'elle avait formulé à titre conservatoire.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la Cnav demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de l'assuré tendant à voir prises en considération dans le calcul de ses droits les périodes travaillées et les cotisations versées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006,
- enjoint à la Cnav de régulariser le calcul des droits de l'assuré en lui attribuant 4 trimestres pour 2005 et 4 trimestres pour 2006,
- enjoint à la Cnav de régulariser le calcul des droits de l'assuré en prenant en considération les revenus et les cotisations précomptées sur les fiches de paie de janvier 2005 à décembre 2006,
- condamné la Cnav à payer à l'assuré la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter l'assuré de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cnav sollicite également oralement la condamnation de l'assuré à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la Cnav de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Cnav à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la Cnav à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Cnav aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 8 mars 2024 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE,
1- Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré l'assuré irrecevable en sa demande de bénéfice d'une retraite de droit commun et non d'inaptitude
2- Sur le calcul de la pension de retraite
a) La prise en compte des salaires perçus par l'assuré entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 au titre du régime général n'est pas contestée par la Cnav, qui fait valoir que les taux de cotisations vieillesse figurant sur les bulletins de salaire sont ceux en vigueur pour cette période au titre du régime général, tandis que la Caisse des dépôts et consignations a remboursé ces cotisations postérieurement au jugement.
b) Sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006
En vertu de l'article R.243-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
Selon l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
' 1° Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées;
2° De l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date;
3° Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.'
L'article R.531-11 II prévoit notamment que le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après (...) Le versement de cotisations est effectué par l'employeur.
L'article R.531-11 IV dispose également que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Seules les cotisations versées au régime général peuvent être prises en compte au titre de ce régime.
Il est constant que, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'employeur de l'assuré n'a pas versé de cotisations veillesse au titre du régime général. Il résulte, à cet égard, d'un courrier de la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur du 26 septembre 2013 que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines avait, depuis 2005, procédé à l'appel des cotisations vieillesse et maladie directement auprès des employeurs de salariés maintenus affiliés au régime minier, que cette caisse a procédé au remboursement à l'employeur des cotisations vieillesse acquittées à tort en 2005 et 2006, afin de permettre à l'employeur de déclarer et de verser les cotisations à l'Urssaf et de déclarer les périodes travaillées au régime général, seules les cotisations maladie et la contribution solidarité autonomie restant dues au régime minier.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas reversé ces cotisations auprès de l'Urssaf lorsque l'assuré a sollicité la liquidation de sa retraite.
Or, la Cnav oppose à juste titre qu'en l'absence du versement des cotisations concernées au régime général, elle ne pouvait être tenue de régulariser les années 2005 et 2006, la caisse n'étant pas redevable des manquements de l'employeur, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Cependant, la Cnav justifie que, postérieurement au jugement, l'employeur de l'assuré a, selon demande du 5 avril 2021, procédé au rachat des cotisations de l'assuré, de sorte que sa situation a été régularisée, l'employeur ayant finalement versé les cotisations vieillesse litigieuses au régime général au taux de droit commun.
3- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
En l'absence de faute démontrée de la Cnav dans la gestion de la demande d'attribution de pension de retraite de l'assuré, celui-ci sera débouté de cette demande, étant ajouté que, postérieurement au jugement, la Cnav a, dans l'intérêt de l'assuré, fait des démarches auprès de son ancien employeur afin que les cotisations litigieuses soient réintégrées au titre du régime général.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Cnav,
INFIRME le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [V] [U] tendant à voir prises en considération dans le calcul de ses droits les périodes travaillées et les cotisations versées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, enjoint à la Cnav de régulariser le calcul des droits de M. [V] [U] en prenant en considération ses revenus et les cotisations précomptées sur les fiches de paie de janvier 2005 à décembre 2006 et condamné la Cnav à payer à M. [V] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONSTATE que la Cnav a régularisé la situation de M. [V] [U] pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006,
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes.
La greffière La présidente
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