Texte intégral
N° H 25-81.342 F
N° 50190
ECF
11 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [V] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2025, qui, pour menaces aggravées, outrages en récidive, menaces, menaces de mort et violences, aggravées, en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec une victime et de paraître, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [V] [P], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D] [Y], partie civile, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [O] [S] et [I] [T], parties civiles, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [E] [K], partie civile, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [V] [P] devra payer à Mme [E] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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