Texte intégral
N°RG 24/03748 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUSF
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 26 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [B] par le préfet de police.
Le 20 mars 2024 le préfet du Rhône a assigné à résidenceTakieddine [B] dans le département du Rhône.
Le 31 mars 2024 [X] [B] était interpellé et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de détention, offre ou cession de stupéfiants (16,49 grammes de cocaïne et 9,35 grammes de cannabis) à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mai 2026.
Le 01 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 03 avril 2024, confirmée en appel le 05 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 01 mai 2024 à 12 heures 22 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 mai 2024 à 12 heures 30 [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2024 à 10 heures 30.
[X] [B] n'a pas comparu pour être ' en soins à l'hôpital ' selon mail du centre de rétention reçu ce jour et transmis aux parties.
[X] [B] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que [X] [B] s'est fait prendre à partie par des coretenus qui lui reprochait de bien parler la langue française et qui le stigmatisait comme un ' fils de France'. Une plainte a été déposée et l'avocat s'inquiète de l'état de santé de son client.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseiller délégué a demandé une note afin de disposer d'éléments d'information sur l'état de santé de M. [B].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
B) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [X] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 01 avril 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 05 avril 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 05 avril 2024 [X] [B] a formé une demande d'asile et la préfecture l'a maintenu en rétention administrative par décision du 08 avril 2024
- l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile par décision du 11 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 15 avril 2024,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 22 avril 2024,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [X] [B] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Attendu que les informations transmises permettent de savoir que [X] [B]
a été hospitalisé pour avoir ingéré une quantité importante de médicaments mais toute potentialité d'une tentative de suicide a été évincée et que son examen fera l'objet d'un certificat médical qui est en cours de rédaction par le service hospitalier ; que par ailleurs le 19 avril 2024 M. [B] a pu se dire victime d'une agression de la part d'un autre retenu dont il a été séparé ; Que l'avocat de la préfecture a transmis le certificat médical dressé le 19 avril 2024 ; Qu'enfin il est noté que [X] [B] a fait l'objet d'un suivi médical par l'UMCRA aux dates suivantes 19,22, 28 et 29 avril 20024,
Que l'ensemble de ces informations établit que l'intéressé a accès aux soins et que la plainte qu'il a émise a été prise en considération ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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