Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/115
Rôle N° RG 19/08427 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKKM
[K] [X]
C/
SA LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Vincent BURLES de la SELARL BURLES VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 330)
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence - section - en date du 18 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 16/01003.
APPELANTE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BURLES de la SELARL BURLES VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [K] [X] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société La Poste (dite La Poste) le 16 mars 1991 en qualité d'agent administratif. Elle a été promue guichetier et facteur le 1er février 1994 puis a occupé la fonction de facteur qualité à compter du 1er février 2010 sur [Localité 3] de Provence puis sur la Plateforme de Préparation et de Distribution de Courrier de [Localité 5].
Le 4 mai 2011, une altercation s'est produite entre M. [C] et Mme [X].
Celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2013 jusqu'au mois d'octobre 2015.
A l'issue d'une visite médicale de pré-reprise le 11 septembre 2015, le médecin du travail a conclu :
'En cas de reprise:
- doit impérativement reprendre en dehors du bureau de [Localité 5] PC (Plateforme de courrier),
- avoir une affectation dans les 15 kms autour de [Localité 4],
- aucune tournée possible pour une durée indéterminée.'
A l'issue de la 1ère visite médicale de reprise du 5 octobre 2015, le médecin du travail l'a déclarée:'Inapte à: toute tournée et collecte/remise, conduite de véhicule, efforts de concentration'.
Lors de la 2ème visite de reprise du 28 octobre 2015, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à tout poste dans l'entreprise'.
Le 18 février 2016, Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2016 et licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016.
Contestant la légitimité de ce licenciement, elle a saisi le 18 novembre 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence sollicitant la nullité de celui-ci en raison du harcèlement moral subi et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire lequel par jugement du 18 avril 2019 a:
- constaté l'absence de tout harcèlement moral et confirmé la régularité de la procédure de licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement est avéré et que Madame [X] est déboutée de toutes ses demandes,
- condamné Madame [K] [X] au paiement de la somme de 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Madame [X] a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [X] a demandé à la cour de :
- dire qu'elle établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur est défaillant à prouver l'absence de tout harcèlement moral,
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société à 10.000 € nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
A titre principal:
- dire et juger que le licenciement de Madame [X] est nul car consécutif à une situation de harcèlement moral,
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société à :
- 4.212 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 421euros de congés payés sur préavis,
- 90.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude est la conséquence des manquements de la société et celle-ci n'a pas respecté l'obligation de reclassement,
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société à :
- 4.212 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 421euros de congés payés sur préavis,
- 90.000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [X] à 1.180 € d'article 700 et aux dépens,
- condamner la société à 5.000 € au titre de l'article 700 pour l'intégralité de la procédure,
- condamner la société aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues,
- condamner la société aux dépens et aux intérêts de droit depuis la demande en justice.
Madame [X] soutient :
- qu'elle a été victime de harcèment moral de la part d'un collègue de travail, Monsieur [C], entre 2011 et 2013, ce dernier l'ayant agressée physiquement le 4 mai 2011 puis verbalement en l'insultant, en lui faisant des déclarations à connotation sexuelle, en la touchant (caresses dans le dos, sur les bras, souffle sur la nuque) ce dont elle a informé le CHSCT ainsi que La Poste laquelle ne lui a apporté aucune réponse concrète, le Directeur de l'établissement de [Localité 5] n'étant pas intervenu,
- que dans le même temps elle a subi des pressions et intimidations de l'employeur, notamment de la Directrice des ressources humaines, Madame [D], suite à son refus de décaler ses heures de délégation,
- que ces faits ont dégradé son état de santé et sont à l'origine de la dépression qu'elle a présentée à compter de l'année 2013 étant toujours suivie par un psychiatre et sous traitement en juin 2019,
- que l'employeur, qui ne prouve pas l'absence de harcèlement moral, doit indemniser son préjudice,
- que l'inaptitude physique trouvant sa cause directe dans les actes de harcèlement moral commis, son licenciement est nul,
- qu'à titre subsidiaire, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif adopté par l'employeur qui n'a pas pris toutes les mesures pour faire cesser les faits de harcèlement moral et n'a pas respecté son obligation de reclassement alors qu'elle pouvait être reclassée dans un rayon de 15 kms de son domicile.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société La Poste a demandé à la cour de:
Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté de ses demandes Madame [X] formulées ainsi qu'il suit :
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10.000 € nets,
- indemnité compensatrice de préavis : 4.212 € bruts
- congés payés sur préavis : 421 € bruts
A titre principal,
- dommages-intérêts pour licenciement nul : 90.000 € nets,
A titre subsidiaire,
- dommages-intérêts pour licenciemet sans cause réelle et sérieuse : 90.000 € nets
Rejeter l'appel de Madame [X],
Débouter Madame [X] de ses demandes d'infirmation du jugement rendu la condamnant au paiement d'une somme de 1.180 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en première instance.
Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et infondées.
Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l'instance.
La société La Poste fait valoir en substance :
- que les faits dénoncés par la salariée au titre du harcèlement moral sont en partie inexacts et ne caractérisent en rien une telle situation, alors qu'ils résultent de ses seules allégations, Madame [X] ne justifiant nullement de la continuité du comportement de Monsieur [C] à compter de 2011 jusqu'à l'arrêt de travail de la salariée en octobre 2013,
- que les pressions et intimidations qui lui sont imputées relatées dans un seul témoignage sans valeur probante ne caractérisent pas le harcèlement moral allégué,
- que contrairement aux affirmations de la salariée, elle a bien pris en compte la plainte de celle-ci auprès de sa hiérarchie en mettant en oeuvre le protocole de prévention du harcèlement moral, - que l'enquête réalisée n'a aucunement caractérisé la situation de harcèlement moral dénoncée, la salariée ayant refusé les propositions de médiation avec Monsieur [C] afin de régler le contentieux les opposant ainsi qu'un changement de poste de facteur sur un autre établissement alors que Madame [X] a rencontré des difficultés relationnelles récurrentes avec ses collègues de travail, les membres de la direction voire des clients,
- qu'aucun lien n'est ainsi établi entre l'inaptitude physique de la salariée et de quelconques agissements fautifs de l'employeur alors que celui-ci a déclenché le protocole de prévention du harcèlement moral et que le médecin du travail n'a pas retenu l'origine professionnelle de cette inaptitude,
- qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement ayant procédé à des recherches personnalisées de reclassement malgré les restrictions médicales drastiques de la médecine du travail ayant vainement recherché des postes dans les 15 kms du domicile de la salariée mais également sur un périmètre élargi, la commission de reclassement et de réorientation ayant d'ailleurs conclu à l'impossibilité de reclassement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 janvier 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 08 février 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail et le harcèlement moral :
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] verse aux débats :
- un feuillet n°2 (pièce n°20) non daté extrait selon elle d'un cahier du CHSCT sur lequel elle a mentionné que le 09 mai 2011, elle a été victime d'une agression verbale de la part de Monsieur [C] lequel a envoyé une caisse de courrier vide dans sa direction, et que le 20 décembre 2012, elle n'avait 'toujours aucune réponse concrète apportée de la part de la direction'
- un courrier émanant de Madame [S], Directrice des Ressources Humaines du 4 mars 2014 (pièce n°15) adressé à la salariée en réponse à une demande de celle-ci sollicitant la révision de la conclusion apportée au protocole de prévention du harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [C] lui indiquant :
'Les faits que vous rapportez ont été soigneusement étudiés dans le cadre de l'enquête et une réponse managériale y a été apportée lors de ces évènements. Vous mentionnez notamment votre altercation avec Monsieur [C] en 2011, je vous rappelle qu'au cours de cette altercation, vous aviez giflé celui-ci......L'enquête n'a pas permis de prouver l'existence de tels comportements de la part de Monsieur [C].
Nous avons bien évidemment entendu votre plainte notamment concernant les propos déplacés de Monsieur [C], une réponse managériale a été apportée. Monsieur [C] a été mis en garde concernant son comportement. Cela dit ce seul élément ne suffit pas à lui seul à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Nous respectons votre souhait de ne plus travailler avec M. [C] ce pourquoi nous vous avons proposé de changer d'établissement et de travailler sur le bureau de [Localité 5]...'
- un dépôt de plainte contre X de Madame [X] auprès du procureur de la république d'Aix en Provence le 23 février 2015 dénonçant des faits de harcèlement moral à son travail tant du fait d'un collègue Monsieur [C], que du fait du comportement de l'employeur qui en est résulté,
- un document dactylographié non daté (pièce n°19) émanant de M. [J], représentant syndical CGT adressé à Madame [W] mandaté par son syndicat en vue de tenter une conciliation entre Madame [X] et Monsieur [C] suite aux agissement dont se plaignait cette dernière lui indiquant notamment :'Fait important, lors de ma présence à [Localité 3], j'ai entendu des propos misogynes et à caractère pornographiques cités par M. [C] devant l'ensemble du bureau. Je l'ai immédiatement informé du caractère déplacé de ses propos, voire 'anormaux' dans le cadre de règles de vie collective....',
- une attestation établie par Monsieur [G] (pièce n°21) lequel témoigne 'avoir assisté le 16 août 2013 sur le site de [Localité 3] de Provence alors qu'il effectuait une visite de service syndicale à une 'sollicitation' très forte de Madame [U] [D] sur la personne de Mme [X] dans le but de lui faire changer ses heures de délégations posées depuis quinze jours pour le 21 août et les fixer le 19 août...Mme [D] s'est mise en colère devant ce refus, s'est mise à lever la voix en tapant du doigt sur la table, elle exigeait que Mme [X] signe à tout prix la feuille de changement des heures de délégation...'
- les pages 74 et 75 d'un rapport d'expertise du cabinet SECAFI (pièce n°22) alertant le CHSCT sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de prévention sur le PDC de [Localité 5] afin de permettre de diminuer le nombre de situations de travail tendu, 'les agents risquant de développer des pathologies physique et/ou mentale du fait de leur situation de travail',
- des arrêts de prolongation d'arrêt de travail du 26 octobre 2013 (pièce n°16) et du 4 septembre 2015 (pièce n°17) faisant état d'un syndrôme dépressif (suivi spécialisé)
- un certificat médical de son médecin traitant (pièce n°18) daté du 19 avril 2016 certifiant 'suivre Madame [X] pour un état dépressif qui est survenu à la suite de conflits au travail...nécessitant un traitement',
- une ordonnance du 05 juin 2019 comportant un traitement médicamenteux (pièce n°30).
Madame [X] établit ainsi à tout le moins l'existence d'une altercation avec Monsieur [C] au mois de mai 2011, une pression exercée par Madame [D] le 16 août 2013 afin de lui faire modifier le jour de pose de ses heures de délégation, une dégradation de son état de santé à compter du 26 octobre 2013, ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et rendant nécessaire d'examiner les éléments produits par l'employeur auquel il appartient de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société La Poste produit aux débats différents éléments démontrant que la situation de harcèlement moral alléguée n'est pas établie dans la mesure où contrairement aux affirmations de Madame [X], dont les éléments de preuve reposent quasi exclusivement sur ses propres déclarations et qui ne justifie pas avoir dénoncé à la direction de l'entreprise les faits de harcèlement imputés à Monsieur [C] avant le mois de juin 2013 date à laquelle elle a sollicité et obtenu immédiatement la mise en oeuvre du protocole de prévention du harcèlement moral (pièce n°8), elle justifie avoir réagi par l'intermédiaire de la Directrice des ressources humaines en mettant en place des entretiens menés conjointement par le médecin du travail, l'assistante sociale et la responsable éthique auprès d'elle-même et de Monsieur [C], alors que le seul feuillet selon elle extrait du cahier du CHSCT non daté, non signé mentionnant l'altercation du 9 juin 2011 n'établit ni cette dénonciation ni la continuité alléguée pendant deux années de propos insultants et obscènes tenus à son encontre par ce même salarié, le seul témoignage de M. [J], représentant syndical CGT, chargé de tenter une conciliation entre ces deux salariés rapportant, sans les dater, avoir entendu des propos misogynes et à caractère pornographiques tenus par Monsieur [C] non à la seule Madame [X] mais à l'ensemble du bureau.
Outre les courriers établissant la mise en oeuvre à compter de juin 2013 du protocole de prévention du harcèlement moral sous la forme d'entretiens réalisés jusqu'en octobre 2013 par une équipe pluridisciplinaire avec les deux salariés concernés par un conflit, la société La Poste justifie avoir procédé à la demande de Madame [X] durant le premier trimestre 2014 à un complément d'enquête (pièce n°12) qui s'est traduit par une nouvelle réunion de la commission d'investigation laquelle a cependant maintenu ses conclusions quant à l'absence de situation de harcèlement moral retenant, sans être contredite par les pièces versées aux débats par la salariée, que lors de l'altercation de 2011, celle-ci avait giflé Monsieur [C] et qu'elle avait apporté une réponse managériale en mettant en garde celui-ci concernant les propos déplacés tenus , avoir proposé à Madame [X] une médiation avec ce dernier et un changement de lieu de travail tous deux refusés alors que la salariée ne justifie pas des suites données à sa plainte contre X avec constitution de partie civile dont elle a saisi le parquet d'Aix en Provence en février 2015 après le classement sans suite en mai 2014 d'une première plainte postérieurement au refus de l'inspection du travail en avril 2014 de reconnaître la situation de harcèlement moral alléguée.
Enfin alors que le rapport du Cabinet Secafi, dont il n'est communiqué que deux feuilles, ne contient aucun élément quant à la cause des tensions constatées sur le PDC de [Localité 5],
la société La Poste produit de nombreux courriers et pétitions émanant des facteurs de [Localité 3] de Provence dénonçant notamment en mars et octobre 2013 (pièces n°14 à 18) les sautes d'humeur et le comportement inapproprié adopté par Madame [X] à l'égard de ses collègues de travail et d'une femme de ménage démontrant ainsi que cette dernière s'est déjà trouvée à l'origine de situations conflictuelles sur son lieu de travail.
Dès lors, ni le témoignage de Monsieur [G] lequel relate avoir constaté une seule fois le 16 août 2013 une pression exercée par sa hiérarchie sur Madame [X] afin qu'elle modifie ses heures de délégation ce qui ne suffit pas à caractériser les pressions habituelles alléguées par la salariée au surplus sans aucun rapport avec le conflit opposant celle-ci à Monsieur [C], ni les certificats médicaux, arrêts de travail et ordonnance constatant un syndrome dépressif n'établissent de lien de causalité avec la situation de harcèlement moral invoquée par Madame [X].
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale constatant l'absence de tout harcèlement moral, a rejeté la demande de Madame [X] de condamnation de la société La Poste à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement :
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
La proposition de reclassement prend en compte la qualification, l'expérience et le niveau de formation du salarié. Elle doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La situation de harcèlement moral dénoncée par Madame [X] n'étant pas caractérisée, celle-ci ne démontre donc pas que l'inaptitude médicalement constatée a été causée par cette dernière de sorte que les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de nullité du licenciement sont confirmées.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'inaptitude est la conséquence des manquements de la société La Poste à son obligation légale de sécurité laquelle n'aurait pas pris toutes les mesures pour faire cesser les faits de harcèlement moral est inopérant alors que l'employeur prouve qu'il a déclenché le protocole de prévention du harcèlement moral en place dans l'entreprise dès le mois de juin 2013 et jusqu'en juin 2014 (pièce n°12), qu'il a mené des investigations sous la forme d'entretiens ayant abouti à la mise en garde M. [C] (pièce n°15) et proposé à Madame [X] une médiation avec ce dernier et à défaut un changement de lieu de travail, mesures que cette dernière ne conteste pas avoir refusées alors que l'avis du médecin du travail qui a constaté l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise n'a pas retenu l'origine professionnelle de celle-ci ce que n'a pas contesté la salariée qui n'a formé aucun recours.
A l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a conclu le 5 octobre 2015:
'Inapte : toute tournée et collecte/remise, conduite de véhicule, efforts de concentration'
A l'issue de la seconde visite de reprise du 28 octobre 2015, il a conclu:
'Les aptitudes et inaptitudes définies lors de la première visite sont confirmées.
Inapte à tout poste dans l'entreprise.'
A la demande de la Société La Poste qui l'a sollicité, le médecin du travail a indiqué le 27 novembre 2015 :
'En réponse à votre demande, je vous confirme que Madame [X], facteur qualité à [Localité 3] de Provence est inapte :
- à toute tournée,
- efforts de concentration,
- conduite de véhicules administratifs et privé (plus de 15 kms de son domicile).
En conséquence, inapte à tout poste dans l'entreprise'.
Madame [X] reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches individualisées, sérieuses et loyales de reclassement, de ne lui avoir proposée aucun poste de reclassement, de n'avoir pas aménagé son poste de travail considèrant que conformément aux avis de la médecine du travail, elle était apte pour toute activité sans tournée et collecte remise sans conduite de véhicule et sans efforts de concentration et qu'ainsi, elle pouvait être reclassée:
- sur un poste avec conduite inférieure à 15 kms autour de Pélissane,
- sur tout poste sans effort de concentration tels que des postes d'agent d'accueil, agent d'entretien,
et sur les nombreux postes disponibles d'agent courrier ou d'agent de production pourvus par l'employeur sans lui avoir été précédemment proposés sur la période d'octobre 2015 à février 2016 alors que l'obligation de reclassement courait jusqu'a une date postérieure au 18 avril 2016 et de n'avoir versé aux débats ni les registres du personnel des autres sites de la Poste en France ni les contrats d'intérim conclus.
En l'état des textes alors applicables l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et même si, comme tel est le cas en l'espèce, la société La Poste justifie avoir sollicité de nouveau le médecin du travail le 27 novembre 2015, soit postérieurement aux deux avis d'inaptitude précédents, lequel s'est cependant borné à synthétiser ses avis précédents rappelant l'inaptitude de la salariée à toute tournée, collecte remise, efforts de concentration et conduite de véhicules administratifs et privé (plus de 15 kms de son véhicule) en concluant à nouveau à l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise la Poste.
Si l'employeur justifie avoir tenté de reclasser la salariée en adressant une note de reclassement le 21 décembre 2015 à 63 des sociétés du groupe la Poste sur la France entière, lesquelles ont répondu entre le mois de décembre 2015 et le mois de mars 2016 en cochant une case de l'imprimé-type joint à cette même note, qu'elles n'avaient aucun poste disponible à pourvoir, la cour relève cependant d'une part que cette note est insuffisamment individualisée ne mentionnant ni l'expérience professionnelle de l'agent, ni le rappel de sa carrière au sein de la Poste et notamment les différents postes occupés ni son niveau de rémunération pas plus que les formations suivies par celle-ci lesquelles figuraient pourtant dans le curriculum vitae adressé par Madame [X] par courrier du 16 novembre 2015 (pièce n°10) notamment une formation guichet exercé un temps ainsi que d'une formation Excel 2009 alors qu'aucun organigramme n'est versé aux débats par l'employeur permettant de vérifier, ainsi qu'il le prétend dans le courrier adressé le 15 janvier 2016 à la salariée (pièce n°6), que l'ensemble des métiers du groupe La Poste ont bien été rendus destinataires de cette même note, que les registres uniques du personnel situés dans un périmètre de 15 kms du domicile de Madame [X] également produits en pièce n°26 mettent en évidence que de nombreux postes disponibles d'agents courrier et de production ont été pourvus durant la période de recherche de reclassement et qu'il résulte du procès-verbal de réunion de la commission de Reclassement Réadaptation et Réorientation (C3R) du 5 avril 2016 que si celle-ci a bien conclu à l'impossibilité de reclassement de la salariée dans l'entreprise par deux voix des représentants de la Poste contre une seule du représentant du personnel présent celui-ci a indiqué cependant 'n'avoir aucun élément concernant cet agent n'ayant pu prendre contact avec lui', le second représentant du personnel étant absent.
L'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement en n'ayant pas justifié avoir procédé au profit de Madame [X] à des recherches suffisamment individualisées de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, l'absence de tout poste disponible adapté aux capacités restantes de la salariée n'étant pas démontrée, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [X] bien que se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter celui-ci se trouvant en arrêt maladie peut cependant prétendre au paiement d'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire calculée sur un salaire mensuel brut de référence de 2.105,95 €, dont le montant n'a pas été contesté par l'intimée à titre subsidiaire, soit une somme de 4.212 € bruts ainsi que 421 € de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article 1235-3 dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de 25 ans dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, d'un âge de 58 ans, d'un salaire de 2.015,95 € de ce qu'elle justifie de l'ouverture de ses droits au versement d'allocations chômage à compter du 23 juillet 2016 (pièce n°12) et du bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du mois de septembre 2016 sans actualisation aucune de sa situation professionnelle depuis cette date y compris à l'égard de l'organisme Pôle Emploi, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société La Poste à lui payer une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi :
En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de condamner la société La Poste à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de trois mois.
Sur les intérêts :
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame [X] aux dépens de première instance et à payer à la société La Poste une somme de 1.180 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société La Poste est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [X] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant déboutée de sa demande au titre des frais futurs de condamnation de l'intimée aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Madame [X] de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- rejeté la demande de Madame [X] de licenciement nul car consécutif à une situation de harcèlement moral.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société La Poste a manqué à l'obligation de reclassement.
Dit que le licenciement de Madame [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société La Poste à payer à Madame [X] les sommes suivantes:
- 4.212 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 421 € de congés payés afférents,
- 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts.
Condamne la société La Poste à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Madame [X] dans la limite de trois mois.
Condamne la société La Poste aux dépens de première d'instance et d'appel et à payer à Madame [X] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Madame [X] de condamnation de l'intimée aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
Le greffier Le président