Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01252 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YLM
AFFAIRE : S.C.I. COEUR D’ILOT C/ S.A.S. HOSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. COEUR D’ILOT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HOSY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 15 Décembre 2025 - Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Carole CHAMBARETAUD - 569 (expédition)
Maître [Z] [J] de la SELAS LEX EDERIM - 2962 (expédition)
Par contrat de bail en date du 15 septembre 2021, la SCI COEUR D’ILOT a consenti à la société HOSY la location de locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4].
Faute de paiement de la totalité de ses loyers et charges, la société COEUR D’ILOT a fait signifier à la société HOSY, par exploit du 26 mars 2025, un commandement de payer la somme de 10.289,59€ visant la clause résolutoire.
Faute pour la société HOSY de s’être acquittée de la totalité de sa dette dans le délai d’un mois, la société COEUR D’ILOT, par exploit du 27 mai 2025, lui a donné assignation devant le juge des référés aux fins, vu les articles L 145-41 du code de commerce et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une somme de 8809,99€ avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2025 et actualisation au jour de l’audience, le paiement d’une indemnité d’occupation, le paiement d’une d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société COEUR D’ILOT s’est désistée d’instance et d’action.
La société HOSY n’a pas conclu, ni présenté de demande à l’audience.
MOTIFS
Par application des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société COEUR D’ILOT. La société HOSY n’ayant pas présenté de défense, ni fin de non-recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire pour rendre ce désistement parfait. L’instance est en conséquence éteinte.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens, y compris les frais de commandement de payer, seront mis à la charge de la société COEUR D’ILOT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société COEUR D’ILOT et l’extinction de l’instance ;
DISONS que la société COEUR D’ILOT supportera les dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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