Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 22/02751 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXSB
Monsieur [W] [H] [S] [O]
c/
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE EUSKA-B
Nature de la décision : RENVOI APRES CASSATION
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2018 (R.G : 14/00976) par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne,confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 06 décembre 2019, cassé le 21 avril 2022 (n°272F-D) par le Cour de Cassation suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H] [S] [O], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (GIRONDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDRESSE :
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE EUSKA-B, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime CHEVALLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, chargé du rapport et Madame Sophie MASSON, Conseiller, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2004 a été constituée entre plusieurs médecins radiologues la SELARL [Y], [U], [C], [T] et INAJARA devenue par la suite ensuite SELARL Imagerie médicale Euska B (IMEB), ayant son siège social à [Adresse 9]), et pour objet l'exercice en commun, à titre exclusif, de la profession de médecin spécialisé en radio diagnostic et radiothérapie.
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2009, le docteur [W] [O], médecin radiologue, est devenu associé de cette société par acquisition de parts sociales du docteur [U].
A la suite du départ des docteurs [U] et [T], le capital social de la société d'un montant de 5850 euros s'est trouvé réparti comme suit :
- docteur [W] [O]: 195 parts,
- docteur [V] [C]: 195 parts,
- docteur [Z] [K]: 195 parts.
Par délibération en date du 23 juillet 2012, l'assemblée générale extraordinaire des associés a exclu le docteur [O] pour exercice, au sein des locaux de la société, d'une activité de soin par acupuncture auriculaire, et orientation d'une partie de la clientèle vers son cabinet extérieur établi en Espagne, constitutive d'une activité externe illicite.
La société ayant refusé le prix de cession des parts proposé par le docteur [O], ce dernier a obtenu sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, par ordonnance rendue en la forme des référés le 6 novembre 2012, la désignation d'un expert, en la personne de M. [G], qui a déposé son rapport le 31 janvier 2014 en fixant la valeur unitaire des parts sociales à 557 euros.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2014, le docteur [O] a fait assigner la SELARL IMEB devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir une nouvelle mesure d'expertise, le versement d'une provision, et subsidairement la condamnation de la société à lui payer la somme de 695661 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état a alloué à M. [O] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur ses droits sociaux, outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a estimé que le rapport de l'expert [G] était entaché d'une erreur grossière, et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée à M. [R].
Celui-ci a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 novembre 2016, en estimant que la valeur des parts sociales était de 195'585 euros.
Par jugement en date du 5 avril 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- condamné la SELARL IMEB à payer à M. [O] la somme de 195000 euros au titre de la valeur de ses parts sociales,
- dit que la provision de 100'000 euros devra être déduite de la somme de 195'000 euros qui a été fixée pour la valeur des parts sociales de M. [W] [O], de sorte que c'est la somme de 95'000 euros qui reviendra à M. [W] [O],
- dit que l'exclusion de M. [O] repose sur des motifs légitimes et ne présente aucun caractère abusif,
- débouté M. [O] de ses demandes au titre des frais d'installation liés à l'exclusion abusive, des dommages-intérêts pour exclusion abusive, du préjudice moral lié à l'exclusion, atteinte à l'honneur et réputation, et du préjudice professionnel lié à l'obligation d'installation dans un pays limitrophe,
- débouté M. [O] de sa demande au titre du remboursement ses cotisations sociales,
- dit que les frais de huissier et les frais d'avocat exposés par M. [W] [O] constituent des frais irrépétibles dont l'indemnisation relève des condamnations éventuellement prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens,
- débouté la SELARL IMEB de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné la SELARL IMEB à payer à M. [W] [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SELARL IMEB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
La société IMEB a formé appel principal, et M. [O] un appel incident, en contestant les motifs de son exclusion, en réitérant ses demandes au titre des frais d'installation, et du remboursement de ses cotisations sociales, outre des dommages-intérêts.
Il a également demandé à la cour de condamner la SELARL IMEB à lui verser les dividendes auxquels il avait droit depuis 2012.
Par arrêt en date du 6 décembre 2019, la cour d'appel de Pau a :
- rejeté le moyen tendant à voir déclarer non avenu l'article 13 alinéa 2 des statuts de la SELARL IMEB,
- débouté M. [O] de sa demande d'annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion suivant assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012, comme prise en vertu d'une clause statutaire réputée non écrite,
- débouté M. [O] de sa demande tendant au rejet de la pièce numéro 8 adverse, consistant en un rapport de détective privé espagnol,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de M. [O] tendant à voir condamner la SELARL IMEB à lui verser des dividendes sociaux depuis l'année 2012 à ce jour, et invité les parties à faire des observations sur cette fin de non recevoir, sans réouverture des débats ni révocation de l'ordonnance de clôture,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 février 2020 à 14 heures,
- sursis à statuer sur cette demande, les dépens et frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 19 mai 2020, la cour d'appel de Pau a déclaré cette demande irrecevable.
A la suite des pourvois interjetés par les parties, la cour de cassation a, par arrêt en date du 21 avril 2022, joint les pourvois et cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts précités de la cour d'appel de Pau, en renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
La cour de cassation a retenu :
- que selon les termes de l'article 13 des statuts, sur le fondement duquel était intervenue la résolution du 23 juillet 2012, l'exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l'intéressé, ce dont il résultait que l'associé concerné se trouvait privé de son droit de vote, de sorte que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1844 et 1844-10 du Code civil,
- que la cassation du premier arrêt du 6 décembre 2019 entraînait la cassation de l'arrêt du 19 mars 2020 qui s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, M. [O] a saisi la cour de Bordeaux en qualité de juridiction de renvoi.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, M. [W] [O] demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1844 et suivants du code civil :
- de déclarer recevable et bien fondée sa saisine de la cour d'appel de Bordeaux,
- de confirmer la condamnation de la SELARL IMEB au paiement de la valeur de ses droits sociaux, tels qu'évalués par l'expert [R],
- de réformer le jugement en ce qu'il a:
- condamné la SELARL IMEB à payer à M. [O] la somme de 195000 euros au titre de la valeur de ses parts, dont à déduire le montant de la provision versée, soit un solde de 95000 euros,
- dit que l'exclusion de M. [O] repose sur des motifs légitimes et ne présente aucun caractère abusif,
- débouté M. [O] de ses demandes au titre des frais d'installation liés à l'exclusion abusive, des dommages-intérêts pour exclusion abusive, du préjudice moral lié à l'exclusion, atteinte à l'honneur et réputation, et du préjudice professionnel lié à l'obligation d'installation dans un pays limitrophe,
- débouté M. [O] de sa demande au titre du remboursement ses cotisations sociales,
- dit que les frais de huissier et les frais d'avocat exposés par M. [W] [O] constituent des frais irrépétibles dont l'indemnisation relève des condamnations éventuellement prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens,
- condamné la SELARL IMEB à payer à M. [W] [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de juger que son exclusion de la SELARL IMEB est nulle et abusive,
- de fixer le montant de ses droits sociaux à la somme de 195585 euros,
- de prendre acte que cette somme lui a été payée,
- de condamner la SELARL EUSKA B-IMEB à lui payer les sommes suivantes;
- 50 000 euros au titre de ses frais d'installation,
- 70000 euros à titre de dommages-intérêts pour exclusion nulle et abusive,
- 100 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l'exclusion ayant porté atteinte à son honneur et sa réputation,
- 70 000 euros au titre de son préjudice professionnel (obligation de s'installer dans un pays limitrophe),
- 1 052 352 euros au titre de sa perte de gains et salaires,
- 51940 euros au titre de ses cotisations sociales,
- outre les dividendes qui lui sont dus au titre des années 2012 jusqu'à ce jour,
- de dire qu'à défaut de réponse à la sommation de communiquer le montant des bénéfices réalisés de 2012 à aujourd'hui, permettant l'évaluation des dividendes lui revenant, la cour ordonnera avant dire droit sur ce point leur communication ou bien une expertise afin d'évaluer les dividendes,
- en tous cas, d'ordonner le versement des dividendes lui revenant au titre des droits sociaux non perçus depuis son exclusion abusive.
Il sollicite enfin paiement de la somme de 25000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société aux entiers dépens incluant les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées 24 aout 2022, la SELARL IMEB demande à la cour :
- de déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit que l'exclusion dont a fait l'objet M. [O] repose sur des motifs légitimes, et ne présente pas de caractère abusif,
- débouté M. [O] de ses demandes au titre des frais d'installation liés à l'exclusion, des dommages-intérêts pour exclusion abusive, du préjudice moral lié à l'exclusion, atteinte à son honneur et réputation, préjudice professionnel lié à l'obligation d'installation dans un pays limitrophe,
- rejeté sa demande au titre du remboursement de ses cotisations sociales,
- dit que les frais d'huissier et d'avocats exposés par M. [O] constituent des frais irrépétibles dont l'indemnisation relève des condamnations éventuellement prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais d'expertise relèvent des dépens,
- de fixer la valeur des parts de M. [O] à 195'585 euros,
Y rajoutant,
- de lui donner acte de ce qu'elle a entièrement réglé cette somme de 195'585 euros,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. [O] :
Bien qu'au dispositif de ces dernières conclusions, elle ait demandé à la cour de déclarer les prétentions de M. [W] [O] irrecevables, la SELARL IMEB n'a présenté, dans la partie Discussion, aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir.
Les moyens présentés constituent en réalité une argumentation au fond.
Au vu des conclusions des parties, il n'existe par ailleurs aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office par la cour.
Les demandes de M. [O] doivent donc être déclarées recevables.
Sur la valeur des droits sociaux de M. [O] :
Il convient de donner acte à la SELARL IMEB de son accord pour voir fixer la valeur des droits sociaux de M. [O] à la somme de 195 585 euros, et à M. [O] de ce que cette somme lui a été payée.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a fixé la valeur des parts à la somme de 195000 euros.
Sur la contestation de l'exclusion :
Sur le moyen tendant à voir juger que l'article 13 des statuts est réputé non-écrit :
1- Au visa des articles 1844 alinéa 1er et 1844-10 alinéa 2 du code civil, l'appelant soutient que la clause des statuts relative à l'exclusion des associés (article 1) est réputée non-écrite, dès lors qu'elle exclut le droit de vote de l'associé dont l'exclusion est envisagée, de sorte qu'elle ne pouvait fonder la décision d'exclusion prise à son encontre, qui est donc nulle, quand bien même il a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale extraordinaire.
2- La société intimée réplique que la clause est valide, et que l'exclusion est parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence selon laquelle on ne peut priver un associé de son droit de vote, sauf cas expressément prévu par la loi, ce qui serait le cas en l'espèce, l'article 13 des status n'étant que la reproduction intégrale de l'article R.4113-16 du code de la santé publique.
3- La cour rappelle qu'il résulte des articles 1844 alinéa 1er et 4 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.
Il résulte par ailleurs de l'article 1844-10 du code civil que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
L'article 13 des statuts mis à jour à la suite des assemblées générales extraordinaires des 18 juillet 2008 et 31 mars 2009 , stipule que l'associé exerçant au sein de la société peut être exclu :
- soit lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à 12 mois ;
- soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, telles que déterminées dans le règlement intérieur.
Cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec accusé de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne l'exclusion d'un associé contrevenant aux règles de fonctionnement de la société, cet article 13 est donc l'exacte transposition des dispositions de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique, qui fixe des règles communes applicables au fonctionnement des sociétés d'exercice libéral relatives à l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
L'article R.4113-16 du code de la santé publique a été créé par le décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, pris en application de l'article 21 de la loi n°92-1258 du 31 décembre 1990, qui énonce que des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées auprès des pouvoirs publics ainsi que des organisations les plus représentatives de ces professions, déterminent en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre, et que ces décrets peuvent prévoir des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas.
Il s'en évince que l'article 13 précité ne peut être considéré comme une clause non-écrite, dès lors que les statuts sont sur ce point strictement conformes à un décret dont la légalité n'a pas été contestée, lui-même pris en application d'une loi, et qui autorise expressément les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.
En outre, l'article 13 des statuts prévoit des garanties en faveur de l'associé dont l'exclusion est envisagée, avec en particulier une convocation adressée dans un délai suffisant pour préparer utilement sa défense, et une procédure de rachat de ses parts, soit par un acquéreur agréé par les associés subsistant, soit par la société qui réduit alors son capital.
Il s'agit donc d'une clause dérogeant de manière licite au principe de la participation de l'associé aux décisions collectives.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tendant à voir déclarer non avenu l'article 13 des statuts de la société.
Sur la contestation des motifs d'exclusion :
4- L'appelant soutient par ailleurs que les motifs d'exclusion sont illégitimes, dès lors qu'il n'a jamais causé le moindre tort à la société, n'a jamais fait d'actes de concurrence déloyale, ni d'actes se substituant à ceux prescrits par les médecins traitants ayant orienté les patients vers des actes d'imagerie.
5- La société intimée réplique que les motifs de la décision ont été justifiés dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 Juillet 2012 et que la preuve de la réalité des griefs résulterait en outre de l'aveu judiciaire des faits en cause d'appel.
6- La cour relève que les griefs formulés à l'encontre de M. [O] étaient énoncés dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2012.
Il lui était reproché, en premier lieu, d'avoir exercé, au sein des locaux de la société, avec les moyens de la société, une activité de soins par acupuncture auriculaire avec établissement d'ordonnances, de prescriptions et feuilles de soins ne mentionnant pas le caractère non remboursable de ses actes et prescriptions, et avec orientation d'une partie de la clientèle vers le cabinet extérieur du Docteur [O], établi en Espagne.
M. [O] n'a pas contesté devant la cour d'appel de renvoi avoir pratiqué des actes d'acupuncture auriculaire dans le cadre de son activité de radiologue au sein de la SELARL IMEB; et celle-ci a communiqué dans le cadre de l'instance d'appel une attestation rédigée par Mme [I] [J] le 2 juillet 2012, dans laquelle celle-ci indique qu'à la suite d'un examen radiologique et d'une discussion sur ses soucis de santé, le Docteur [W] [O] lui a conseillé son livre, et lui a délivré une carte de son cabinet à San Sébastien où il lui proposait de se rendre pour un bilan annexe sur la nutrition.
Par ailleurs, par des motifs non critiqués en cause d'appel, le premier juge a relevé que dans son courrier en date du 15 mai 2012 adressé à ses associés, à la suite de sa convocation pour l'assemblée générale du 23 mai 2012, il avait lui-même reconnu pratiquer de tels gestes, correspondant à une technique pour laquelle il avait suivi un enseignement universitaire; et qu'en outre, lors de cette assemblée générale du 23 mai 2012, il avait déclaré avoir le droit de se livrer à cette activité de neuro-acupuncture auriculaire au sein de la SELARL IMEB, dans le cadre du principe d'indépendance professionnelle du médecin.
Or, en réalité, l'exercice de l'acupuncture dans les locaux de la SELARL IMEB constituait une violation directe et flagrante de l'article 2 des statuts, selon lesquels la société a pour objet l'exercice en commun, à titre exclusif, de la profession de médecin spécialisé en radiodiagnostic et radiothérapie, ce dont il résultait nécessairement que l'exercice d'une activité médicale complémentaire de type acupuncture était interdite, fût-elle très limitée en nombre d'actes et génératrice d'honoraires supplémentaires pour la société ainsi que le soutient l'appelant, l'existence d'un préjudice financier de la personne morale n'étant pas une condition préalable indispensable à l'engagement d'une procédure d'exclusion.
Par ailleurs,le docteur [O] n'a pas contesté devant la cour l'argument supplémentaire retenu par l'assemblée générale dans sa décision du 23 juillet 2012, dans le cadre de l'examen du premier grief, selon lequel il avait établi des ordonnances, prescriptions et feuilles de soins avec les moyens de la société à l'occasion de ses actes d'acupuncture auriculaire sans mention du caractère non remboursable de ces actes et prescriptions, en contravention avec les dispositions des articles R. 4127-29 du code de la santé publique, L.162-4 du code de la sécurité sociale, et l'article 54 de l'arrêté du 22 septembre 2011, ce manquement étant susceptible de préjudicier directement aux intérêts de la société dans le cadre des dispositions des articles R. 4113-18 et R. 4113-20 du code de la santé publique et de provoquer son déconventionnement en l'absence de mise en place d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'associé responsable.
En second lieu, l'assemblée générale extraordinaire a retenu comme motif d'exclusion, l'exercice par le Docteur [O], en dehors des locaux de la SELARL IMEB, d'une activité de médecine alternative, contemporaine à celle pratiquée au sein de la société, ayant donné lieu à publicités sur divers médias et supports accessibles en France.
Par des motifs pertinents et détaillés qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, le premier juge a retenu à juste titre que le docteur [O] avait bien pratiqué avant l'assemblée générale du 23 juillet 2012 une activité de médecine alternative en Espagne.
Il évince au demeurant des conclusions de l'appelant qu'il a effectivement assuré avant son exclusion une consultation épisodique dans un local de parapharmacie sis [Adresse 4], pendant quelques mois, à raison de deux à quatre fois par mois.
Il résulte d'une capture d'écran réalisée le 4 mai 2012 sur le site Internet www.[06].com que l'appelant consultait sur rendez-vous [Adresse 3], dans le domaine de l'auriculothérapie, l'homéopathie, la nutrition, la micro-nutrition, en fournissant un plan d'accès ainsi que des numéros de téléphone afin de le contacter pour prise de rendez-vous, du lundi au vendredi de 10 heures à 20 heures et le samedi de 8h30 à 12h30.
Le tribunal en a déduit à juste titre que le Docteur [O] avait ainsi contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, et spécialement aux stipulations de l'article 12-1° des statuts, selon lequel un associé exerçant au sein de la société ne pouvait exercer sa profession à titre individuel sauf gratuitement, ni être membre d'une société civile professionnelle de médecin ou d'une quelconque autre société d'exercice libéral.
L'exercice d'une activité professionnelle en Espagne était également contraire à l'article 12-2° des statuts, selon lequel le lieu d'exercice de l'activité de la société était situé au siège social à savoir Saint Palais, centre médicochirurgical Sokorri, ainsi que sur les sites suivants: [Adresse 8].
Les deux griefs retenus par l'assemblée générale extraordinaire étaient parfaitement établis dans leur matérialité, sans recours à des procédés déloyaux, et les agissements du docteur [O] démontraient qu'il entendait s'affranchir délibérément des règles fondamentales du pacte social en privilégiant sa conception personnelle de la médecine, en contrevenant aux règles de fonctionnement de la société.
7- Sans qu'il y ait lieu, pour la cour, d'examiner plus avant le détail de l'argumentation des parties, et notamment le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'enquête privée établi par l'agence DETECTIVES AURRE (au demeurant postérieur à la décision d'exclusion), il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a, à juste titre, jugé que la décision d'exclusion reposait sur des motifs légitimes et ne présentait aucun caractère abusif, et rejeté, en conséquence les demandes de dommages-intérêts et celle formulée au titre des pertes de gains professionnels, trouvant leur fondement de la décision d'exclusion.
Sur la demande au titre du remboursement des cotisations sociales :
8- L'appelant sollicite la condamnation de la SELARL IMEB à lui payer la somme de 51940 euros, correspondant:
- à concurrence de 32696 euros, à des charges sociales personnelles dont il a dû s'acquitter auprès de la CARMF et de l'URSSAF après son exclusion, alors qu'elles étaient jusqu'alors payées directement par la société pour le compte des associés,
- à concurrence de 19244 euros à des charges qu'il aurait indirectement supportées, au lieu et place de ses associés, dès lors que la SELARL IMEB réglait de manière égalitaire les charges de tous les associés, sans tenir compte du fait qu'il percevait des revenus moindres.
9- La société intimée réplique qu'il n'existe aucune obligation à sa charge de rembourser au docteur [O] (au surplus pour un période indéterminée) des cotisations dont il était personnellement redevable.
10- La cour relève qu'il n'existe effectivement ni clause statutaire, ni délibération des associés, prévoyant que les cotisations sociales appelées par l'URSSAF et les cotisations au régime obligatoire de retraite et de prévoyance des médecins (CARMF) dues à titre personnel par les associés, au titre de leur activité libérale seraient payées et supportées à titre définitif par la SELARL IMEB.
Le seul fait que la société ait pu procéder à de tels paiements au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 pour le compte des associés auprès des organismes sociaux (ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2012-pièce 5 de l'appelant) ne saurait être créateurd'un droit personnel de M. [O] à voir perdurer ce fonctionnement après son exclusion, et l'appelant ne justifie nullement de l'existence d'un indû susceptible de donner lieu en sa faveur à un remboursement, en raison d'une inégalité entre associés sur le montant des charges sociales ainsi supportées par la personne morale.
11- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande au titre des droits à dividendes :
12- L'appelant entend obtenir le paiement des dividendes dûs depuis son exclusion en 2012, au motif qu'il n'a toujours pas perçu l'intégralité de la valeur de ses droits sociaux, et demeure donc associé jusqu'au complet rachat de ses parts même s'il n'exerce plus au sein de la société.
12- La société intimée réplique que la cessation d'activité résultant de l'exclusion du 22 juillet 2012 a fait perdre de plein droit à M. [O] sa qualité d'associé, de sorte qu'il n'a droit à aucun dividende.
Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis son exclusion.
13 - La cour ordonne la réouverture des débats, afin que les parties produisent leurs observations sur les points suivants:
- la demande au titre des droits à dividendes est nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au tribunal de grande instance de Bayonne, de sorte qu'elle est susceptible d'être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- M.[O] ne conteste pas avoir reçu paiement de la somme de 195585 euros correspondant au montant total de la valeur de ses parts sociales, mais la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour fixer la date du paiement complet, alors qu'elle est de nature à constituer la date de la perte de la qualité d'associé de l'appelant, en application des articles 1843-4 et 1860 du code civil.
Afin que la cour puisse statuer utilement sur la demande de l'appelant au titre de la distribution de dividendes, dans l'hypothèse où elle déclarerait cette demande recevable, il sera en outre fait injonction à la SELARL IMEB de communiquer l'ensemble des bilans, comptes de résultat, et délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour les exercices postérieurs à la décision d'exclusion de M. [O], et toute autre pièce (telle qu'attestation d'expert-comptable) de nature à démontrer l'existence ou l'absence de distribution de dividendes.
Sur les demandes accessoires :
14- Il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
Les dispositions du jugement sur ces ponts seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 21 avril 2022,
Déclare les demandes de M. [W] [O] recevables,
Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- condamné la SELARL Imagerie médicale Euska B à payer à M. [W] [O] la somme de 195000 euros au titre de la valeur de ses parts sociales,
- dit que la provision de 100'000 euros devra être déduite de la somme de 195'000 euros qui a été fixée pour la valeur des parts sociales de M. [W] [O], de sorte que c'est la somme de 95'000 euros qui reviendra à M. [W] [O],
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe la valeur des parts sociales de M. [W] [O] à 195'585 euros,
Donne acte à M. [W] [O] que cette somme lui a été réglée,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Avant dire droit sur la demande en paiement des dividendes sociaux depuis 2012
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant la conseiller de la mise en état,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de cette demande en paiement des dividendes sociaux depuis 2012, nouvelle devant la cour,
Invite les parties à justifier de la date à laquelle est intervenue le paiement complet de la valeur des droits sociaux à M. [O], cette date étant susceptible de constituer celle de la perte de sa qualité d'associé,
Enjoint à la SELARL Imagerie Médicale EUSKA B - IMAEB de communiquer l'ensemble des bilans, comptes de résultat, et délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour les exercices postérieurs à la décision d'exclusion de M. [O] du 23 juillet 2012, et toute autre pièce (telle qu'attestation d'expert-comptable) de nature à démontrer l'existence ou l'absence de distribution de dividendes depuis le 23 juillet 2012,
Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.