Texte intégral
N° RG 22/03895 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHM7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 novembre 2022 à l'égard de M. [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 10 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 décembre 2022 à 10 heures 03 jusqu'au 04 janvier 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2022 à 09 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [E] [Y] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [B];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [E] [Y] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [B] a été placé en rétention le 05 novembre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 07 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 09 novembre 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 décembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Les autorités consulaires l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants, une demande de routing aurait été transmise au consulat algérien par la préfecture mais celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'une relance a bien été effectuée en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [B] développe le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant à la violation de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un vol est prévu le 09 décembre, or, le préfet n'a pas fait de relance pour obtenir un laissez-passer consulaire. M. [B] est d'accord pour rentrer en Algérie. Il demande subsidiairement une assignation à résidence judiciaire, il produit une attestation d'hébergement de sa cousine, datée du 10 novembre. M. [B] ne se sent pas bien au centre, il est fatigué, il n'a pas le moral, il a perdu huit kilos depuis son arrivée, il est dans une situation difficile.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 06 décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [B] invoque des problèmes de santé, toutefois, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et de prendre un éventuel traitement si besoin. Aucune pièce médicale n'est produite. Il n'est pas justifié de ce que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
M. [B] a fait l'objet, le 13 octobre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, il n'a aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Les recherches effectuées montrent que l'intéressé est connu sous d'autres identités. Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, une obligation de quitter le territoire français du 06 mai 2022.
Selon les articles L 743-13 à L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Si M. [B] produit une attestation d'hébergement d'un membre de sa famille, il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, ainsi, une assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée.
M. [B] a été reconnu par les autorités algériennes, la préfecture leur a transmis le routing pour obtenir le laissez-passer consulaire qui permettra son éloignement, un vol est prévu le 09 décembre prochain.
La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que M. [B] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes. La préfecture a donc effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et il n'est en outre pas démontré qu'il soit impossible d'obtenir un laissez-passer consulaire dans le délai restant de la rétention.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 décembre 2022 à 12 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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