Texte intégral
N° RG 21/08904 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N73A
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 10 novembre 2021
RG : 11-20-3676
[O]
C/
[11] CHEZ [16]
[8] CHEZ [14]
[10]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [S] [O]
née le 4 Octobre 1968
[Adresse 1]
[Localité 4])
comparante en personne
INTIMEES :
[11] CHEZ [16]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[8] CHEZ [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
[15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de [S] [O], du 22 juillet 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 12 novembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 46.818,47 euros, sur une durée de 61 mois, au taux maximum de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.127,52 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 18 novembre 2020 à Mme [O].
Par lettre recommandée envoyée le 11 décembre 2020 à la commission, Mme [O] a contesté les mesures imposées du 12 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, Mme [O] a contesté la mensualité préconisée, et a sollicité en lieu et place,une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 6 mois, puis une mensualité de 600 euros.
Par jugement du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [O],
- fixé à la somme de 186,37 euros la mensualité de remboursement de Mme [O] durant une période de 4 mois, suivie de la somme de 662,89 euros pendant les 70 mois suivants,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens,
Le jugement a été notifié à Mme [O] par lettre recommandée, datée du 18 novembre 2021 avec avis de réception, signé le 23 novembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 3 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement précité, indiquant qu'elle ne pouvait pas régler les premières mensualités fixées et a sollicité un réexamen de sa situation..
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
A cette audience, Mme [O] fait valoir qu'elle s'est mal faite comprendre lors de la première audience et que la formation de sa fille ne durait pas seulement une période de six mois. Elle expose que cette dernière n'a pas réussi son année de médecine, mais qu'elle a intégré une école d'ingénieurs à [Localité 13] pour une scolarité d'une durée de cinq ans. Elle expose qu'elle lui verse une somme mensuelle de l'ordre de 450 à 500 euros, pour le loyer, outre la somme de 737,50 euros pour son école. Elle a conscience de ses erreurs personnelles, mais estime que cela ne doit pas préjudicier à sa fille, qu'elle souhaite aider.
Elle ajoute que son compagnon, et père de sa fille, perçoit un salaire peu élevé, qui n'a pas été modifié depuis la dernière audience, et qu'il ne participe guère aux charges.
Les autres parties ne comparaissent pas.
[15] a transmis un courrier, indiquant que Mme [O] était à jour de ses loyers, cet élément étant cependant déjà d'actualité, lors de l'audience devant le premier juge.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2022, la société [16] mandatée par la société [11] a fait connaître son accord sur les mesures imposées, et a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a mentionné que Mme [O], âgée de 52 ans, vivait avec son conjoint qui percevait la somme de 1.300 euros par mois, et qu'ils avaient une fille étudiante, agée de 18 ans. Il a dès lors précisé que la contribution de Mme [O] aux charges du foyer était équivalente à 64 % et a retenu qu'elle avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.330,18 euros, constituées de son salaire
- des charges mensuelles d'un montant total de 2143,81 euros, se décomposant comme suit
* forfait charges courantes : 670 euros,
* forfait chauffage : 83 euros,
* frais de formation de l'enfant commun : 480 euros (soit 64% de 750 euros)
* frais d'hébergement de l'enfant commun : 320 euros (soit 64% de 500 euros)
* loyer : 502,93 euros,(soit 64% de 785,83)
* taxe audiovisuelle : 7,36 euros (soit 64% de 11,50)
* complément mutuelle : 80,52 euros
soit une capacité de remboursement de 186,37 euros.
Le juge a également souligné que la formation de sa fille correspondant à une préparation à l'entrée à la faculté de médecine arriverait à son terme en mars 2022, de sorte que la mensualité a été fixée à compter du mois d'avril 2022 à la somme de 662,89 euros et la durée des mesures portées à 74 mois.
Lors de l'audience devant la cour d'appel, Mme [O] vit toujours avec le compagnon de sa fille, dont le salaire n'a pas évolué. Il convient cependant de rappeler comme l'a fait le premier juge que celui-ci doit participer aux charges courantes à proportion de ses revenus. Il a été retenu dans le cadre de la première décision un revenu d'un montant de 1.300 euros pour M. [J] et Mme [O] justifie, à ce jour, d'un salaire de 2.480 euros par mois. Son salaire représente donc désormais 65 % des ressources de la famille, et il convient donc de considérer qu'elle contribue aux charges courantes, à hauteur de ce montant. Il importe également de noter que cette proportion s'applique également au forfait de base, au forfait charges courantes et chauffage, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
- les ressources mensuelles de Mme [O] sont constituées de :
- salaire : 2.480 euros par mois
- les charges mensuelles de Mme [O] sont composées de la manière suivante :
- forfait de base : 495,36 euros, (65% du forfait pour deux personnes)
- forfait charges courantes :96,20 euros, ( 65% du forfait pour deux personnes)
- forfait chauffage : 87,10 euros, (65% du forfait pour deux personnes)
- frais de formation de l'enfant commun : 347 euros (formation annuelle 6.400 euros, d'après le justificatif de l'école d'ingénieurs transmis, soit 533,33 euros par mois et part de Mme [O] 65 % de 533,33 euros)
- frais d'hébergement et d'entretien de sa fille : 292,50 euros (65% de 450 euros)
- loyer : 456,28 euros ( 65% de 781,98 euros)
- redevance audiovisuelle :7,47 euros (65% de 11,50 euros)
- complément mutuelle : 80,52 euros
soit un total de 1.862,43 euros.
La capacité de remboursement est dans ce contexte de la somme de 617,57 euros. Il convient donc de retenir que le premier mois sera uniquement consacré au règlement de la dette de [11] d'un montant de 30,87 euros, puis de prévoir des mensualités de 617,57 euros du 2ème mois au 60ème mois, et de maintenir une durée totale de remboursement de 74 mois. Ainsi, pour les treize mois suivants une mensualité de 755,30 euros sera retenue, Mme [O] n'ayant alors plus à supporter de charges pour sa fille, et le 74ème mois, la dernière mensualité est fixée pour permettre l'apurement total des dettes, conformément au tableau joint.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de Mme [S] [O], et constaté son état de surendettement,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Fixe le montant des dettes de Mme [S] [O], selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s'effectueront sur une durée de 74 mois, conformément au tableau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement maximum de 617,57 euros pendant soixante mois, le premier mois correspondant à l'apurement d'une seule dette, puis 755,30 euros pendant les treize mois suivants, puis la 74ème mensualité fixée pour permettre l'apurement total des dettes,
Dit que Mme [S] [O] devra s'acquitter du paiement des dettes, à compter du 20 décembre 2022 et au 20 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [S] [O], à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les acomptes éventuellement réglés, depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, à l'expiration d'un délai d'un mois, après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [S] [O] de contracter de nouvelles dettes, sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [S] [O] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [S] [O] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, ou détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge,Mme [O] a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts, ou procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [O] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [S] [O] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PLAN DE MADAME [O] [S]
Catégories et nom du créancier
Restant
dû initial
1er palier
1 mois
2ème palier
Du 2ème au 60ème mois
3ème palier
Du 61ème mois au 73ème mois
dernier palier
74ème mois
Solde
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Dettes de logement
Nexity
0
0
0
0
0
Dettes de crédits à la consommation
0
[8]
n°42794555441100
5832,73
0
1
0
0
59
77
0
13
90
0
1
119,73
0
[8]
n°[XXXXXXXXXX03]
2825,58
0
1
0
0
59
37,36
0
13
44,50
0
1
42,84
0
[10]
49314928439
2927,96
0
1
0
0
59
38,66
0
13
46
0
1
49,02
0
[10]
52056926649
2553,67
0
1
0
0
59
33,72
0
13
42,30
0
1
14,29
0
[10]
56829985860
3000
0
1
0
0
59
39,58
0
13
50
0
1
14,78
0
[10]
81372767647
27647,66
0
1
0
0
59
364,98
0
13
450
0
1
263,84
0
[11]
149403883300190430
30,87
0
1
30,87
0
59
0
0
13
0
0
1
0
0
[11]
28974000976482
2000
0
1
0
0
59
26,27
13
32,50
0
1
27,57
0
total du passif et des mensualités
46818,47
30,87
617,57
755,30
532,07