Texte intégral
N° RG 21/06816 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2LC
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA
du 05 juillet 2021
RG : 20/000421
ch n°
[B]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d'AIN, toque : 75
INTIME :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie DUBOULOZ de la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 5 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'huissier de justice du 26 août 2020, [R] [J] a fait assigner [V] [N] à comparaître devant le tribunal de proximité de Nantua en exposant les faits suivants :
Selon offre préalable acceptée le 9 février 2017, sa fille [C] [J] et son compagnon [V] [N] ont contracté auprès de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (exerçant sous la marque CGI), par l'intermédiaire de la société Ségny Automobiles, un crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 16.700 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 4,334 % en 37 échéances de 283,02 euros et une échéance de 8.500 euros.
La souscription du crédit s'est faite le même jour que l'achat du véhicule, en présence des deux emprunteurs.
Le 20 avril 2018, [R] [J] a versé la somme de 14.565,68 euros au prêteur afin de solder le crédit.
[C] [J] est décédée le [Date décès 7] 2018.
M. [J] a demandé la condamnation de [V] [N] à lui rembourser la moitié de cette somme, soit 7.282,84 euros, outre 1.000 euros pour résistance abusive et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
[V] [N] a soutenu le débouté de toutes les demandes de [R] [J] et réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il faisait valoir :
- que M. [J] ne rapportait pas la preuve du paiement de la dette, les pièces versées ne mentionnant pas l'identité de l'émetteur du virement ayant soldé le prêt ;
- à supposer qu'il ait effectivement réglé cette dette, il a agi en vertu d'une intention libérale à l'égard de sa fille et de M. [N] ;
- ce dernier n'a jamais signé de contrat de prêt, [C] [J] ayant falsifié sa signature.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal de proximité de Nantua a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [J] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre 2021.
En ses dernières conclusions du 31 mars 2022, [R] [J] demande à la Cour, au visa des articles 1341 et suivants du code civil, de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nantua le 5 juillet 2021 et :
- juger que M. [J] a réglé la dette de M. [N] à hauteur de 7.282,84 euros ;
en conséquence,
- condamner M. [N] à verser à M. [J] la somme de 7.282,84 euros ;
- condamner M. [N] à verser à M. [J] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner M. [N] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes.
Par conclusions du 15 février 2022, [V] [N] demande à la Cour, en visant l'article 1342-1 du code civil, de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Nantua ;
y ajoutant,
- condamner M. [J] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [J] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Nathalie Dubouloz, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour observe qu'en dépit des observations du premier juge, l'appelant ne précise toujours pas le fondement juridique de son action.
M. [J] verse aux débats en appel les justificatifs du règlement qu'il a effectué le 26 avril 2018 à hauteur de 14.565,68 euros, depuis son compte Boursorama Banque, pour solder le crédit litigieux.
M. [N] nie avoir signé ce contrat en qualité de co-emprunteur. Il justifie de ce qu'au 9 février 2017, date de sa souscription, il travaillait à plein temps chez son employeur implanté près de l'aéroport de [Localité 9], élément dont le caractère probant est relatif puisque l'achat du véhicule s'est fait dans une concession Nissan de [Localité 11] (pays de [Localité 10]), distante d'environ une dizaine de kms de l'aéroport.
Il argue également du fait qu'il n'est titulaire du permis de conduire que depuis le 16 novembre 2021. Sur ce point, le permis de conduire qu'il produit n'est pas non plus probant puisqu'il peut avoir été titulaire d'un précédent permis de conduire annulé ou d'un permis suisse.
Pour autant, la signature attribuée à M. [N] sur le contrat litigieux n'en est pas vraiment une, s'agissant de la simple mention de son prénom et de son nom. A tout le moins, si le graphisme de sa signature apparaît fluctuant dans les documents qu'il verse aux débats (carte d'identité, permis de conduire et contrat de crédit immobilier), rien ne permet de le rapporter au document contractuel litigieux.
De surcroît, le graphisme de ses initiales en paraphes des pages de son contrat de crédit immobilier ne correspond pas à celui des initiales qui lui sont attribuées sur le contrat de crédit auto.
M. [J] verse certes aux débats un message du garage confirmant que sa fille était bien accompagnée de son 'conjoint', mais, compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure qu'elle ait été accompagné par un homme qui s'est fait passer pour M. [N] et a paraphé et signé la demande de crédit à sa place.
Par ailleurs, les parties n'apportent aucun élément sur les conditions dans lesquelles les échéances du crédit étaient remboursées, notamment quel compte faisait l'objet des prélèvements au bénéfice du prêteur, non plus que sur l'identité de la personne titulaire du certificat d'immatriculation et utilisateur du véhicule, dont il apparaît qu'il aurait été détruit par accident.
M. [J] fait aussi valoir que M. [N] a été destinataire de courriers de la CGI le mettant en demeure de régler une échéance impayée (28 avril 2017), puis lui notifiant son inscription au FICP (31 mai 2017). Le fait que M. [N] n'allègue et ne justifie d'aucune démarche en suite de ces courriers laisse supposer qu'il se savait co-débiteur du crédit.
La même observation peut être faite en suite du courrier qui a été adressé le 15 avril 2019 à M. [N] par le conseil de M. [J], en ce qu'il n'est pas prétendu ni justifié de ce qu'il aurait été suivi d'une réponse de M. [N] contestant sa qualité de co-emprunteur évoquée dans ce courrier.
Il reste donc possible que M. [N] soit de mauvaise foi et se soit fait substituer par un tiers pour la souscription du crédit, mais la démonstration n'en est pas faite.
Au regard de ces éléments, M. [J] ne démontre pas que son paiement a réglé une dette imputable pour moitié à M. [N] et le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
La procédure engagée par M. [J] n'est pas abusive, non plus que la résistance de M. [N]. Le jugement est confirmé en son rejet des demandes indemnitaires réciproques des parties.
M. [J], partie perdante, supporte les dépens d'appel mais, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 5 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Nantua ;
Condamne [R] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment