Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-98
N° RG 22/03869 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4AQ
COMMUNE DE [Localité 11]
ALLIANZ IARD SA
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE - FFTT
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF
Association CLUB DE TENNIS DE TABLE (CTT) DE [Localité 11] [7]
Société MMA IARD SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
(compétence juge administratif : renvoie les partie à mieux se pourvoir)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Pascale LE CHAMPION magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
COMMUNE DE [Localité 11], collectivité territoriale, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ALLIANZ IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Association FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE - FFTT déclarée sous le SIREN n°342 360 575, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF inscrite au répertoire SIRENE sous le N° 775 709 702, prise en la personne de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la Commune de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE ' FFTT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association CLUB DE TENNIS DE TABLE (CTT) DE [Localité 11] [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD SA ès-qualités d'assureur du CTT de [Localité 11] [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
Le 12 septembre 2011, la commune de [Localité 11] et le club de tennis de table de [Localité 11] [7] ont signé une convention de mise à disposition d'équipements sportifs municipaux qui, notamment, stipule en son article 10 règlement des litiges ' tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la convention qui n'aura pas pu trouver de règlement amiable, relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes'.
Par actes des 11 et 18 mars 2022, la commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD ont assigné la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT), la Mutuelle Assurance lnstituteur France (MAIF), le club de tennis de table (CTT) de [Localité 11] [7] et la société MMA IARD suite à l'incendie du complexe sportif municipal de [Localité 9], situé [Adresse 8], survenu le 24 octobre 2021.
La commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise de nature à établir l'origine de l'incendie et l'éventuelle responsabilité du CTT de [Localité 11] [7] et de la FFTT.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'expertise de la commune de [Localité 11] et de la société Allianz IARD,
- a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal administratif de Rennes,
- a dit qu'il sera procédé comme indiqué à l'article 82 du code de procédure civile,
- a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le 23 juin 2022, la commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 juin 2022, elles demandent à la cour de :
- dire et juger que la ville de [Localité 11] et la société Allianz IARD sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes compétent pour connaître de la demande d'expertise présentée par la commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD,
Et évoquant le dossier en vertu de l'article 88 du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la FFTT, de la MAIF, du CTT de [Localité 11] [7] et de la MMA,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, spécialisé en matière d'incendie, avec pour mission de :
* visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'ouvrage litigieux (gymnase [10] situé [Adresse 8]) et le décrire,
* examiner, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature,
* indiquer l'importance de ces désordres en précisant s'ils sont liés à l'incendie qui est survenu le 24 octobre 2021,
* déterminer l'origine de l'incendie qui est survenu le 24 octobre 2021,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* s'adjoindre au besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* indiquer les moyens de remédier aux dommages causés par l'incendie du 24 octobre 2021, chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état du gymnase,
* dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, le gymnase sera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance,
* décrire, le cas échéant, les travaux qui pour des raisons de sauvegarde du bien immobilier ou de sécurité des personnes, doivent être exécutés d'urgence,
* évaluer les préjudices subis,
* fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la Juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
* de manière générale, rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* répondre à tous dires écrits des parties, et au besoin entendre tous sachants,
* en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- dire que l'expert commis devra déposer son rapport au secrétariat greffe de la cour, dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d'office ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 11], statuant en matière de référé,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société MMA IARD et l'association club de tennis de table (CTT) de [Localité 11] [7] demandent à la cour de :
- juger que le club de tennis de table de [Localité 11] [7] et son assureur, les MMA s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel et la compétence du tribunal judiciaire,
- condamner la commune de [Localité 11] et la société Allianz, in solidum, ou tout autre succombant à verser au club de tennis de table de [Localité 11] [7] et son assureur, les MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 11] et la société Allianz, in solidum, ou tout autre succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la fédération française de tennis de table (FFTT) et la mutuelle assurance instituteur France (MAIF) demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue, le 2 juin 2022, par le juge des référés du
tribunal judiciaire de [Localité 11] et ce, dans toutes ses dispositions,
En conséquence :
- dire que le tribunal judiciaire de [Localité 11] est incompétent, au profit du tribunal administratif de Rennes, pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la commune de [Localité 11] et la SA Allianz IARD, son assureur,
- débouter la commune de [Localité 11] et la SA Allianz IARD, son assureur, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de [Localité 11] et la SA Allianz IARD en 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de référés et d'appel dont distraction au profit de maître Sébastien Collet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD soutiennent que le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 11] est compétent pour connaître de sa demande d'expertise.
Ils font valoir que la clause attributive de compétence matérielle n'est pas opposable à la FFTT et à son assureur et qu'ils ne peuvent s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.
Ils ajoutent que le juge des référés judiciaire demeure compétent pour statuer sur une mesure d'expertise dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce selon elles en raison de la présence de la MAIF, personne morale de droit privé au litige.
La FFTT et la MAIF sollicitent la confirmation de la décision d'incompétence au profit du tribunal administratif de Rennes.
Elles indiquent que si la convention ne peut leur être opposée, n'étant pas parties à celle-ci, en revanche elles peuvent faire valoir que la convention et la clause attributive de compétence n'ont pas été respectées par les appelantes et que la volonté des parties a été méconnue par la commune de [Localité 11]. Elles soutiennent également que la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat confère une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et ce malgré la pluralité de défendeurs à l'instance.
Enfin, elles font valoir que, nonobstant la clause attributive de compétence, l'affaire relève matériellement de la compétence du juge administratif dans la mesure où l'incendie a causé des dommages à un ouvrage public et qu'il est indifférent qu'il implique des personnes publiques et des personnes privées.
Le CTT et la société MMA IARD s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel et la compétence du tribunal judiciaire.
A titre préliminaire, il convient de relever que le CTT et la société MMA IARD, intimés, s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel et la compétence du tribunal judiciaire. Il est constant que le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande, comme l'affirme les appelantes, mais la contestation de celle-ci (Cass civ 1ère 21 octobre 1997, Bull.1997, I, n°283). En s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel, le CTT et la société MMA IARD entendent contester non seulement la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demander, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance soit confirmé (Cass civ 3ème 16 juin 2016 n°15-16469) à savoir l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
Il ne peut être considéré que les intimés ne se sont pas opposés à la demande d'expertise comme l'affirment les appelantes. Dès lors, la FFTT et la MAIF peuvent attirer l'attention de la juridiction sur le fait que la clause de la convention en cause n'a pas été respectée par les appelantes et que la volonté des parties a été méconnue par la commune de [Localité 11].
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que lorsque la compétence sur le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit remis en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires mais qu'il n'en est autrement lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.
En l'espèce, la clause attributive de compétence matérielle révèle que l'intention des parties est de confier leur différend au juge administratif de sorte que l'instance au fond ne peut relever du juge judiciaire. De surcroît, il y a lieu de relever que l'incendie ayant causé un dommage à un ouvrage public, ce qui n'est pas contesté par les parties s'agissant d'un immeuble appartenant à une personne publique et affecté au service public des sports, relève de la compétence du juge administratif.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise au terme de laquelle le juge judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal administratif de Rennes sera confirmée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, la commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la Fédération française de tennis de Table et la MAIF et la somme de 1 500 euros au club de tennis de table [Localité 11] [7] et aux MMA au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant précisé que les dispositions de la décision entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD à verser la somme de 1 500 euros à la Fédération française de tennis de Table et la MAIF et la somme de 1 500 euros au club de tennis de table [Localité 11] [7] et aux MMA au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la commune de [Localité 11] et la société Allianz IARD aux entiers dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Le greffier, La présidente,