Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 février 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDZU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2023, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [G]
né le 17 Juin 1997, de nationalité tunisienne
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val de Marne, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2023, à 15h27, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 21 février 2023 à 13h52 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 21 février 2023 à 15h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de Me Garcia, conseil de M. [X] [G], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de mention de la date de notification d'une ordonnance de la cour d'appel
Il résulte de l'article 66 de la Consitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [O] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, [S] c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que l'intéressé a eu connaissance de la décision, par l'intermédiaire d'une interprète en langue arabe dont le nom ([Z] [P]) est mentionné et, d'autre part, que cette notification est intervenue au centre de rétention du [Localité 1] à 18 heures 35. Il s'en déduit qu'en l'absence de date manuscrite, la date de la décision, imprimée quelques lignes plus haut (24 janvier 2023) est celle à laquelle la décision a été notifiée, toutefois, au regard des garanties formelles qu'imposent toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l'absence de la date mentionnée et expressément associée à la notification constitue une irrégularité de la procédure de notification.
Pour autant, les motifs de la décision d'irrecevabilité étaient connus de l'appelant plusieurs heures avant qu'elle ne soit rendue et la notification de l'ordonnance du 24 janvier 2023 est intervenue par l'intermédiaire d'un interprète.
L'intéressé n'expose pas quel grief aurait pu résulter l'absence de mention de la date, alors même qu'il ne conteste pas l'existence même de la notification et que la date a pour principale conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de faire courir le délai de pourvoi en cassation.
Dès lors, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à cette décision, il apparaît que l'allégation d'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense n'est pas fondée.
Sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argument tiré de la méconnaissance de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il en résulte que l'irrégularité constatée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger de sorte qu'elle ne pouvait entraîner la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'examiner les moyens présentés devant nous.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé a refusé de se présenter devant les autorités consulaires le 27 janvier 2023 et qu'il a finalement été présenté le 17 février et a refusé de coopérer lors de cette dernière audition : ces deux circonstances rendent inopérantes toute contestation des diligences intermédiaires dont il est reproché à l'administration de ne pas rapporter la preuve.
Ainsi confronté à la résistance de l'étranger, principal obstacle à un éloignement plus rapide, le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en oeuvre à ce stade de la deuxième prolongation et a rendu compte des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'ayant empêché d'agir. convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée.
Le moyen n'est donc pas fondé et il convient, sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS le moyen de nullité,
Faisant droit à la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [G] pour une durée de 30 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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