Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2024
N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLJJ
[G]
c/
E.U.R.L. EURL ATH
Formule exécutoire le :
à :
Me Christophe VAUCOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [Z] [G]
né le 30 mai 1975 à [Localité 5] (51)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
E.U.R.L. EURL ATH
Au capital de 15.000 € 00, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SOISSONS sous le numéro B 493.317.457., dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a confié la rédaction de plans et de suivi de chantier à la société K.PLANS pour la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 4].
Monsieur [G] a signé un marché de travaux privés avec l'EURL ATH pour le lot gros 'uvre d'un montant de 89.814,79 euros ttc le 02 août 2017. Un devis descriptif avait été préalablement accepté par Monsieur [G] le 21 novembre 2016.
La société K.PLANS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 octobre 2017.
La société ATH a émis une facture d'un montant de 1.200 euros ttc le 24 janvier 2018 concernant la prestation " étude béton armé ", sur laquelle Monsieur [G] s'est acquitté de la somme de 1.000 euros.
Le 21 mai 2018, l'EURL a adressé une deuxième facture concernant l'implantation de la construction pour un montant de 4.903,20 euros ttc que Monsieur [G] a réglée.
Au cours de l'avancement du chantier, le 29 juin 2018, l'EURL ATH a demandé à Monsieur [Z] [G] le paiement des réalisations du gros oeuvre pour une somme de 36.871,50 euros ttc. Monsieur [G] arguant de désordres et de malfaçons, a refusé de payer cette facture et a suspendu le chantier par courriel du 12 juillet 2018.
Une nouvelle facture a été émise par l'EURL ATH le 30 juillet 2018, pour un montant de 13.200 euros ttc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2018, l'EURL ATH a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de s'acquitter des factures impayées.
Par une ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a enjoint à Monsieur [G] de payer à l'EURL ATH la somme de 38.191,50 euros. Monsieur [Z] [G] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 8 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 26 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d'expertise concernant les travaux réalisés par l'EURL ATH et l'existence d`éventuelles malfaçons.
Le 18 avril 2021, Monsieur [V] [K], expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance en date du 05 avril 2022, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [Z] [G] à verser à l'EURL ATH la somme de 30 000 euros à titre de provision sur le montant des sommes dues en raison des travaux réalisés.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Monsieur [Z] [G] à payer à l'EURL ATH :
- sous réserve de la provision de 30 000 euros allouée selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 avril 2022, la somme de 60 473,64 euros au titre du paiement des travaux de gros oeuvre, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38.191,50 euros à compter du 06 septembre 2018 jusqu'au jour du paiement effectif et total et sur la somme de 22.282,14 euros à compter du jugement jusqu'au jour du paiement effectif et total,
- la somme de 447 euros à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-débouté Monsieur [Z] [G] de sa demande de compensation.
Par un acte en date du 3 juillet 2023, Monsieur [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2023, Monsieur [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de la société ATH. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société ATH à lui payer la somme de 47.556 euros à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Il réclame en outre la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il invoque l'exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1219 du code civil et soutient que la société ATH a modifié unilatéralement les matériaux utilisés sur le chantier s'agissant du plancher et a commis une erreur majeure s'agissant de l'implantation altimétrique, laquelle fait courir le risque d'un refus de délivrance d'un certificat de conformité par les services de l'urbanisme.
En outre, il fait valoir d'une part que l'expertise judiciaire est partielle au motif que de nombreuses observations qu'il a pu objecter n'ont pas été prises en compte, et d'autre part qu'elle est partiale en ce que l'expert a dès le début adopté une attitude hostile à son égard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 octobre 2023, l'EURL ATH conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que Monsieur [Z] [G] a accepté les devis descriptifs concernant les prestations du gros 'uvre.
Elle s'appuie sur les constatations de l'expert judiciaire et insiste sur le fait que Monsieur [G] pose des questions techniques qui n'entrent pas dans le champ de l'expertise.
Elle soutient qu'il n'y a pas de " raison géométrique " (au sens du géomètre) à accepter le gros 'uvre de cette maison qui au moment de l'arrêt du chantier était à un état d'avancement de 60% avec des défauts corrigibles ne justifiant pas le non paiement.
Elle fait valoir que Monsieur [G] a fait le choix de ne pas prendre de maître d''uvre et que les modifications s'agissant du plancher poutrelles hourdis (au lieu d'un plancher ECHO) et de la réservation du dallage ont été acceptées verbalement par le maître d'ouvrage et n'ont donné lieu à aucune majoration.
Elle précise qu'elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution au vu du refus opposé par Monsieur [G] de payer les factures émises malgré l'avancement du chantier à hauteur de 60%.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement de l'EURL ATH
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il est constant, d'une part, que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et, d'autre part, qu'il incombe à la juridiction saisie de vérifier que l'inexécution de ses obligations par une partie au contrat est proportionnée à l'inexécution par son cocontractant de ses propres obligations et, enfin qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la mesure dans laquelle l'inexécution de ses obligations par l'une des parties est de nature à affranchir totalement l'autre partie de ses obligations corrélatives.
Il est établi par l'historique des pièces que la société KPLANS architecture a, après un appel d'offres, retenu la candidature de la société ATH en vue de la réalisation de travaux de gros 'uvre. La société KPLANS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 octobre 2017 et les maîtres d'ouvrage n'ont pas conclu de contrat avec un nouveau maître d''uvre, le chantier étant poursuivi avec une conduite de travaux classique chez le maçon.
Le contrat de marché de travaux privé a été signé par la société ATH et Monsieur [Z] [G] le 2 août 2017 pour un montant initial de 89 814,78 euros ttc. L'article 6 de ce contrat précisait que le paiement du maître de l'ouvrage devait intervenir " sur présentation de factures à l'avancement de travaux " et que " dans le cas où les paiements aux entreprises ne sont pas respectés, le chantier s'arrête".
Aucun délai de paiement n'était stipulé.
Il ressort des pièces versées aux débats :
-que pour une première facture émise le 24 janvier 2018 pour un montant de 1.200 euros, Monsieur [G] s'est acquitté de la somme de 1 000 euros,
-Monsieur [G] s'est acquitté d'une facture de 4 903,20 euros ttc émise le 21 mai 2018 en intégralité,
-il ne s'est pas acquitté d'une facture émise le 29 juin 2018 pour une somme de 36.871,50 euros, ni de celle de 13.200 euros émise le 30 jui1let 2018.
Les travaux ont débuté sur le chantier au mois de décembre 2017 par les terrassements (hors lots de la société ATH) et la société ATH intervient à compter de mars 2018. L'expert judiciaire relève qu'alors que " le chantier est avancé à quasiment 60%, la société ATH réclame le paiement de 3 factures présentées et toujours en souffrance, le tout pour un montant de 57.000 euros sur 90.000 euros ttc alors que de façon étrange, le maître de l'ouvrage n'a en effet réglé que 1.200 euros pour un chantier considérablement avancé ".
Monsieur [Z] [G], pour opposer un refus de paiement à la société ATH et arrêter le chantier, fait état de nombreuses malfaçons. Il a produit un rapport d'expertise du 28 août 2018 et un procès-verbal portant constat d`huissier du 05 novembre 2018, tous deux établis à sa demande faisant état de malfaçons et indiquant que des reprises importantes sont nécessaires.
Le juge de la mise en état a confié une mesure d'expertise judiciaire à Monsieur [K] qui, connaissance prise des deux documents susvisés communiqués par Monsieur [G], relève que le chantier, au moment de son arrêt était en cours à 60% d'avancement et " qu'il semble important de relativiser les griefs entre ce qui pourrait constituer un dommage à l'ouvrage et ce qui pourrait parfaitement faire l'objet d'un correctif en cours de chantier, largement inachevé comme celui d'ATH".
Sur les griefs évoqués, l'expertise judiciaire dans son rapport indique :
-L'absence de sécurité périmétrique et sanitaire de chantier est à relativiser et peut être remise en place sans aucune difficulté, ce n'est donc pas un argument pour justifier un non-paiement des travaux,
-Sur la vérification de l'altimétrie, après les mesures d'un géomètre, " la maison a 1 ou 2 cm près, a son altimétrie prévue au permis de construire ",
-Sur " les repos des poutrelles sur les appuis, il n'y a pas de non-conformité contrairement aux allégations de l'huissier car une tolérance peut exister ( ' ) ce n'est pas un argument pour justifier un non-paiement de travaux ",
- Sur les étaiements de plancher, Monsieur [Z] [G] a raison, mais étant en cours de chantier " toutes les modifications et remises en conformité (') ne sont en aucune manière bloquantes (...) et ce n'est pas un argument pour justifier un non-paiement des travaux ",
-Sur la pose des briques du mur de refend et le mur extérieur, il y a bien une erreur, mais " il suffit d'attendre la suite du chantier pour retailler les 5 briques sans que cela ne constitue un dommage à l'ouvrage (...) ce n'est pas un argument pour justifier un non-paiement de travaux ",
- Sur le manque d'alignement d'une planelle en parpaing, il n'est pas exclu que ce défaut apparent n'ait aucune conséquence et il ne constitue pas une modification bloquante au déroulement du chantier, ni un surcoût pour le maître d'ouvrage, ce n'est donc pas un argument pour justifier un non-paiement de travaux,
- Sur la dalle du garage et la réservation pour la fosse mécanique, il n'y a pas de directives écrites précises du maître d'ouvrage et si erreur il y avait, ces éléments pouvant être repris et corrigés, ils ne sont pas des arguments pour justifier un non-paiement de travaux,
- Concernant la dalle coulée à hauteur du seuil, aucun élément du maître d'ouvrage n'a été communiqué sur ce point, qui, par ailleurs " ne constitue pas une disposition bloquante au déroulement du chantier (...) [ni] un argument pour justifier un non-paiement des travaux ",
- Sur le drainage et le nettoyage, cela " est généralement au programme final des tâches du maçon, en sa fin de chantier, pas à 60% d'avancement " et cela n'est pas un argument pour justifier un non-paiement de travaux,
-Sur le ferraillage de l'escalier, la réponse est réservée dans l'attente du dossier technique et du plan d'implantation des matériels, mais le chantier étant en cours, des modifications sont possibles et cela n'est pas un argument pour justifier un non-paiement de travaux,
- Sur l'épaisseur de dallage, des fissurations et insuffisance de joints de fractionnement sont apparentes, lesquelles ne peuvent être réellement rattrapées, bien que cela ne constitue pas un blocage de paiement,
-Sur les menuiseries, le maçon s'engage à corriger toutes les baies qui ne conviendraient pas dans la mesure ou en cours de chantier, les modifications sont
possibles, ce n'est donc pas un argument pour justifier un non-paiement de travaux.
Monsieur [K] conclut que " le chantier peut reprendre et que les défauts pourront être corrigés par l'entreprise des réactualisation des paiements ".
Devant la cour, Monsieur [G] insiste particulièrement sur deux non-conformités et désordres :
-la modification unilatérale des matériaux utilisés : réalisation d'un plancher en "poutrelles hourdis " à la place d'un " plancher écho non isolant " avec une réservation de 14 cm spécialement prévue en fonction de ce matériau,
-une erreur d'implantation altimétrique qui est de nature à empêcher la pose d'un chauffage au sol et de faire courir le risque d'un refus de délivrance d'un certificat de conformité par les services d'urbanisme.
Il verse un nouveau rapport d'expertise réalisé à sa demande par Monsieur [N] qui s'est rendu sur le chantier le 6 septembre 2023 et a rédigé ses conclusions le 21 septembre 2023, soit plus de 5 ans après l'arrêt du chantier.
Dans ce nouveau document, les photographies annexées mettent en évidence l''uvre du temps sur un chantier en arrêt depuis 5 ans (végétation, absence de nettoyages, absence de mise en sécurité, etc').
Monsieur [N] écrit que :
" (') Une démolition de l'ouvrage me paraît inévitable. Tant au niveau de l'altimétrie, ce critère ne répond pas aux exigences des bâtiments de France, que du défaut de matériau utilisé pour le plancher du rez-de-chaussée.
(') Ce défaut d'altimétrie de l'ouvrage peut avoir comme conséquence la non-conformité du bâtiment par rapport au permis de construire et donc la non-délivrance de la DAACT par la commune et les architectes des bâtiments de France.
De plus, la structure du plancher du 1er étage, étant fortement dégradée, ne permet pas la continuité des travaux, les poutrelles commencent à s'effriter et n'ont plus la résistance requise pour supporter le plancher ".
La cour relève que le technicien mandaté par les maîtres d'ouvrage est très laconique dans ses explications.
S'agissant de l'altimétrie, il procède par affirmation péremptoire alors qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'il ressort du relevé altimétrique réalisé par le géomètre que la dalle au rez-de-chaussée est à 0,99 mètres à partir d'un point 0 (la dalle devant être à 1 mètre à partir du point 0) du seuil du portail donnant sur la rue et encore après les travaux de soulèvement de la voirie. Ainsi, Monsieur [G] n'établit pas que la solidité de la structure soit mise en péril, ni d'un défaut de conformité au permis de conduire, les griefs évoqués par ce dernier n'étant que des supputations hypothétiques.
S'agissant du plancher, il ressort des pièces communiquées que la conception initiale prévoyait un plancher poutrelles hourdis, que dans le contrat de marché a été prévu un système de plancher ECHO permettant une rapidité de pose mais que finalement la société ATH a procédé à la mise en 'uvre d'un plancher poutrelles hourdis. Ce grief n'avait pas été évoqué devant l'expert judiciaire, or la société ATH démontre que le système en poutrelles hourdis est plus onéreux (68 euros contre 58 euros du m²) pour le plancher système ECHO, qu'en cours de chantier, remarquant une complexité sur la zone de trémie d'escalier engendrant des contraintes techniques, elle a modifié le système de plancher avec l'accord de Monsieur [G]. Il y a lieu de relever que la société ATH n'a pas répercuté aux maître d'ouvrages la majoration de 10 euros du m² sur la surface réalisée de 135,70 m² et que l'appelant ne caractérise pas une malfaçon de ce chef sur l'équilibre de la construction.
Il résulte du décompte général définitif annexé à l'expertise judiciaire que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 60.473,64 euros, (soit 66.376,84 - 5.903,20 euros déjà versés).
Il ressort des pièces et notamment des échanges des dires avec l'expert, qu'aussi regrettables soit les conditions dans lesquelles le cabinet KPLANS, chargé initialement de la maîtrise d''uvre, a abandonné sa mission, il n'y plus eu d'autre coordination de chantier que celle de la " conduite classique du maçon " et des maîtres d'ouvrage eux-mêmes, profanes en la matière. Dès lors, les désordres précités et qui ont été analysés par l'expert présentaient un caractère mineur au vu de l'état d'avancement du chantier et pouvaient être corrigés par la société ATH. A l'inverse, au moment de la naissance du litige, l'unique paiement de la somme globale de 5.903,20 euros par les maîtres d'ouvrage alors que l'avancement du chantier était estimé à 60% d'un chantier en cours constitue une grave anormalité.
Dès lors, la cour comme le tribunal estime qu'il ressort des pièces produites que l'EURL ATH a exécuté, jusqu'à l'arrêt du chantier, ses obligations contractuelles sans manquement fautif caractérisé. En effet, les malfaçons objectivées par l'expert judiciaires n'étaient pas anormales au vu de l'état d'avancement du chantier et pouvaient être aisément reprises par l'EURL ATH, si tant est qu'elle ait été autorisée à reprendre les travaux. En ce sens, il y a lieu de relever que Monsieur [K], dans son pré-rapport indiquait sur ce point " nous savons que la construction en place ne nécessite aucune démolition ", or à ce jour la construction est laissée à l'abandon et les dégâts causés par l'écoulement du temps ne peuvent être imputés à la société ATH.
Aussi, dans la mesure où les malfaçons, invoquées par Monsieur [Z] [G] n'étaient pas rédhibitoires, celui-ci n'était pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution et à ne payer aucune facture, ce qui a entraîné le blocage du chantier.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de la société ATH en paiement de la partie du gros 'uvre déjà effectuée, la créance de cette dernière étant exigible.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la société ATH la somme de 60 473,64 euros (soit 60% de la somme due au titre du marché signé), sous réserve de la provision de 30.000 euros dont le versement a été ordonné selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 avril 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38.191,50 euros à compter du 06 septembre 2018 jusqu'au jour du paiement effectif et total et sur la somme de 22.282,14 euros à compter du jugement jusqu'au jour du paiement effectif et total.
*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société ATH
Conformément à la motivation ci-dessus adoptée, l'arrêt du chantier étant imputable aux maîtres d'ouvrage, la société ATH démontre que c'est contrainte qu'elle a dû laisser ses étais sur place. Elle prouve qu'elle a dû en racheter pour un montant de 447 euros.
Aussi, c'est à bon droit en vertu de l'article 1231-1 du code civil que le tribunal a condamné Monsieur [G] à payer à la société ATH ladite somme.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les demandes formées par Monsieur [G]
En vertu de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre les personnes.
Monsieur [G] revendique la compensation des travaux de reprises avec les sommes mises à sa charge. Au soutien de sa demande, il ne produit qu'un devis de reprise daté du 30 mars 2021 d'un montant de 47.556 euros ttc ( démolition de la dalle, reprise de l'escalier, nettoyage du chantier). Or il résulte des éléments ci-dessus développés, que c'est le comportement de Monsieur [G] qui a entraîné l'arrêt du chantier et que les dégradations inévitables liées à l'usure du temps ne peuvent être imputées à la société ATH qui n'a pas été en mesure de terminer les obligations mises à sa charge et pour lesquelles aucun paiement n'a été réclamé.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes en paiement et de compensation.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] succombant il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour , statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente